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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Agricole S.A. contre Moreira Pereira

Litige No. D2018-0316

1. Les parties

Le Requérant est Crédit Agricole S.A. de Paris, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Moreira Pereira de Boissy-Saint-Léger, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Les noms de domaine litigieux <credit-agricole-service.com>, <credit-agricole-service.net> et <credit-agricole-service.org> sont enregistrés auprès de CSL Computer Service Langenbach GmbH dba Joker.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Crédit Agricole S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 13 février 2018. En date du 13 février 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Les 14 et 22 février 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le 5 mars 2018, le Centre a notifié aux Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Le 6 mars 2018, le Requérant a envoyé une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas émis de commentaires à cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 15 mars 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour le Défendeur afin de faire parvenir une réponse était le 4 avril 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 avril 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 20 avril 2018, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Langue de la procédure

Le 6 mars 2018, le Requérant a envoyé une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas émis de commentaires à cet égard.

Le Centre a conclu que la Commission administrative pouvait choisir de rendre la décision dans l’une ou l’autre langue. En conséquence, la Commission administrative a choisi de rendre sa décision en français pour les raisons suivantes :

- La plainte a été déposée en français,

- Le Requérant et le Défendeur sont domiciliés en France,

- Les termes des noms de domaine litigieux sont en français.

5. Les faits

Le Requérant est la société Crédit Agricole SA, réseau bancaire français bénéficiant d’une forte présence sur le territoire français.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes incluant la dénomination CREDIT AGRICOLE:

- Marque de l’Union Européenne CREDIT AGRICOLE n° 006456974 enregistrée le 23 octobre 2008 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 42 par la société Crédit Agricole S.A.

- Marque française CREDIT AGRICOLE n° 3409890 enregistrée le 8 février 2006 en classe 36 par la société Crédit Agricole S.A.

- Marque internationale CREDIT AGRICOLE n° 1064647 enregistrée le 4 janvier 2011 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 42 par la société Crédit Agricole S.A.

Le Requérant possède également plusieurs noms de domaine comprenant ses marques, tels que : <credit-agricole.com> enregistré le 31 décembre 1999, ou <credit-agricole.net> enregistré le 18 mars 1999.

Les noms de domaine litigieux <credit-agricole-service.com>, <credit-agricole-service.net> et <credit-agricole-service.org> ont été enregistrés le 8 février 2018 par Moreira Pereira.

Les noms de domaine <credit-agricole-service.com> et <credit-agricole-service.net> ont été signalés comme renvoyant à des sites “trompeurs” et le nom de domaine <credit-agricole-service.org> comme redirigeant vers une page inactive.

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir le transfert des trois noms de domaine litigieux à son profit.

6. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux sont similaires à sa marque antérieure CREDIT AGRICOLE, au point de prêter confusion avec celle-ci puisqu’elle est reproduite à l’identique au sein des noms de domaine litigieux. Il précise que l’ajout du terme “service” ne suffit pas à éviter le risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et le Requérant, ses marques et ses noms de domaine associés. Le Requérant soutient également que l’ajout des domaines génériques de premier niveau (“gTLD”) “.com”, “.net” et “.org” n’est pas suffisant pour échapper à la conclusion que les noms de domaine sont similaires à ses marques et ne modifie pas l’impression générale d’un lien avec le Requérant.

En deuxième lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n’a pas de droits sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant souligne que d’après les informations “WhoIs”, le Défendeur est identifié comme étant “Moreira Pereira” et qu’il n’est pas connu sous le nom “Crédit agricole” ni affilié au Requérant, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant ajoute que les noms de domaine sont indiqués par les moteurs de recherche comme une tentative d’hameçonnage concernant les noms de domaine <credit-agricole-service.com> et <credit-agricole-service.net> et comme étant inactif pour le nom de domaine <credit-agricole-service.org>. En conséquence, le Requérant affirme que le Défendeur est dépourvu de droits au sujet de ces noms de domaine.

En troisième et dernier lieu, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi. Il souligne, qu’étant donné la notoriété de la marque du Requérant notamment sur le territoire français et la domiciliation du Défendeur, il semble raisonnable de conclure que le Défendeur a enregistré les noms de domaine en pleine connaissance de la marque du Requérant. Il ajoute que le Défendeur a enregistré les noms de domaine uniquement dans le but de créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

7. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :

(i) Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) Le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a justifié de ses droits sur la marque CREDIT AGRICOLE en rapportant la preuve de plusieurs enregistrements ayant effet en France et à l’étranger tels que ci-dessus rappelés.

Il existe une forte similarité entre les noms de domaine litigieux <credit-agricole-service.com>, <credit-agricole-service.net> et <credit-agricole-service.org> et les marques susvisées du Requérant. En effet, l’adjonction du terme évocateur “service” ne saurait conférer le moindre caractère distinctif aux noms de domaine litigieux, au regard des marques antérieures du Requérant.

Par ailleurs, les gTLD “.com”, “.net” et “.org”, ne peuvent avoir aucune incidence sur l’appréciation de ce risque.

Le nom de domaine litigieux est donc similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure CREDIT AGRICOLE, sur laquelle le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense.

Par ailleurs, le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas connu ni affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il s’avère que le choix de ce nom de domaine par le Défendeur ne peut être le fruit du hasard, étant donné que la marque CREDIT AGRICOLE bénéficie d’une certaine notoriété en France. En conséquence, le Défendeur, personne physique résidant en France, ne pouvait, à la date de l’enregistrement des noms de domaine litigieux, ignorer la marque CREDIT AGRICOLE du Requérant.

Par ailleurs, il peut être déduit des circonstances d’espèce que les trois noms de domaine litigieux sont utilisés de mauvaise foi. En effet, les noms de domaine <credit-agricole-service.com> et <credit-agricole-service.net> ont été signalés comme renvoyant à des sites “trompeurs”, et le nom de domaine <credit-agricole-service.org> comme renvoyant à un site inactif. Or, comme l’ont reconnu, à plusieurs reprises, différentes Commissions administratives, une utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine peut être démontrée, même en l’absence d’une exploitation du site internet, auquel le nom de domaine litigieux renvoie, ou d’une quelconque action positive de la part du Défendeur. Ainsi, l’inactivité d’un nom de domaine peut, dans certaines circonstances, constituer un usage passif de mauvaise foi (voir par exemple Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

En l’espèce, le fait que la marque du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein des noms de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, des noms de domaine litigieux (ii), l’absence d’usage des noms de domaine litigieux caractérisant un usage “passif” de ceux-ci (iii) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.

8. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <credit-agricole-service.com>, <credit-agricole-service.net>, <credit-agricole-service.org> soient transférés au Requérant.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 24 Avril 2018