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Centre d’arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Orange Brand Services Limited contre LACREA

Litige N° DMA2015-0003

1. Les parties

Le Requérant est la Société Orange Brand Services Limited de Londres, Royaume-Uni de Grande Bretagne et Irlande du Nord, représenté par Maitre Bilalian, France.

Le Défendeur est LACREA de Casablanca-Maarif, Maroc.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <orange.ma>.

Le prestataire d’enregistrement est l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l’“ANRT”).

3. Rappel de la procédure

Une Demande déposée par la Société Orange Brand Services Limited auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 février 2015, par courrier électronique et le 19 février 2015 par courrier postal.

En date du 20 février 2015, le Centre a adressé une requête à l’ANRT une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 23 février 2015, l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige et a gelé le nom de domaine objet du litige.

Le Centre a vérifié que la Demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le “Règlement”) adopté le 1er août 2007 en conformité avec à la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.

Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 4 mars 2015. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 mars 2015. Le Défendeur a fait parvenir une réponse le 23 mars 2015 (en arabe) et le 27 mars 2015 (en français).

En date du 23 avril 2015, le Centre nommait Abderrazak Mazini comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. Il a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.

4. Les faits

Argumentation des parties:

A. Requérant:

- Soutient, à l’appui de pièces justificatives jointes à sa Demande, qu’il est titulaire des droits exclusifs sur la marque ORANGE suite à un contrat de cession conclu le 20 octobre 2009 avec le cédant, la Société Orange Personnal Communications Services Limited. Ce contrat a été inscrit au Maroc le 11 décembre 2009 auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (ci-après "l’OMPIC"), inscription mise à jour à plusieurs reprises avec adjonction de nouvelles classes. Le Requérant joint à l’appui plusieurs certificats de l’OMPIC afférents à l’enregistrement de plusieurs classes, relatives notamment à la fourniture de produits et services de télécommunication, Internet et téléphonie mobile. Le Requérant a produit également des certificats d’enregistrement de la marque ORANGE auprès de l’OMPI pour la protection à l’international, auprès de l’entité européenne pour l’espace de l’Union Européenne et auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle ("l’INPI") pour le territoire de la France. Il est également titulaire, soit directement soit par le biais de ses concessionnaires, de plusieurs noms de domaine composés du nom de la marque ORANGE avec diverse extensions;

- déclare qu’en voulant développer ses services au Maroc, il a constaté que le nom de domaine objet du litige <orange.ma> a été enregistré par le Défendeur le 1 mars 2012. Par lettre recommandée datée 5 décembre 2014, le Défendeur saisit la Société Arcanes Technologies inscrite sur le WhoIs comme titulaire du nom de domaine objet du litige, l’invitant à lui transférer le nom de domaine objet du litige. Le Requérant est informé par la Société Arcanes Technologies qu’elle est prestataire d’enregistrement et que le nom de domaine objet du litige est enregistré par la Société LACREA. Le Requérant transmet une autre lettre recommandée à cette dernière pour le même objet. Le 27 mars 2015, le Requérant reçoit une réponse par lettre émanant du Défendeur qui affirme qu’il a tous les droits sur le nom de domaine objet du litige;

- a fait recours aux services d’un huissier de justice qui, dans un procès-verbal légal, dit avoir constaté que l’URL "www.orange.ma" donne accès à une page unique sur laquelle est affiché une photo, le mot "orange" ainsi que l’e-mail du Défendeur ("[…]@gmail.com") et son numéro de téléphone;

- déclare que sa société fait partie du Groupe ORANGE mondialement connue dans les secteurs des télécommunications, d’Internet, de télévision et de téléphonie mobile. Ce groupe est présent dans 16 pays à travers le monde et il est le premier opérateur des télécommunications en France. Le Requérant dispose de plusieurs noms de domaine composés de la marque ORANGE qu’il a enregistré antérieurement à la date d’enregistrement du nom de domaine objet du litige par le Défendeur. En outre, la marque ORANGE bénéficie d’une grande notoriété à l’international selon une étude de la Société Milward Brown datée de 2014 démontrant que la marque ORANGE est classée au 7ème rang mondial des fournisseurs des télécommunications et au 62ème rang des marques les plus connues dans le monde, tous secteurs d’activités confondus.

B. Défendeur

Le Défendeur a envoyé une lettre signée par Monsieur Abdelfattah Jdya, qui serait le fondateur et gérant de la société LACREA, dans laquelle il affirme, entre autres, qu’il a tous les droits d’enregistrer le nom de domaine objet du litige et qu’il se réserve le droit de recourir à la justice au cas l’exploitation de ce nom de domaine serait perturbée par le Requérant.

5. Discussion

1) La lettre de réponse du Défendeur ne comporte aucune référence sur les coordonnées de la Société LACREA (numéro d’inscription au Registre Civil, numéro de téléphone, fax, etc). Elle n’apporte pas d’éléments de réponse détaillés aux allégations du Requérant. L’Expert note toutefois que la communication du Défendeur, qui était rédigée en termes laconiques, ne contient rien qui aurait changé les conclusions de l’Expert dans ce dossier.

2) Conformément au Règlement, et avant le prononcé de sa décision, l’Expert est tenu de vérifier les éléments suivants:

- si le nom de domaine objet du litige serait identique, ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de fabrique, ou de commerce sur laquelle le requérant a des droits protégés au au Maroc; et

- si le Défendeur pourrait être considéré comme n’ayant aucun droit sur le nom de domaine objet du litige ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

- si le Défendeur aurait enregistré et utilisé de mauvaise foi le nom de domaine objet du litige.

Sur le premier point, le nom de domaine objet du litige étant pour le moment gelé par mesure provisoire conservatoire, l’Expert n’a pas pu accéder au site Internet pour constater sur écran les éléments typographiques et graphiques du site web du nom de domaine objet du litige pour examiner les éléments de ressemblance avec la marque ORANGE appartenant au Requérant. Il se contente donc des prises d’écran dudit site Internet que le Requérant a versé au dossier et des éléments d’information figurant sur le procès-verbal dressé par l’huissier de justice à cette fin. Il constate que le nom de domaine objet du litige <orange.ma> contient bien la marque ORANGE enregistré par le Requérant à l’international et au Maroc et sur laquelle le Requérant dispose de droits exclusifs. Et, conformément à une jurisprudence constante, le fait d’y associer l’extension territoriale (".ma") n’enlève en rien au risque de confusion crée.

Sur le deuxième point, le Défendeur n’a aucun rapport avec le Requérant et n’a jamais été autorisé par ce dernier à utiliser sa marque protégée pour créer un nom de domaine pouvant laisser comprendre que le Défendeur fait partie du groupe ORANGE. Par conséquent, il n’a aucun droit ni intérêt légitime à exploiter le nom de domaine objet du litige qu’il se contente uniquement d’y afficher une seule page web avec comportant l’inscription "orange" sans aucune offre de produits ou services.

Sur le troisième point, comme il ressort des pièces du dossier, la marque ORANGE du Requérant est notoire, car appartenant à un leader mondial dans le secteur des télécommunications. Par conséquent, le Défendeur ne peut prétendre ignorer l’existence de cette marque notoire. En reproduisant à l’identique la marque ORANGE (la typographie et la charte graphique) sur laquelle Demandeur a des droits exclusifs sur le site Internet du nom de domaine objet du litige, le Défendeur avait pour but inavoué de semer la confusion dans l’esprit des internautes pour les rediriger vers ledit site en leur donnant l’impression qu’il fait partie du Groupe ORANGE. Il n’exploite pas d’ailleurs le nom de domaine objet du litige en relation avec une offre sérieuse de produits et services et n’a pas non plus fait de préparatifs sérieux en ce sens. L’Expert en déduit que le Défendeur a procédé de mauvaise foi à l’utilisation de la marque ORANGE et a enregistré le nom de domaine objet du litige <orange.ma> dans le but inavoué de le revendre au Requérant.

6. Décision

Conformément aux éléments ci-dessus et aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine objet du litige <orange.ma>.

Abderrazak Mazini
L'Expert : Monsieur
Le 1 mai 2015