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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

BFM TV contre Domain Admin, Whois Privacy Corp.

Litige No. D2017-2583

1. Les parties

Le Requérant est BFM TV de Paris, France, représenté par SafeBrands, France.

Le Défendeur est Domain Admin, Whois Privacy Corp. de Nassau, Bahamas.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bfmpro.com> est enregistré auprès d'Internet Domain Service BS Corp (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par BFM TV auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 26 décembre 2017. En date du 26 décembre 2017, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 décembre 2017, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le 15 janvier 2018, le Centre a transmis une communication aux parties concernant la langue de la procédure. Le Requérant a confirmé qu'il souhaitait que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas répondu.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 1er février 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 février 2018. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 15 mars 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 15 mars 2018, le Centre nommait Anne-Virginie La Spada comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est une société française, filiale du groupe NextRadioTV, qui produit les informations diffusées par la chaîne de télévision éponyme et sur le site Internet "www.bfmtv.com". Selon le Requérant, BFM TV est la première chaîne d'information générale diffusée depuis 2005 en continu, librement accessible et conventionnée par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, autorité française de régulation de l'audiovisuel.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes:

- Marque de l'Union Européenne BFM TV enregistrée le 28 février 2013 sous le numéro 11271152 désignant les classes 35, 38 et 41;
- Marque française BFM NEWS 24/7 enregistrée le 13 juillet 2005 sous le numéro 3370563 désignant les classes 35, 38 et 41;
- Marque française BFM 15 enregistrée le 04 janvier 2010 sous le numéro 3702231 désignant les classes 35, 38 et 41;
- Marque française BFM BOURSE enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 4233766 désignant les classes 35, 38 et 41;
- Marque française BFM VIDEO enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 4233976 désignant les classes 35, 38 et 41;
- Marque française BFM LA TELE DE L'ECONOMIE enregistrée le 10 juin 2005 sous le numéro 3364421 désignant les classes 35, 38 et 41;
- Marque française BFM TV 24/7 enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 3365820 désignant les classes 35, 38 et 41;
- Marque française BFM TV PRIORITE AU DIRECT enregistrée le 25 octobre 2011 sous le numéro 3869140 désignant les classes 35, 38 et 41.

Le Requérant possède notamment les noms de domaines <bfmtv.com>, <bfmparis.com>, <bfmsante.com>, et <bfmnews.com>.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 1er août 2017 au nom de Domain Admin, Whois Privacy Corp.

Le nom de domaine litigieux renvoie aujourd'hui à une page inactive. Cela étant et comme il a été constaté par un huissier de justice en date du 24 août 2017, le nom de domaine litigieux <bfmpro.com> renvoyait à une page indiquant le message suivant "L'Elite de la Nation".

De plus, le constat d'huissier de justice établit que le nom de domaine litigieux était également utilisé avec le sous-domaine <people>, sous la forme <people.bfmpro.com>, lequel renvoyait à l'époque à un site Internet présentant une apparence quasiment identique au site Internet officiel du Requérant lié au nom de domaine <bfmtv.com>. Lorsque le site Internet accessible au moyen du sous-domaine <people.bfmpro.com> était actif, le Défendeur mettait en ligne des informations sur l'actualité, dont certaines étaient fausses, en donnant l'impression aux utilisateurs qu'il s'agissait d'informations provenant du site officiel du Requérant. Le site du Défendeur a ainsi faussement annoncé le décès d'un jeune acteur américain. Ces fausses informations ont ensuite été reprises par un grand nombre de media et d'internautes.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque BFM TV ainsi qu'à ses autres marques contenant l'élément "BFM". En effet, l'élément distinctif des différentes marques détenues par le Requérant est "BFM". L'ajout de l'élément "pro", faisant généralement référence au terme générique "professionnel", ne suffit pas à écarter le risque de confusion.

Le Requérant fait également valoir que le Défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il expose que le Défendeur n'est pas connu sous un nom correspondant au nom de domaine litigieux, qu'il n'existe aucun lien d'affiliation entre le Requérant et le Défendeur, et que le Requérant ne l'a pas autorisé à faire usage du nom de domaine litigieux.

Le Requérant allègue que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour créer un site Internet fictif en se faisant passer pour le Requérant. La création et l'exploitation du nom de domaine litigieux constitue ainsi une usurpation numérique de l'identité du Requérant. De plus, en diffusant des informations erronées sur l'actualité, le Défendeur a porté atteinte à l'identité du Requérant lui causant ainsi un préjudice.

Le Requérant considère enfin que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Requérant estime que le Défendeur devait avoir connaissance de sa marque lors du dépôt du nom de domaine litigieux, compte tenu du caractère distinctif de la marque du Requérant et de la création d'un site Internet identique à celui du Requérant ayant également pour but de diffuser des informations sur l'actualité. Le Requérant considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux dans l'unique but de porter atteinte au Requérant, ce qui est constitutif d'un usage de mauvaise foi.

Enfin, selon le Requérant, le fait que le nom de domaine litigieux renvoie actuellement à une page inactive ajoute à la mauvaise foi du Défendeur dans la mesure où le "passive holding" est également constitutif d'un comportement de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d'application, "sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative."

De plus, les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d'application doivent être prise en considération pour apprécier les circonstances du cas d'espèce. Selon ces dispositions, la commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale et que chaque partie bénéficie d'une possibilité équitable de faire valoir ses arguments. Il est donc important d'assurer que les parties soient traitées de manière équitable tout en assurant le maintien d'une procédure rapide et peu coûteuse (Cartier International A.G. c. Zheng Jing, Litige OMPI No. D2017-0310). Enfin, la langue choisie par la commission administrative pour la procédure ne doit pas porter préjudice à l'une des parties et l'empêcher de faire valoir ses arguments (Groupe Auchan c. xmxzl, Litige OMPI No. DCC2006-0004; voir aussi la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition ("Synthèse, version 3.0"), section 4.5).

En l'espèce, il apparait que lorsqu'il était actif, le site Internet afférent au nom de domaine litigieux était exploité uniquement en français, ce qui démontre que le Défendeur était familier de cette langue. Il serait donc disproportionné d'imposer au Requérant de procéder en anglais.

De plus le Défendeur n'a pas déposé d'objections concernant la demande du Requérant à ce que le français soit la langue de la procédure et n'a pas déposé de réponse dans ce dossier.

Pour ces raisons, la Commission administrative estime qu'au regard des circonstances du cas d'espèce, il est justifié de s'écarter de la langue du contrat d'enregistrement et de permettre que la procédure soit menée en français.

6.2. Questions de fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d'obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:

(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant détient des marques verbales contenant l'élément "BFM" couplé à un autre élément verbal descriptif tel que "TV", "NEWS" ou "VIDEO". L'élément "BFM" constitue l'élément distinctif et dominant des marques, les éléments ajoutés étant descriptifs.

Le nom de domaine litigieux reproduit l'élément "BFM", avec l'adjonction du terme "pro". A l'instar des marques détenues par le Requérant, le nom de domaine litigieux reprend l'élément distinctif BFM présent dans les marques du Requérant en y ajoutant un élément descriptif. L'élément "pro" fait en effet référence au terme "professionnel" qui est descriptif.

Selon les décisions de précédentes commissions administratives, l'adjonction d'un terme descriptif ou géographique à la marque du requérant ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine (voir la section 1.8 de la "Synthèse, version 3.0", voir aussi DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co.KG. c. Vinod Vinod, Litige OMPI No. D2014-1808,).

En l'espèce, l'élément "BFM" des marques du Requérant est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. L'adjonction de l'élément "pro" ne permet pas de surmonter le risque de confusion. Au contraire, le risque de confusion est renforcé par l'adjonction de cet élément car toutes les marques détenues par le Requérant sont composées de l'élément distinctif "BFM" et d'un élément descriptif.

Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant affirme que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d'intérêt légitime s'y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s'est pas prononcé.

Il n'existe aucune indication au dossier suggérant que le Défendeur aurait des droits l'autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux, le Défendeur n'ayant pas répondu à la plainte déposée par le Requérant.

De plus, l'utilisation que le Défendeur a fait du nom de domaine, soit le renvoi vers un site indiquant le message "L'Elite de la Nation" qui n'a aucun lien avec "BFMPRO" ne peut pas être considéré comme une offre de bonne foi de produits et services (cf. MasterCard International Incorporated c. Eric Hochberger, Litige OMPI No. D2006-1050).

L'utilisation faite par le Requérant du sous-domaine <people.bfmpro.com> renvoyant à une page Internet imitant presque à l'identique celle exploitée par le Requérant ne peut pas non plus être considéré comme une offre de bonne foi de produits et services, ce d'autant plus ladite page était utilisée pour diffuser des informations erronées.

A teneur du paragraphe 14(b) des Règles d'application, la commission administrative peut tirer les conséquences qu'elle juge appropriée du défaut du Défendeur. En l'espèce, la Commission administrative estime que le silence du Défendeur corrobore l'affirmation du Requérant selon laquelle le Défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Par conséquent, la Commission administrative retient que le Défendeur n'a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d'intérêts légitimes s'y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Dans la mesure où l'élément "BFM" composant la marque du Requérant est distinctif et que le Défendeur a créé et exploité deux pages Internet sous le nom de domaine <bfmpro.com>, l'une renvoyant à une page contenant le message "L'Elite de la Nation" et l'autre renvoyant, par le biais du sous-domaine <people.bfmpro.com> à un site quasiment identique à celui du Requérant, par le biais duquel le Défendeur essayait de se faire passer pour le Requérant auprès des utilisateurs d'Internet, la Commission administrative estime hautement probable que le Défendeur avait connaissance des marques du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux <bfmpro.com>.

En effet, l'utilisation par le Défendeur du nom de domaine litigieux <bfmpro.com>, qui renvoyait à une page Internet contenant le message "L'Elite de la Nation" et qui n'avait aucun lien avec "BFMPRO", peut être considérée comme une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine en vertu du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

De plus l'exploitation par le Défendeur du sous-domaine <people.bfmpro.com> qui renvoyait à un site presque identique à celui du Requérant par le biais duquel il diffusait des informations erronées d'actualité, ce qui était de nature à porter atteinte à l'image et à la réputation du Requérant, ce d'autant plus que ces informations ont été reprises par de nombreux media sociaux, est un autre indice de la mauvaise foi du Défendeur. Le Défendeur a donc délibérément utilisé l'identité du Requérant pour créer une confusion auprès des utilisateurs et porter atteinte au Requérant.

Il a précédemment été jugé qu'une telle conduite frauduleuse constituait un usage de mauvaise foi d'un nom de domaine (voir DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co.KG contre Priscilia Dubois, Litige OMPI No. D2016-2352).

Au vu de l'ensemble des éléments décrits ci-dessus, la Commission administrative considère comme établi que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <bfmpro.com> soit transféré au Requérant.

Anne-Virginie La Spada
Expert Unique
Le 28 mars 2018