Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE L'EXPERT

Adenclassifieds contre CVMAIL

Litige n° DFR2010-0004

1. Les parties

Le Requérant est Adenclassifieds, Paris, France, représenté par BLETRY & Associés, France.

Le Défendeur est CVMAIL, Dole, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <cvmail.fr> enregistré le 5 mars 2004.

Le prestataire Internet est la société Nordnet.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par le Requérant Adenclassifieds auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 janvier 2010.

En date du 27 janvier 2010, le Centre a adressé à l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 30 janvier 2009, l'Afnic a confirmé l'ensemble des données du litige, ainsi qu'aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n'est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l'ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l'Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l'article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 5 février 2010. Conformément à l'article 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 février 2010. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 25 février 2010.

Le 9 mars 2010, le Centre nommait Martine Dehaut comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est la société Adenclassifieds, anciennement dénommée Keljob, présenté dans la demande comme une entité bénéficiant de “plus de 17 ans d'expérience et d'innovations sur le marché des annonces classées sur Internet. Leader privé du marché et des annonces d'emploi sur Internet en France, Adenclassifieds a développé une offre “d'emploi” unique sur le marché, fondée sur une approche multi-marques et multi-produits, lui permettant de se placer à tous les carrefours de rencontre entre candidats et recruteurs”. Ce service d'assistance au recrutement, qui existe depuis 2001 et est offert sous le nom CVMAIL, permet une gestion centralisée des demandeurs d'emploi, et est destiné aux responsables des ressources humaines des entreprises qui en font usage.

Dans le cadre de cette prestation, le Requérant est titulaire du nom de domaine <cvmail.com>, réservé le 5 janvier 2000, et de la marque semi-figurative CVMAIL.COM, déposée le 27 août 2003 sous le No. 03 3 243 400 et visant divers services des classes 9, 35, 38 et 42, à savoir : logiciels (programmes enregistrés); gestion de fichiers informatiques; services de messagerie électronique; conception et développement d'ordinateurs et de logiciel, élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateurs. Cette marque est actuellement en vigueur.

Le Requérant a pris connaissance de l'existence du nom de domaine <cvmail.fr>, réservé par le Défendeur le 5 mars 2004, lequel est exploité en liaison avec des services d'assistance à la recherche d'emploi. Le Requérant a également constaté l'existence de la marque française CVMAIL, déposée par le Défendeur le 20 novembre 2006 sous le No. 06 3 464 279 et visant des services de la classe 35, à savoir notamment les services de “bureau de placement”. Cette marque est actuellement en vigueur.

Divers échanges ont eu lieu entre les parties, à l'initiative du Requérant qui a tenté d'obtenir à l'amiable, mais en vain, la radiation de la marque CVMAIL et du nom de domaine litigieux <cvmail.fr>.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Après avoir rappelé l'existence de ses droits sur CVMAIL.COM à titre de marque et de nom de domaine, le Requérant invoque le bénéfice des dispositions des articles L 711-4, L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Concernant la comparaison des signes en présence, le Requérant estime que CVMAIL est l'élément distinctif et dominant de sa marque, et que celui-ci est identique ou à tout le moins similaire au nom de domaine litigieux.

Le Requérant démontre par ailleurs, sur la base des échanges passés entre les parties et d'extraits du site “www.archive.org”, que le Défendeur avait à la fois connaissance de son nom de domaine, et des activités offertes dans le site qu'il héberge, et ce préalablement à la réservation du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Dans sa réponse, le Défendeur se contente d'adresser deux documents au Centre : l'un est une copie de sa marque française CVMAIL enregistrée auprès de l'INPI, l'autre est une copie du résultat d'une recherche effectuée sur la base ICIMARQUES de l'INPI, en 2007, portant sur les marques déposées par la société KELJOB (ancienne dénomination sociale du Requérant), et parmi lesquelles ne figure pas la marque CVMAIL.COM du Requérant.

On comprend, à la lecture de la demande et d'un courrier du 31 juillet 2007 adressé par la société CVMAIL au Requérant, que le Défendeur entend démontrer sa bonne foi dans l'adoption et l'enregistrement de sa marque et de son nom de domaine. En effet, une erreur de saisie dans la base ne permettait pas de localiser la marque CVMAIL.COM du Requérant (une voyelle U ayant été substituée à la consonne V).

6. Discussion

Conformément à l'article 20(c) du Règlement, “L'Expert fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

Au terme de l'article 1 du Règlement, on entend par atteinte aux droits des tiers “une atteinte aux droits des tiers, en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”, et on entend par atteinte aux règles de la concurrence, “une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

(i) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

Sur l'atteinte aux droits du Requérant

Si l'on en croit les articles du Code de la Propriété Intellectuelle cités à l'appui de la demande, le Requérant entend faire valoir, à tout le moins à titre principal, une violation de ses droits et concrètement de sa marque CVMAIL.COM.

En droit français, l'existence d'une atteinte à un droit de marque est subordonnée à la reconnaissance d'un risque de confusion. Le risque de confusion s'apprécie au regard de la similitude des signes comparés, en tenant compte de leur caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage, et de la similitude des produits et services couverts par les marques. A titre exceptionnel, une protection accrue est conférée à celles des marques jouissant d'une renommée (voir en ce sens les dispositions des articles L. 713-3 et L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle).

En l'espèce la société Adenclassifieds fait valoir, à juste titre selon l'Expert, la grande proximité entre les signes en présence : “cvmail” qui est effectivement l'élément distinctif et dominant de la marque CVMAIL.COM, et ce néologisme est repris à l'identique au sein du nom de domaine litigieux, <cvmail.fr>.

En revanche, le Requérant reste silencieux sur l'identité ou la similitude des services comparés. Il n'est pas contesté que le nom de domaine litigieux est utilisé en liaison avec les services propres d'un bureau de placement (assistance pour la recherche d'emploi). Or, la marque du Requérant n'est pas enregistrée en liaison avec de tels services, mais vise, ainsi que nous l'avons rappelé dans l'exposé des faits, des logiciels, des services de gestion de fichiers informatiques, des services de messagerie électronique, et des services de conception de logiciels.

Indépendamment de l'usage effectif de la marque CVMAIL, qui n'est pas pertinent en l'espèce, l'Expert doit s'attacher à déterminer si les produits et services susvisés, et notamment les services de gestion de fichiers informatiques, sont similaires aux services propres d'un bureau de placement. A cet égard l'Expert relève que, dans une décision rendue le 15 septembre 2009, Monsieur le Directeur de l'INPI a expressément écarté l'existence d'une similitude entre ces services dans les termes suivants : “considérant (…) que les services de “(…) gestion de fichiers informatiques” de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux services de “bureau de placement, (…) de la marque antérieure dès lors que la prestation des premiers ne porte pas sur les seconds, de même que la prestation des seconds est indépendante de celle des premiers; qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune” (procédure d'opposition No. 09-1065).

L'Expert fait sien les arguments développés par Monsieur le Directeur de l'INPI, et estime dès lors que les produits et services visés par la marque du Requérant, et concrètement les services de gestion de fichiers informatiques (qui sont ceux que l'on aurait pu tenter de rapprocher des services offerts sous le nom de domaine litigieux), ne sont pas similaires aux services de bureau de placement offerts par le Défendeur.

Par ailleurs, aucun élément dans le dossier ne laisse supposer que la marque du Requérant jouit d'une renommée en France, de sorte que la marque CVMAIL ne peut bénéficier d'une protection élargie au titre de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Dans ces conditions, l'Expert estime que les conditions d'une atteinte à la marque antérieure CVMAIL.COM ne sont pas réunies (voir, à titre d'illustration, l'arrêt de la cour de cassation du 13 décembre 2005 dans l'affaire “Locatour” : doit être censuré l'arrêt de cour d'appel qui n'a pas recherché si les produits ou les services offerts sur un site Internet sont identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de marque antérieur).

A titre surabondant, l'Expert relève que l'existence d'une marque CVMAIL, enregistrée au nom du Défendeur depuis 2006 et actuellement en vigueur, confère à tout le moins à ce dernier l'apparence d'un droit et d'un intérêt légitime. Force est de constater que le Requérant n'a pas remis en cause la validité de cette marque, et en tout état de cause seule l'autorité judiciaire est à même d'émettre une appréciation sur la validité de la marque française CVMAIL du Défendeur.

De même, et toujours à titre surabondant, l'Expert a le sentiment que le Requérant n'a pas établi à suffisance de droit l'absence de bonne foi du Défendeur.

Sur ce point, il n'est pas inutile de rappeler la chronologie des faits de l'espèce :

Le Requérant a réservé le nom de domaine <cvmail.com> dès 2000, et en a débuté l'exploitation en 2001. Il a déposé la marque CVMAIL.COM en 2003 (sans viser les services de placement de personnel ou d'assistance au recrutement). Le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux en 2004, et a déposé la marque correspondante en 2006. Les échanges entre les parties en vue d'un règlement amiable ont débuté en 2007, pour s'achever fin 2009.

Pour invoquer la mauvaise foi du Défendeur, le Requérant tire parti pour l'essentiel d'un courrier adressé par celui-ci en juillet 2007, en réponse à une première mise en demeure, dans lequel il est notamment indiqué ce qui suit : “j'ai bien évidemment fait des recherches préalables pour vérifier si “CVMAIL” était disponible aussi bien en tant que marque que comme nom de domaine”. Le Défendeur ajoute avoir pris connaissance du nom de domaine CVMAIL.COM à cette occasion, mais sans pouvoir y accéder dans la mesure où un nom d'utilisateur et un mot de passe étaient nécessaires. Il précise également que la recherche à l'identique alors effectuée n'avait pas permis de relever la marque CVMAIL (ce que semble corroborer le document fournit par le Défendeur, ainsi que ses explications sur la mauvaise saisie informatique de la marque). Or, le Requérant précise que sur la page d'accueil du site CVMAIL.COM, le Défendeur aurait pu connaître l'activité qui y était hébergée en cliquant sur un lien présenté comme suit : “Cv-Mail est un service de Keljob.com, pour en savoir plus cliquez ici”.

L'Expert estime que la seule mention de “Keljob” sur le site “www. cvmail.com” aurait dû retenir l'attention du Défendeur. Par ailleurs, les vérifications à l'identique effectuées par ses soins, à l'époque, sont en tout état de cause insuffisantes.

Doit-on déduire de ces négligences et du peu d'empressement montré pour s'assurer de la disponibilité du signe “cvmail”, que le Défendeur a agi de mauvaise foi? Des arguments pertinents peuvent être avancés par chacune des parties, mais selon l'Expert la mauvaise foi du Défendeur n'est pas établie à suffisance en l'espèce (en réalité une éventuelle mauvaise foi du Défendeur, dans cette affaire, aurait des conséquences non seulement sur l'issue de la présente demande, mais également sur d'autres aspects et notamment la validité de la marque française CVMAIL. Cependant, ces questions qui ont une portée qui vont au-delà de cette procédure administrative, pourraient mieux être traitées devant une juridiction judiciaire appropriée.

Sur l'atteinte aux règles de la concurrence

Conformément à la jurisprudence française, pour être utilement opposé à un nom de domaine postérieur au titre de la responsabilité civile (article 1382 du Code civil), le nom de domaine premier en date doit à la fois être distinctif (à titre d'illustration, voir l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 25 mai 2005 dans l'affaire “services-funeraires.fr”), et être exploité (à titre d'illustration également, voir le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 12 novembre 2002 dans l'affaire “l'adresse.com”, ainsi que l'arrêt de la Cour de Cassation susmentionné du 13 décembre 2005).

Ainsi que nous l'avons évoqué dans les développements précédents, nous estimons que le signe “cvmail” est suffisamment distinctif pour désigner les services propres à un bureau de placement ou de recrutement. Il est tout au plus suggestif des services offerts, et non directement descriptif de ceux-ci. La proximité des noms de domaine <cvmail.com> et <cvmail.fr> est incontestable.

Le nom de domaine <cvmail.com> du Requérant est exploité en liaison avec un service d'assistance au recrutement de personnel; le nom de domaine litigieux est exploité en liaison avec un service d'assistance à la recherche d'emploi.

Ces services sont en tout état de cause très similaires, et dans ces conditions l'Expert estime que l'utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur constitue une atteinte aux règles de la concurrence, susceptible d'être sanctionnée au visa de l'article 1382 du Code civil, dans la mesure où il existe un risque de confusion pour le public (demandeurs d'emploi et entreprises cherchant à recruter du personnel).

Partant, l'exploitation du nom de domaine litigieux par le Défendeur a porté atteinte aux règles de la concurrence et aux règles du comportement loyal en droit français.

(ii) Droits du requérant sur le nom de domaine

Pour prétendre au transfert à son profit du nom de domaine litigieux, le Requérant doit être en mesure de justifier de ses droits sur l'élément objet de l'atteinte (article 20(c) du Règlement).

Le Requérant est titulaire d'une marque française CVMAIL.COM, invoquée à l'appui de la demande. Néanmoins, ainsi que nous l'avons constaté dans les développements précédents, ni l'enregistrement ni l'exploitation du nom de domaine litigieux n'y ont porté atteinte.

Alternativement, le Requérant peut-il se prévaloir d'un “droit” sur son nom de domaine <cvmail.com>, au sens de l'article 20(c) du Règlement?

En l'espèce, il convient de rappeler que si le nom de domaine réservé et utilisé antérieurement par le Requérant permet à l'Expert de trancher le litige en sa faveur, c'est uniquement sur le fondement du droit de la responsabilité civile, dont la mise en œuvre nécessite la constatation d'une faute dommageable. Or, ainsi que le rappelle Jérôme Passa, dans de telles circonstances “c'est la sanction de la faute qui, de manière indirecte, fait naître la protection, et non un prétendu droit privatif qui produirait, directement, l'effet de protection qu'il referme en lui”. Dès lors, toujours selon le même auteur, “on ne peut pas, en bonne rigueur juridique, considérer que le signe qui n'est protégé que par le jeu du droit de la responsabilité civile est l'objet d'un droit privatif. Si l'exploitant de la dénomination sociale, du nom commercial, de l'enseigne ou du nom de domaine dispose d'un droit, c'est seulement d'un droit – personnel – à réparation des conséquences dommageables de comportement illicites de concurrents, et non d'un droit – réel – sur le signe” (in Traité de Droit de la Propriété Industrielle, Tome I Droit de la Propriété Industrielle, L.D.P.J., 2006, page 474).

Dans ces conditions, l'Expert estime que le nom de domaine <cvmail.com> exploité par le Requérant ne constitue pas un “droit” au sens de la disposition commentée :en l'espèce la reconnaissance d'une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal dans le commerce implique que le Requérant doit conduire à la cessation d'actes qui sont dommageables à ses intérêts. En revanche, elle ne devrait pas justifier le transfert au profit du Requérant du nom de domaine <cvmail.fr>. En ce sens, nous partageons la position adoptée préalablement par l'Expert saisi dans l'affaire Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan v. Conrad Dsouza, Litige OMPI No. DFR2008-0043.

En définitive, en l'absence de droits réels sur l'élément objet de l'atteinte, l'Expert ne peut ordonner le transfert du nom de domaine litigieux au profit du Requérant. L'Expert doit-il pour autant ordonner le rejet de la demande, ou peut-il substituer à la mesure de transfert demandée une mesure de suppression du nom de domaine, ainsi qu'il a été ordonné dans l'affaire Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan v. Conrad Dsouza, Litige OMPI No. DFR2008-0043 susmentionnée ?

Cette question appelle probablement une réponse circonstanciée, propre aux faits de chaque litige. En l'espèce, l'Expert estime qu'il convient de rejeter la demande, et laisse le soin aux parties de soumettre leur différend aux autorités judiciaires. Une telle solution évitera notamment qu'à l'issue de sa suppression, le nom de domaine litigieux puisse être approprié par une tierce personne, rendant ainsi probablement vaine toute démarche postérieure du Requérant.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne le rejet de la demande.


Martine Dehaut
Expert

Le 29 avril 2010