WIPO

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE L'EXPERT

Société Anonyme Des Galeries Lafayette Contre Monsieur Abdesslam Mekouar

Litige n° DMA2010-0001

1. Les parties :

Le Requérant est la Société Anonyme Des Galeries Lafayette, Paris, France, représenté par le Cabinet Hirsch & Associés, France.

Le Défendeur est Abdesslam Mekouar, Casablanca, Maroc.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <galerieslafayette.ma>.

Le prestataire Internet est la société Nic.ma.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 16 février 2010, par courrier électronique et le 19 février 2010, par courrier postal.

Le 18 février 2010, le Centre a adressé à l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'“ANRT”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le19 février 2010, l'ANRT a confirmé l'ensemble des données du litige

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le “Règlement”) adopté le 1er août 2007 en conformité avec la Charte de nommage du .ma adoptée par l'ANRT.

Conformément à l'article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 23 février 2010.

Conformément à l'article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 mars 2010.

Le Défendeur a transmis deux courriers électroniques en date du 23 février 2010 et 9 mars 2010.

Le 22 mars 2010, le Centre nommait Monsieur Abid KABADI comme Expert dans le présent litige.

L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement.

L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 5 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est la Société Anonyme des Galeries Lafayette qui est spécialisé dans la distribution, principalement de produits non alimentaires, son premier magasin date de 1908.

La marque GALERIES LAFAYETTE est connue par sa grande notoriété au niveau international.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes, comportant les termes «Galeries Lafayette», protégées au Maroc :

Marque internationale GALERIES LAFAYETTE n° 146213, déposée le 4 avril 1950 et régulièrement renouvelée notamment en 1990 pour une durée de vingt ans, pour désigner divers produits des classes 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.

Cette marque désigne notamment le Maroc.

Marque internationale GALERIES LAFAYETTE n° 553543, déposée le 12 avril 1990 pour une durée de vingt ans, pour désigner divers produits et services des classes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.

Cette marque désigne notamment le Maroc.

Marque marocaine logo. (GALERIES LAFAYETTE en caractères arabes) n° 122399, déposée le 16 mars 2009, pour désigner divers produits et services des classes 1, 18, 25 et 35.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants, comportant les termes “Galeries Lafayette”:

- <galerieslafayette.com> réservé le 1 aout 2007

- <galerieslafayette.net> réservé le 13 avril 2005

- <galerieslafayette.org> réservé le 17 mai 2003

- <galerieslafayette.mobi> réservé le 22 septembre 2006

- <galerieslafayette.eu> réservé le 8 mars 2006

- <galerieslafayette.tel> réservé le 23 mars 2009

- <galerieslafayette.fr> réservé le 26 avril 1999

- <galeries-lafayette.com> réservé le 7 septembre 2004

- <galeries-lafayette.net> réservé le 26 juin 2003

- <galeries-lafayette.org> réservé le 19 mars 2004

- <galeries-lafayette.mobi> réservé le 22 septembre 2006

- <galeries-lafayette.fr> réservé le 22 mars 2004

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <galerieslafayette.ma>, objet du litige, le 15 avril 2009.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <galerieslafayette.ma> est identique, ou à tout le moins quasiment identique, aux marques GALERIES LAFAYETTE.

En effet, les seules différences résident :

- dans l'adjonction de l'extension “.ma” indispensable pour désigner les noms de domaine ccTLD du Maroc,

- et, dans la suppression de l'espace entre les deux termes “Galeries” et “Lafayette”.

Ces différences sont particulièrement minimes et n'ont aucune incidence sur l'impression globale d'ensemble de la partie dominante du nom de domaine et ne sont par conséquent pas pertinentes pour déterminer la similitude prêtant à confusion entre les marques protégées au Maroc détenues par la Requérante et le nom de domaine litigieux.

Le Requérant indique que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s'y rapportant. En précisant que le Défendeur n'est ni affilié au Requérant ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser la marque GALERIES LAFAYETTE ou encore à demander l'enregistrement de tout nom de domaine incorporant cette marque.

Le Requérant soutient enfin que le nom de domaine objet du litige a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. En effet, le Requérant considère que la marque GALERIES LAFAYETTE est une marque notoire, et la connaissance de cette marque, au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, est considérée comme un indice de mauvaise foi.

Le Requérant sollicite, par conséquent, le transfert du nom de domaine <galerieslafayette.ma> à son profit.

B. Défendeur

Dans son courrier électronique du 23 février 2010, il explique que le nom du domaine a été enregistré dans l'intention de créer une galerie virtuelle pour aider les jeunes artistes non connu à exposer leur œuvre dans cette galerie virtuelle portant le nom de galeries lafayette.

6. Discussion

L'article 2 du Règlement prévoit qu'il appartient au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que :

(a) Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service sur laquelle le Requérant a des droits au Maroc.

(b) Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

(c) Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s'attacher à vérifier que chacune de ces conditions est bien remplie par le Requérant.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

L'Expert constate que le Requérant est titulaire de plusieurs enregistrements de marques à l'international protégés au Maroc, et titulaire aussi de la marque au Maroc, et tous portant sur le terme “Galeries Lafayette”.

L'Expert conclu que le nom de domaine <galerieslafayette.ma> reproduit la marque GALERIES LAFAYETTE du Requérant à l'identique.

L'Expert considère que l'incorporation d'une marque dans son intégralité ou en partie, est généralement suffisante pour établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque enregistrée du Requérant, en pareille matière, ce ne sont pas les dissemblances qui comptent, mais les ressemblances, pour constituer une atteinte à la marque.

Vu ces circonstances, l'Expert considère que la première condition de l'article 2 (a)(i) du Règlement est remplie.

B. Droit ou intérêt légitime

L'Expert constate que le Défendeur ne présente aucun lien ni aucun rapport plausible avec le nom de domaine <galerieslafayette.ma>, ni avec aucun des termes “Galeries” et “Lafayette”.

Le Défendeur n'est pas affilié au Requérant, et n'a pas été autorisé par ce dernier à enregistrer ou à utiliser un nom de domaine comportant une quelconque marque du Requérant en particulier la marque GALERIES LAFAYETTE.

Vu ces constatations et au vu des éléments développés ci-dessous, l'Expert considère que la condition posée à l'article 2(a)(ii) du Règlement à savoir le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime est remplie.

C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi

L'absence de lien de droit ou intérêt légitime du Défendeur avec les marques GALERIES LAFAYETTE déposées au Maroc et jouissant, de surcroît, d'une grande notoriété et renommée au Maroc suggère que le nom de domaine <galerieslafayette.ma> a été enregistré par le Défendeur de mauvaise foi, le 15 avril 2009, et bien après le dépôt de la marque GALERIES LAFAYETTE.

En effet , le Défendeur ne nie pas qu'il connaissait la marque GALERIES LAFAYETTE, sa notoriété ou sa renommée, surtout, depuis la signature d'un accord de partenariat le 15 novembre 2008 entre les Galeries Lafayette avec le Groupe marocain Aksal pour son nouveau projet “Morocco Mall”, précédée d'articles de presses marocaine, annonçant le retour des Galeries Lafayette au Maroc, qui étaient présentes sur le territoire jusqu'aux années soixante (Voir Droit de la distribution au Maroc par A.ZEROUAL , édition Université Mohammed V 1991 page 256 “ que le commerce moderne a été introduit au Maroc […] et qu'il n'était pas étonnant de rencontrer dans les grandes villes particulièrement à Rabat et Casablanca, des succursales des grands noms de la distribution française : Galeries Lafayette, Monoprix, Bon Marché […]”). D'ailleurs l'Histoire de l'Urbanisme Commercial de Casablanca témoigne de cette existence (1).

Il est, dès lors avéré, d'une volonté de la part du Défendeur au moment de l'enregistrement du nom de domaine de pratiquer un cybersquattage de la marque GALERIES LAFAYETTE, (V . A Bouvel “cybersquat de marque : contrefaçon ou parasitisme cité dans le traité de Droit de la Propriété Industrielle par J.Passa L.G.D.J; édition ALPHA 2009 page 461 § 472), souvent à des fins inavouables comme il a été relevé dans une affaire similaire : l'affaire Compagnie Gervais Danone v. Karim Basrire, Litige OMPI No. DMA2009-0002.

Par ailleurs, le nom de domaine n'est pas utilisé activement par le Défendeur. Aussi, la non exploitation du nom de domaine litigieux depuis son enregistrement, démontre que les actes du Défendeur tombent sous le coup de l'article 2(b)(ii) du Règlement.

En conséquence de quoi, l'Expert estime que le critère posé à l'article 2(a)(iii) du Règlement est rempli.

Vu les motifs ci-dessus exposés, l'Expert décide :

- que le nom de domaine <galerieslafayette.ma> enregistré par le Défendeur le 15 avril 2009 est identique au point de prêter à confusion avec la marque GALERIES LAFAYETTE du Requérant,

- que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur,

- et que ce dernier n'a aucun intérêt légitime et aucun droit sur le nom de domaine.

7. Décision

L'Expert ordonne la transmission du nom de domaine <galerieslafayette.ma> au profit du Requérant conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement.


Abid KABADI
Expert Unique

Le 5 avril 2010


(1) Les Galeries Lafayette font partie de l'Histoire de l'urbanisme Commercial de Casablanca, comme l'atteste la photo jointe :

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