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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Agricole SA, Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée contre Data Privacy Protected / Alex Riera

Litige No. D2019-1704

1. Les parties

Les Requérants sont Crédit Agricole SA, France et Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée, France, représentés par Nameshield, France.

Le Défendeur est Data Privacy Protected, Allemagne / Alex Riera, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <ca-sudmed.org> est enregistré auprès de 1&1 IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Crédit Agricole SA et Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 18 juillet 2019. En date du 19 juillet 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 juillet 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 24 juillet 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a informé les parties par courrier électronique en anglais et en français que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 24 juillet 2019 ainsi qu’une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a soumis aucun commentaire quant à la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 31 juillet 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 août 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 21 août 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 29 août 2019, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Les Requérants appartiennent à un groupe bancaire français comptant 39 caisses régionales, dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée.

Les Requérants sont notamment titulaires des marques enregistrées suivantes :

- CA, marque française déposée le 15 juin 2015, enregistrée sous le n° 4189154, et couvrant des services de la classe 36;

- CA, marque de l’Union européenne semi-figurative déposée le 7 novembre 2013, enregistrée sous le n° 12289071, et couvrant des produits et des services des classes 9, 16, 35, 36 38 et 42;

- CA, marque française semi-figurative déposée le 28 novembre 1986, enregistrée sous le n° 1381908, depuis lors renouvelée, et couvrant des produits et des services des classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41.

Les Requérants détiennent également les noms de domaine <ca-sudmed.fr> et <ca-sudmed.com>, réservés, respectivement, le 11 février 2000 et le 13 avril 2000. Ces noms de domaine permettent l’accès au site Internet dédié à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée et sur lequel apparaît la marque semi-figurative CA accompagnée de la mention “Sud Méditerranée”.

Le nom de domaine litigieux a été réservé le 29 mai 2019.

Selon les éléments du dossier et les constatations de la Commission administrative au jour de la rédaction de la présente décision, le nom de domaine litigieux dirige vers une page indiquant qu’il a été enregistré via l’unité d’enregistrement 1&1 IONOS, et permettant d’accéder à son espace d’administration.

5. Argumentation des parties

A. Requérants

Langue de la procédure

Alors que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais et que la procédure devrait être conduite dans cette langue, les Requérants sollicitent que le français soit la langue de la procédure au motif que le Défendeur est domicilié en France.

Identité ou similitude prêtant à confusion :

Les Requérants soutiennent que le nom de domaine litigieux est similaire à leurs marques consistant en le sigle CA et plus encore à leurs noms de domaine antérieurs <ca-sudmed.fr> et <ca-sudmed.com>.

Ils font également valoir que l’ajout du generic Top-Level Domain (“gTLD”) <.org> ne permet pas de rendre le nom de domaine litigieux différent de leurs marques.

Les Requérants indiquent enfin que l’association du sigle CA à l’expression “sud med”, laquelle fait référence à “Sud Méditerranée”, ne rend pas non plus le nom de domaine litigieux différent de leurs marques.

Absence de droit ou d’intérêt légitime :

Les Requérants font valoir que le Défendeur n’est ni affilié à eux, ni autorisé par ces derniers à utiliser leurs marques.

Les Requérants soutiennent également que le nom de domaine dirige, depuis sa création, vers une page de “stationnement” de l’unité d’enregistrement auprès de laquelle il a été réservé, de sorte que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à son égard.

Enregistrement et usage de mauvaise foi :

Selon les Requérants, dès lors que le nom de domaine litigieux associe leur marque CA à l’expression “sud med” (abréviation de “Sud Méditerranée”), il ne peut faire référence qu’à eux et à leurs propres noms de domaine antérieurs <ca-sudmed.fr> et <ca-sudmed.com>.

Les Requérants font également valoir que le Défendeur, qui est domicilié dans le sud de la France, ne pouvait ignorer l’existence de leurs marques et de leurs noms de domaine antérieurs au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Les Requérants prétendent également que le Défendeur n’a aucun intérêt à utiliser le nom de domaine litigieux de bonne foi car il dirige, depuis sa création, vers une page de “stationnement” du bureau d’enregistrement auprès duquel il est réservé.

Les Requérants avancent également que selon la jurisprudence des Commissions administratives, utiliser un nom de domaine pour diriger vers un site Web inactif est une preuve d’un enregistrement et d’une utilisation de mauvaise foi.

En conclusion, les Requérants indiquent que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux dans l’unique but de créer un risque de confusion avec leurs marques et leurs noms de domaine antérieurs.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments des Requérants.

6. Discussion et conclusions

6.1 Langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

Les commissions administratives ont ainsi la possibilité d’opter pour une langue de procédure autre que celle définie par l’article 11 des Règles d’application si cela leur paraît approprié, et pour autant qu’elles s’assurent que les deux parties soient traitées sur un même pied d’égalité et qu’il soit donné à chacune une possibilité équitable de présenter sa cause (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition(“Synthèse, version 3.0”), paragraphe 4.5).

En l’espèce, la Commission administrative relève que la procédure devrait en principe être conduite en anglais, langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Toutefois, les Requérants sollicitent que le français soit la langue de la procédure au motif que le Défendeur apparaît, au vu des informations communiquées par l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, domicilié en France.

Dans ce contexte, la Commission administrative relève que :

- les deux parties sont domiciliées en France,

- à aucun moment le Défendeur n’a contesté le choix du français comme langue de la procédure, alors qu’il a eu l’opportunité de le faire.

Il est donc plus que probable que le Défendeur maîtrise la langue française, de sorte qu’il serait inéquitable et contreproductif d’obliger les Requérants à traduire la plainte en anglais.

En conséquence, la Commission administrative accepte la requête des Requérants visant à ce que le français soit la langue de la procédure.

6.2 Au fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la radiation du nom de domaine litigieux, les Requérants doivent apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants :

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle les Requérants ont des droits;

(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En outre, le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose queLa commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicables”.

La Commission administrative examinera ci-après la position des parties au regard des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, les Requérants doivent d’abord établir leurs droits de marque, et ensuite démontrer que le nom de domaine leur est identique ou semblable au point de prêter à confusion.

En l’espèce, au vu des pièces versées, la Commission administrative constate que les Requérants disposent notamment de droits sur la marque française verbale CA enregistrée sous le n° 4189154.

Il convient ensuite de comparer le signe de la marque et le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement et à l’identique la marque CA précitée et que celle-ci y est parfaitement reconnaissable et identifiable en dépit des éléments “sudmed” et “.org”.

En effet, malgré sa brièveté, le sigle CA demeure parfaitement perceptible et individualisable, dès lors qu’il est séparé de l’élément “sudmed” par un tiret et que ledit élément, pour constituer l’abréviation de l’expression “Sud Méditerranée” apparaît descriptif ou, à tout le moins, extrêmement évocateur d’une origine géographique (en ce sens, notamment Synthèse, version 3.0, paragraphe 1.8).

S’agissant de la présence de l’extension de premier niveau “.org”, elle ne saurait elle non plus rendre le nom de domaine litigieux différent de la marque antérieure, puisqu’elle constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine, de sorte qu’il est constant qu’elle est normalement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, et qu’elle peut donc être ignorée pour examiner la similarité entre la marque des Requérants et le nom de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 ou Synthèse, version 3.0, paragraphe 1.11).

Enfin, une autre Commission administrative a déjà eu l’occasion de décider que le nom de domaine <caaquitaine.com> qui, à l’instar du nom de domaine litigieux, associe la marque CA des Requérants à un élément renvoyant à une zone géographique, était identique ou semblable au point de prêter à confusion à ladite marque CA (Voir Crédit Agricole S.A. v. zhangwei/YinSi BaoHu Yi KaiQi, Litige OMPI No. D2016-0555).

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est bien identique ou semblable au point de prêter à confusion aux droits de marque des Requérants, de sorte que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine :

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Dans la mesure où démontrer un fait négatif, tel que l’absence de droits ou d’intérêts légitimes, peut s’avérer impossible, il est constant que les requérants doivent établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Il incombe ensuite au défendeur d’établir l’existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes.

S’il n’y parvient pas, les requérants sont considérés comme ayant satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (Synthèse, version 3.0, section 2.1).

En l’espèce, les Requérants font valoir que le Défendeur ne leur est pas affilié et qu’ils ne l’ont pas autorisé à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, il appert du dossier que l’identité du Défendeur ne correspond pas au nom de domaine litigieux, de sorte que rien ne permet d’établir que le Défendeur pourrait être connu sous le nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs.

De plus, le nom de domaine litigieux s’avère non véritablement exploité (il dirige vers une page faisant état de sa réservation auprès de son unité d’enregistrement), il reproduit la marque des Requérants, et il est quasi-identique aux noms de domaine utilisés par les Requérants pour permettre l’accès au site Internet de l’une de leurs caisses régionales.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que les Requérants ont établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.

Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Or, le Défendeur n’a pas répondu à la plainte des Requérants.

Par conséquent, la Commission administrative conclut que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, les Requérants doivent démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Par ailleurs, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles d’avérer la mauvaise foi.

1. Enregistrement de mauvaise foi

La Commission administrative relève que :

- les droits de marque des Requérants sont antérieurs au nom de domaine litigieux, et participent au surplus à identifier l’une des principales banques françaises,

- le nom de domaine litigieux est quasi identique aux noms de domaine antérieurs utilisés par les Requérants pour permettre l’accès au site Internet dédié à leur caisse régionale active dans la zone Sud Méditerranée,

- le Défendeur apparaît domicilié dans le ressort de cette caisse régionale, et est même établi dans la localité du siège social de ladite caisse régionale,

- le Défendeur n’a contesté aucun des arguments avancés par les Requérants.

Ce faisceau d’indices concordants conduit la Commission administrative à conclure que la réservation du nom de domaine litigieux ne peut raisonnablement être le fruit du hasard et qu’il est hautement probable que le Défendeur avait connaissance de la marque des Requérants au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.

Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

2. Usage de mauvaise foi

Il résulte du dossier que le nom de domaine litigieux dirige vers une page d’attente de l’unité d’enregistrement auprès de laquelle il a été réservé, ce qui peut s’assimiler à une absence d’exploitation.

Toutefois, il est constant que l’absence d’exploitation du nom de domaine litigieux, tout comme l’absence d’action positive de la part du Défendeur, peuvent, dans certaines circonstances, constituer un usage passif de mauvaise foi (voir par exemple Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003, Crédit Agricole S.A. v. zhangwei/YinSi BaoHu Yi KaiQi, Litige OMPI No. D2016-0555 ou encore Synthèse, version 3.0, section 3.3).

En l’espèce, la Commission administrative relève que :

- le nom de domaine litigieux reproduit la marque des Requérants laquelle compte parmi les éléments d’identification d’un des principaux réseaux bancaires français,

- le nom de domaine litigieux est quasi identique aux noms de domaine antérieurs utilisés par les Requérants pour permettre l’accès au site Internet de l’une de leurs caisses régionales (il ne diffère que par l’extension dans laquelle il a été réservé),

- le Défendeur n’a à aucun moment contredit les arguments et les allégations des Requérants,

- compte tenu des risques de fraude dans le domaine bancaire, des Commissions administratives prennent en compte la possibilité qu’un nom de domaine litigieux inexploité au moment où la décision statuant sur la plainte est rendue, puisse néanmoins être utilisé ultérieurement de manière frauduleuse pour attirer ou tenter d’attirer les internautes en créant une probabilité de confusion avec le Requérant (par exemple Boursorama S.A. contre Eurl Heranval, Litige OMPI No. D2017-0179). Or, en l’espèce, la Commission administrative est d’avis qu’un tel risque est tout à fait réel, en particulier parce que le nom de domaine litigieux est quasi identique à des noms de domaine antérieurs utilisés par les Requérants pour permettre l’accès à un site Internet qu’ils opèrent, y compris, au vu des pièces versées, pour permettre à leurs clients d’accéder à leurs comptes.

L’ensemble de ces éléments conduit la Commission administrative à considérer que la condition d’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux est remplie.

En conclusion, compte tenu du dossier de la présente procédure, des écritures des Requérants et de l’absence de contestation du Défendeur pourtant invité à prendre part aux débats, la Commission administrative conclut que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <ca-sudmed.org> soit transféré au premier des Requérants identifiés dans la plainte, à savoir Crédit Agricole SA.

Fabrice Bircker
Expert Unique
Le 4 septembre 2019