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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DECISION DE L’EXPERT

Sodipram contre Medflex SARL, Bozkaya Tahir

Différend No. DCH2017-0010

1. Les parties

Le requérant (ci-après désigné le “Requérant”) est Sodipram de Le Chesnay, France, représenté par INSCRIPTA, France.

La partie adverse (ci-après désignée le “Défendeur”) est Medflex SARL, Bozkaya Tahir de Cressier, Suisse.

2. Le nom de domaine

Le différend concerne le nom de domaine <lacompagniedulit.ch>.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par Sodipram auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 août 2017.

En date du 29 août 2017, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, le registre du .ch et .li, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. En date du 30 août 2017, SWITCH a confirmé que le Défendeur est bien le détenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonnées.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux exigences des Dispositions relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine .ch et .li (ci-après désigné les “Dispositions) adoptées par SWITCH le 1er mars 2004.

Conformément au paragraphe 14 des Dispositions, le 14 septembre 2017, une transmission de la demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 octobre 2017.

Le Défendeur n’a déposé aucune réponse à la demande et n’a exprimé d’aucune autre façon sa volonté de prendre part à une audience de conciliation aux termes du paragraphe 15(d) des Dispositions.

Aucune audience de conciliation n’a eu lieu dans le délai spécifié au paragraphe 17(b) des Dispositions.

Suite à une communication du Centre, le Requérant a demandé la continuation de la procédure le 6 octobre 2017.

En date du 31 octobre 2017, le Centre nommait dans le présent différend comme expert Michael A.R. Bernasconi. L’expert constate qu’il a été désigné conformément aux Dispositions. L’expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 4 des Dispositions.

4. Les faits

Le Requérant a son siège social à Le Chesnay, en France, et est une société qui exerce une activité de distribution et de vente de meubles – principalement des lits et matelas – sous le nom commercial “la compagnie du lit”.

Cette activité s’exerce entre autres en ligne, via le site Internet marchand accessible à l’adresse “www.lacompagniedulit.com”. Le Requérant est titulaire de plusieurs autres noms de domaine contenant le terme distinctif “lacompagniedulit”, comme par exemple <lacompagniedulit.net>, <lacompagniedulit.org> et <lacompagniedulit.fr>. Tous ces noms de domaine redirigent vers le site Internet marchand accessible à l’adresse “www.lacompagniedulit.com”.

Le Requérant ne dispose pas d’une présence physique locale en Suisse, mais il s’adresse à la clientèle suisse via le susmentionné site Internet marchand. En fait, les produits proposés dans le cadre de ce dernier peuvent sans problèmes être commandés depuis la Suisse et livrés en Suisse.

Le Requérant est titulaire d’une marque internationale semi-figurative LA COMPAGNIE DU LIT OSEZ NOUS DEMANDER LA LUNE ! (No. 1272867), enregistrée le 1er juin 2015, qui couvre en particulier des lits, matelas et sommiers (classe 20) et qui revendique notamment des services de vente au détail de produits de literie (classe 35). Cette marque internationale désigne notamment la Suisse.

Le Défendeur a son siège social à Cressier (Canton de Neuchâtel), en Suisse, et est une société qui exerce une activité − de la même manière que le Requérant − de vente de produits liés au domaine de la literie en général. Cette activité s’exerce notamment en ligne, via le site Internet marchand accessible à l’adresse “www.shop.swissbedding.ch”.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en date du 10 décembre 2016. Ce nom de domaine n’est pas utilisé en connexion avec un site actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

D’après le Requérant, le Défendeur et le Requérant doivent être considérés comme concurrents l’un de l’autre dans le domaine de la vente de produits de literie en Suisse.

Le Requérant indique que le nom de domaine litigieux est strictement identique à plusieurs noms de domaine dont le Requérant est titulaire, entre autres <lacompagniedulit.net>, <lacompagniedulit.org> et <lacompagniedulit.fr>, et aussi au nom commercial “la compagnie du lit” du Requérant, qui est notamment exploité en Suisse via le site Internet marchand accessible à l’adresse “www.lacompagniedulit.com”.

Le Requérant souligne en outre que le nom de domaine contesté est semblable au point de prêter à confusion à la marque internationale protégée en Suisse LA COMPAGNIE DU LIT OSEZ NOUS DEMANDER LA LUNE ! du Requérant. Selon le Requérant, le Défendeur ne bénéfice d’aucun intérêt légitime justifiant l’utilisation de ce nom de domaine, étant donné que le Défendeur ne possède aucune marque protégée en Suisse en relation avec le signe “la compagnie du lit”.

Par ailleurs, le Requérant estime que le comportement du Défendeur − surtout concernant l’enregistrement du nom de domaine contesté − est déloyal au sens de l’article 2 de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après désigné “LCD”): d’une part, en raison de l’absence d’une motivation visible et valable pour choisir un nom de domaine qui reproduise à l’identique la construction des autres noms de domaine du Requérant; d’autre part, parce qu’en laissant le nom de domaine contesté inactif, le Défendeur peut créer l’impression auprès des internautes que le site Internet du Requérant n’est pas exploité, a été piraté ou comporte un virus, ce qui ne peut que nuire à son image de marque et donc entraver l’activité commerciale du Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a déposé aucune réponse à la demande.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 24(a) des Dispositions, l’expert statue sur la demande en se fondant sur les allégués des deux parties et les documents écrits déposés, dans le respect des présentes dispositions.

Aux termes du paragraphe 24(c) des Dispositions, l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation d’un nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit suisse ou du Liechtenstein.

Le paragraphe 24(d) des Dispositions précise qu’il y a clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle notamment lorsque:

i. aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que

ii. la partie adverse n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que

iii. l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine.

A. Le Requérant a-t-il un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

Le Requérant détient une marque internationale semi-figurative LA COMPAGNIE DU LIT OSEZ NOUS DEMANDER LA LUNE ! (No. 1272867), enregistrée le 1er juin 2015, désignant notamment la Suisse − la déclaration d’octroi de protection ayant été publié à la Gazette internationale en date du 13 octobre 2016. Par conséquent, le Requérant dispose d’un droit attaché à un signe distinctif selon le droit suisse.

B. L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au Requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

Comme relevé par le Requérant, le nom de domaine litigieux est essentiellement identique aux nombreux noms de domaine détenus par ce dernier et comprend la partie la plus emblématique de sa marque LA COMPAGNIE DU LIT OSEZ NOUS DEMANDER LA LUNE !, laquelle est aussi protégée en Suisse.

A ce sujet, la Requérant invoque fondamentalement une violation de la LCD.

Conformément à l’article 2 LCD, «est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients».

Aux termes de l’article 3 alinéa 1 lettre d LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, «prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui».

Selon la jurisprudence suisse, l’enregistrement d’un nom de domaine comportant la marque d’un tiers peut − indépendamment de tout usage – être constitutif d’un acte de concurrence déloyale lorsque cela a pour effet d’exploiter la renommée de cette marque ou lorsque cet enregistrement n’est justifié par aucun intérêt digne de protection et a visiblement lieu au détriment d’un tiers (cf. l’arrêt du Tribunal de commerce de Zurich du 18 décembre 2001, ZR 101/2002, No 51, p. 190 ss.; cf. également AdunoKaution AG, Aduno Finance AG contre SC, Swiss Caution SA, Litige OMPI No. DCH2015-0019).

Il convient également de noter que, afin d’affirmer une violation de la LCD, il n’est pas nécessaire de prouver que le défendeur a agi de mauvaise foi (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral ATF 126 III 239, p. 247).

Dans le cas d’espèce, il ne fait aucun doute que le nom de domaine enregistré par le Défendeur peut donner l’impression auprès du public d’être lié à la marque LA COMPAGNIE DU LIT OSEZ NOUS DEMANDER LA LUNE !” ou au nom commercial “la compagnie du lit” utilisé par le Requérant pour ses activités commerciales. En particulier, le fait que plusieurs autres noms similaires de domaine – entre autres <lacompagniedulit.net>, <lacompagniedulit.org> et <lacompagniedulit.fr> − redirigent de manière automatique à la page Internet “www.lacompagniedulit.com”, peut bien faire penser qu’aussi le nom de domaine <lacompagniedulit.ch> soit également lié à cette page Internet.

Considérant que le Défendeur ne paraît posséder aucune marque protégée en Suisse – ni même un nom commercial utilisé en Suisse − en relation avec le signe “la compagnie du lit”, il est difficile de voir quels peuvent être les intérêts légitimes à l’origine de l’enregistrement du nom de domaine contesté. Cette impression est d’ailleurs renforcée par le fait que le nom de domaine litigieux n’a jamais été utilisé en connexion avec un site actif et que le Défendeur n’a fourni aucune explication pour justifier son comportement.

En outre, il faut garder à l’esprit que le seul enregistrement du nom de domaine litigieux est, dans les circonstances de l’espèce, suffisant pour entraver concrètement l’activité commerciale du Requérant, puisqu’il l’empêche d’étendre efficacement sa présence en ligne en Suisse en utilisant la même typologie de nom de domaine enregistré dans les autres pays où ce dernier exerce son activité commerciale – comme par exemple le nom de domaine <compagniedulit.fr>, enregistré en France.

En résumé, l’Expert estime que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur constitue une claire infraction de concurrence déloyale au sens des dispositions précitées. En effet, cet acte n’est justifié par aucun intérêt digne de protection et est de toute évidence au détriment du Requérant, tant en raison de la confusion qu’il peut faire naître entre les consommateurs suisses qu’au vu du fait qu’il peut objectivement entraver l’expansion de l’activité commerciale du Requérant en Suisse.

Un examen d’une éventuelle violation au droit des marques ou au nom du Requérant n’est en conséquence pas nécessaire.

7. Décision

Pour les raisons énoncées ci-dessus, et conformément au paragraphe 24 des Dispositions, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine <lacompagniedulit.ch> au profit du Requérant.

Michael A.R. Bernasconi
Expert
Le 14 novembre 2017