Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE L'EXPERT

Samsung Networks Inc. contre Conaho

Litige n° DMA2010-0002

1. Les parties

La Requérante est la Société Samsung Networks Inc., Séoul, République de Corée, représenté par Jong Yoon Kim, Séoul, République de Corée.

Le Défendeur est Conaho, de Ben Jdia et de Casablanca, Royaume du Maroc.

2. Objet de la requête / Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <samsung.ma>. Le prestataire Internet est la société Nic.ma. La Requérante affirme que le Défendeur a procédé, sans droit légitime et de mauvaise foi, à l'enregistrement pour son compte d'un nom de domaine appelé <samsung.ma>, identique à l'appellation de la marque de fabrique et les noms de domaine sur lesquels la Requérante a des droits. Elle réclame la restitution du nom de domaine contesté.

3. Rappel de la procédure

Conformément à l'article 13 du Règlement sur la Procédure alternative de résolution des litiges du .ma (“le Règlement”), la demande de la Requérante a été notifiée au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (“le Centre”) par courrier électronique en date du 10 mai 2010, confirmé par lettre écrite sur papier datée 14 mai 2010.

Le 12 mai 2010, le Centre saisit par courrier électronique l'Agence Nationale de Réglementation des télécommunications (“ANRT”), Administrateur des noms de domaine .ma, aux fins de vérifier les coordonnées du titulaire du nom de domaine <samsung.ma>, et le gel du domaine contesté.

Par courrier électronique du 13 mai 2010, l'ANRT communique au Centre les informations ci-après :

- Nom de domaine <samsung.ma>

- Statut : gel

- Titulaire : CONAHO

Conformément à l'article 15 (a) du Règlement, une notification par voie de courrier électronique datée du 19 mai 2010, confirmée par lettre postale de la même date a été faite au Défendeur l'informant qu'une plainte à son encontre a été déposée au Centre par la Société Samsung, en l'invitant à notifier ses éléments de réponse avant le 8 juin 2010, faute de quoi la procédure sera instruite par défaut, conformément à l'article 20 (a) du Règlement.

Le Défendeur n'ayant pas soumis de réponse dans les délais prescrits, le Centre notifiait le défaut de réponse aux parties le 9 juin 2010.

Le 15 juin 2010, le Centre nommait Monsieur MAZINI Abderrazzak comme Expert dans la présente procédure. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 5 du Règlement.

4. Les éléments de demande de la requérante

La Requérante déclare :

- qu'il fait partie des sociétés du Groupe Samsung jouissant d'une grande notoriété internationale. Il opère dans le secteur des télécommunications et de l'électronique depuis1989. Il a enregistré au profit du Groupe plusieurs noms de domaine dont notamment <samsung.com>, <samsung.net> et <samsung.co.kr>;

- qu'il dispose d'un droit exclusif- sur la marque SAMSUNG, qu'il a enregistrée aussi bien à l'international qu'au Maroc;

- qu'il a découvert que le Défendeur a procédé à l'enregistrement sans droit légitime, d'un nom de domaine sous l'appellation <samsung.ma> qui, de par sa grande ressemblance avec le nom de la marque SAMSUNG, est de nature à semer la confusion chez le public, notamment les clients de la Société Samsung;

- le Défendeur a agit de mauvaise foi, car il ne peut prétendre ignorer l'existence de la Société Samsung ni ses droits sur la marque du même nom, alors qu'il a été le concessionnaire exclusif de Samsung au Maroc, et ce en vertu d'un contrat signé en 2000 et rompu fin 2003, date à laquelle l'autorisation lui a été retirée;

- en dépit du retrait de l'autorisation de représenter la Requérante au Maroc, et dans le but de tromper les visiteurs du site contesté, le Défendeur continuait à afficher sur ce dernier l'autorisation de distributeur agrée des produits Samsung alors qu'elle lui a été retirée;

- le Défendeur offre sur son site commercial accessible par “www.samsung.ma” des articles électroniques, notamment des CD et DVD obsolètes et dont la Société Samsung n'assure plus ni la fabrication ni la commercialisation. Cet agissement délictuel de nature à prouver la mauvaise foi du Défendeur, porte atteinte à l'image de marque de la Société et lui occasionne de ce fait un préjudice moral et matériel.

Considérant ce qui précède, la Requérante réclame la restitution à son profit du nom de domaine <samsung.ma>.

5. Conclusions de l'expert

Conformément à l'article 2 (a) du Règlement, le Requérant peut demander le transfert du nom de domaine lorsque :

(i) le nom ou les noms de domaine sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits ; et

(ii) le Défendeur n'a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y rapportant ; et

(iii) le ou les noms de domaine ont été enregistrés ou sont utilisés de mauvaise foi.

Considérant les éléments de demande, tant sous forme électronique que sous forme papier communiqués par la Requérante, et :

Eu égard au fait que le Défendeur n'a pas communiqué d'éléments de réponse réfutant les prétentions de la Requérante, et:

Conformément à l'article 21 (a) du Règlement :

L'Expert conclut :

1. que la Requérante dispose des droits exclusifs sur la marque SAMSUNG dont elle a enregistré la propriété auprès de plusieurs pays, y compris le Maroc auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et commerciale (OMPIC) sous numéros 74716 et 80881 pour les classes 07, 09, 11, 14, 37, 38, 42, 43 et 44;

2. qu'en outre la Requérante a enregistré pour son compte les noms de domaine <samsung.com>, <samsung.net>, <samsung.co.kr>;

3. que le nom du domaine <samsung.ma> se caractérise par les éléments ci-après :

i. Il est identique, aussi bien au niveau typographique que phonétique, au point de prêter à confusion avec l'appellation de marque SAMSUNG, ce qui est de nature à semer la confusion dans l'esprit du public, et notamment des clients de la Société Samsung, et

ii. que, considérant la notoriété de la société Samsung et ses droits sur la marque SAMSUNG, le Défendeur n'a aucun droit légitime à l'enregistrer comme nom de domaine ;

iii. l a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur, car

- le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence de la marque SAMSUNG, d'abord pour la notoriété internationale de cette dernière, d'une part, et pour avoir été le représentant au Maroc de la société Samsung de 2003 à fin 2004, d'autre part;

- en enregistrant le nom de domaine <samsung.ma> qui ressemble beaucoup à la marque SAMSUNG, tant en ce qui concerne la typographie que la prononciation, le Défendeur comptait bien tromper les clients de la Société Samsung en les redirigeant vers son site commercial;

- le contrevenant affiche sur ce site une autorisation de Samsung, retirée en 2004, et en vertu de laquelle il était revendeur des produits Samsung au Maroc. Il propose à la vente sur ce site des produits électroniques obsolètes de Samsung et dont cette dernière n'assure plus ni la fabrication ni la subordination depuis 2004. Par cet acte frauduleux, le Défendeur trompe les visiteurs réorientés vers son site en leur laissant croire qu'il est représentant exclusif de Samsung et leur propose des produits obsolètes;

4. L'Expert rappelle que, conformément aux règles juridiques et à une jurisprudence établies, le titulaire d'une marque est en droit de contester l'enregistrement de tout nom de domaine identique au nom de la marque protégée lorsque cette dernière jouit d'une renommée internationale; Dès lors, et pour que le titulaire puisse interdire au tiers de faire usage de mauvaise foi du nom de la marque, il faut et il suffit que le degré de similitude entre le nom de la marque notoire et le nom de domaine ait pour effet d'induire le public en erreur et l'emmener à établir un lien entre le nom de domaine et celui de la marque;

5. Selon une jurisprudence constante, la preuve de la mauvaise foi de la part du défendeur est établie lorsqu'il est prouvé que ce dernier a “sciemment tenté d'attirer à des fins lucratives, les utilisateurs de l'internet sur un site Web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace web du détenteur ou d'un produit ou d'un service qui y est proposé”;

6. L'Expert rappelle que, considérant les éléments ci-dessus et conformément aux dispositions de l'article 2 (a) du Règlement, l'atteinte aux droits de la Requérante est largement établie.

6. Décision

Conformément à l'article 21 (a) et (b) et à l'article 2 (a) du Règlement, l'Expert ordonne la transmission du nom de domaine <samsung.ma> à la Requérante.


MAZINI Abderrazzak
Expert

Le 30 juin 2010