WIPO

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE L'EXPERT

Pages Jaunes contre Ilhan Yazar

Litige n° DFR2010-0014

1. Les parties

Le Requérant est la Société Pages Jaunes, Sèvres, France, représenté par le Cabinet DS Avocats, Paris, France.

Le Défendeur est Ilhan Yazar, Bischeim, France.

2. Noms de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <pagesjaunesturc.fr> enregistré le 6 mai 2009.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est 1&1 Internet AG.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par le Requérant la Société Pages Jaunes auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 19 mai 2010.

En date du 19 mai 2010, le Centre a adressé à l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 19 mai 2010, l'Afnic a confirmé l'ensemble des données du litige, ainsi qu'aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n'est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l'ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l'Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l'article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 27 mai 2010. Conformément à l'article 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 juin 2010. Le Défendeur n'ayant pas fait parvenir de réponse, le Centre a notifié les parties du défaut du Défendeur le 17 juin 2010.

Le 13 juillet 2010, le Centre nommait Alexandre Nappey comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant a pour activité l'édition et la diffusion d'annuaires professionnels sur différents supports et notamment en ligne sur le site internet “www.pagesjaunes.fr”.

Au soutien de son activité, le Requérant a déposé plusieurs marques parmi lesquelles :

- la marque semi-figurative française PAGES JAUNES +graphisme déposée le 4 novembre 2002 pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43 et enregistrée sous le n°02 3 192 140;

- la marque semi-figurative française PAGES JAUNES +graphisme déposée le 10 juillet 2003 pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43 et enregistrée sous le n°03 3 235 816;

- la marque nominale française PAGESJAUNES.FR déposée le 18 janvier 2002 pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43 et enregistrée sous le n°02 3 142 481;

Le Requérant est également titulaire de noms de domaine parmi lesquels <pagesjaunes.fr> à partir duquel il exploite ses services d'annuaires. Ce nom de domaine a été enregistré par le Requérant le 21 décembre 2005.

Pages Jaunes est également la dénomination sociale et le nom commercial du Requérant.

L'ensemble des droits cités ci-dessus est antérieur au nom de domaine litigieux, qui a été enregistré par le Défendeur le 6 mai 2009.

Le Requérant est intervenu par deux fois auprès du Défendeur pour solliciter la radiation du nom de domaine litigieux. Ses courriers officiels des 8 et 25 juin 2009 sont restés sans suite.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant estime qu'il détient des droits privatifs sur la dénomination Pages Jaunes, notamment à titre de marque et de nom de domaine.

La marque PAGESJAUNES bénéficie selon le Requérant d'une grande notoriété en France, cette allégation étant étayée par une étude indiquant que le site <pagesjaunes.fr> figure parmi les dix sites les plus visités en France.

Le Requérant estime que le nom de domaine reproduit la marque PAGESJAUNES à l'identique, à laquelle il adjoint le simple adjectif “turc”.

S'agissant de l'atteinte portée par le Défendeur aux droits des tiers, le Requérant soutient que l'adjonction du terme “turc” n'écarte pas la confusion entre les signes en présence puisque les utilisateurs sont conduits à les associer en pensant que le Requérant a créé un site en Turquie ou à destination du public turc, ce qui est erroné.

Le Requérant déclare que le Défendeur n'est pas lié ni autorisé par lui et qu'il ne détient aucun droit sur la marque PAGESJAUNES dont il ne pouvait ignorer l'existence lors du dépôt du nom litigieux.

Enfin, le Requérant souligne que le Défendeur n'a jamais utilisé le nom de domaine depuis son enregistrement. Il estime que cette attitude dénote d'un comportement déloyal et contraire aux bons usages du commerce et de la concurrence.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a adressé aucune réponse au Centre.

6. Discussion

L'Expert constate que le Requérant invoque l'enregistrement et la détention d'un nom de domaine en violation de ses droits privatifs et qu'il sollicite par conséquent la radiation du nom de domaine litigieux.

L'Expert rappelle que, en application de l'article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée “lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”. En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment “une violation du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

L'Expert souligne que, en application de l'article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande “lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

(i) Droits du requérant sur le nom de domaine

La société Pages Jaunes, le Requérant, justifie détenir des droits privatifs sur la dénomination Pages Jaunes, que ce soit au titre de sa dénomination sociale mais également à titre de marque, de nom commercial et de nom de domaine.

Le Requérant exploite ses droits de manière intensive pour promouvoir son activité d'annuaire professionnel en France.

Il a acquis de ce fait une renommée incontestable sur le territoire national qui est confirmée par les documents annexés à la plainte et qui font état du trafic constant sur le site internet “www.pagesjaunes.fr”, l'un des 10 sites les plus visités en France.

Les droits du Requérant sur la marque PAGESJAUNES sont par conséquent établis.

L'ajout du terme géographique “turc” à la dénomination Pages Jaunes n'est pas de nature à écarter le risque de confusion susceptible de naître dans l'esprit du public qui, en saisissant le nom de domaine litigieux, pensera accéder à un site exploité par le Requérant ou avec son accord.

Voir sur ce point : Carrefour S.A. contre Communication, Marketing et Développement, Litige OMPI No. DFR2008-0033 : “le mot “Carrefour” protégé par les droits de propriété industrielle sus évoqués bénéficie d'une grande notoriété et est fortement distinctif. Lui accoler un mot générique comme “voyages” ne permet sûrement pas d'échapper au risque de confusion entre la marque CARREFOUR et le nom de domaine <carrefourvoyages.fr>. L'internaute, même s'il est peu attentionné, va immédiatement penser que ce dernier site provient de la société Carrefour qui propose des voyages en ligne.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

Eu égard aux considérations exprimées ci-dessous, il apparaît peu probable que le nom de domaine <pagesjaunesturc.fr> ait pu être enregistré sans que le Défendeur ait à l'esprit la marque PAGESJAUNES du Requérant.

Selon les dispositions de la Charte de nommage de l'AFNIC article 14:

“Le demandeur est seul responsable du choix du nom de domaine qu'il souhaite enregistrer. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite enregistrer et/ou utiliser à titre de nom de domaine, s'inscrit dans le cadre des exigences cumulatives suivantes : (…) Article R.20-44-45

I. Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.”

Au-delà de ces considérations, l'Expert relève que le Requérant a adressé deux lettres de mise en demeure au titulaire du nom de domaine qui n'a pas daigné y donner suite.

En tout état de cause, le Défendeur ne pouvait ignorer les droits du Requérant après la réception de ces courriers. Pour autant, il n'a pas modifié son comportement.

Le Défendeur ne conteste pas les allégations du Requérant et ne justifie d'aucun droit ou quelconque intérêt légitime à la détention du nom de domaine.

La rétention passive du nom de domaine similaire à la marque renommée du Requérant illustre la mauvaise foi du Défendeur, et l'atteinte qu'il porte aux règles de la concurrence et de comportement loyal en matière commercial, comme le confirme la jurisprudence constante en vertu du Règlement. Voir notamment : Euro-Information contre Skiwebcenter, Litige OMPI No. DFR2004-0001.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne la radiation du nom de domaine <pagesjaunesturc.fr>


Alexandre Nappey
Expert

Le 28 juillet 2010