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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Agricole S.A. contre Mme Sarah Gastro

Litige No. D2017-1907

1. Les parties

Le Requérant est Crédit Agricole S.A. de Montrouge, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Mme Sarah Gastro de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <espace-creditagricole.info> est enregistré auprès de CSL Computer Service Langenbach GmbH dba Joker.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par Crédit Agricole S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 septembre 2017. En date du 29 septembre 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 octobre 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige et observant que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais.

Le 4 octobre 2017, le Centre a envoyé un avis aux parties, invitant le Requérant soit à fournir la preuve d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français, soit à déposer une plainte traduite en anglais, soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 5 octobre 2017, le Requérant a déposé une demande afin que la procédure administrative se déroule en français. Le Défendeur n’a fourni aucun argument à cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 octobre 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 octobre 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 novembre 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 9 novembre 2017, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une banque française, active en France et à l’international dans tous les domaines de la banque et métiers associés: gestion de l’assurance, crédit-bail d’actifs, affacturage, crédit à la consommation, financement et investissement.

Le Requérant est titulaire de plusieurs enregistrements de marques sur le vocable CREDIT AGRICOLE et notamment:

- La marque française CREDIT AGRICOLE BANQUE n° 3 409 885 enregistrée le 08 février 2006

- La marque européenne CREDIT AGRICOLE n° 6 456 974 enregistrée le 13 novembre 2007

- La marque internationale CA CREDIT AGRICOLE n° 441 714 enregistrée le 25 octobre 1978

Le requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine forgés à partir du nom ”Crédt Agricole”:

- <credit-agricole.fr> créé le 07 juillet 1995

- <credit-agricole.com> créé le 31 décembre 1999

- <creditagricole.net> créé le 07 janvier 2002

- <creditagricolebanque.com> et <credit-agricole-banque.com> créés le 29 janvier 2003

- <banquecreditagricole.fr> créé le 12 mars 2007

Le nom de domaine litigieux <espace-creditagricole.info> a été enregistré par le Défendeur en date du 26 septembre 2017 auprès de l’Unité d’enregistrement. Le site Internet lié au nom de domaine litigieux est inactif.

Estimant qu’il était porté atteinte à ses droits sur ses marques et noms de domaine, le Requérant a engagé la présente procédure, dans l’objectif d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant demande que le français soit la langue de procédure. Il justifie sa requête en faisant valoir que les parties à la présente procédure sont toutes deux établies en France.

Le Requérant soutient en premier lieu que le nom de domaine litigieux, à savoir <espace-creditagricole.info>, est semblable au point de prêter à confusion avec ses marques de renommée CREDIT AGRICOLE et noms de domaine dont il est titulaire.

Le Requérant fait valoir que l’addition dans le nom de domaine du terme générique “espace” séparé d’un tiret de la marque CREDIT AGRICOLE, n’est pas de nature à écarter la confusion qui sévit entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant.

De même, il indique que l’utilisation de l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.info” n’est pas un élément qui saurait exclure la similitude du nom de domaine litigieux avec ses marques.

Dans un second temps, le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, qu’il n’existe aucune relation entre les parties et qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur pour faire usage des marques CREDIT AGRICOLE ou pour déposer le nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant affirme que c’est en pleine connaissance de ses marques que le Défendeur a enregistré les noms de domaines litigieux, ce dernier ne pouvant ignorer la réputation dont jouit la société Requérante. Il en conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Compte tenu de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux <espace-creditagricole.info> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

A titre préliminaire, la Commission administrative doit trancher la demande du Requérant concernant la langue de la procédure.

Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux. En l’espèce, il s’agit de la langue anglaise, telle que confirmée par l’Unité d’enregistrement du nom de domaine <espace-creditagricole.info>.

Toutefois, le paragraphe 11(a) in fine des Règles d’application précise qu’il relève de l’autorité de la Commission administrative de déterminer si la langue de la procédure peut être une autre langue, compte tenu des circonstances.

En conséquence, il appartient à la Commission administrative d’apprécier les éléments du litige afin de déterminer si la langue française peut régir la procédure dans le présent cas.

Au regard des éléments de fait, il apparaît que le Requérant est une société française, qui exerce à titre principal sur le territoire français. Les pièces produites à la présente procédure indiquent également que le Défendeur, dont le patronyme est de consonance francophone serait domicilié en France.

Les facteurs de rattachement du cas d’espèce se rapportent donc à la France, de sorte que la Commission administrative juge équitable de conduire la présente procédure en langue française. SWX Swiss Exchange v. SWX Financial LTD, Litige OMPI No. D2008-0400; Zappos.com, Inc. v. Zufu aka Huahaotrade, Litige OMPI No. D2008-1191.

6.2. Sur le fond

La Commission administrative statue sur la requête au regard de la plainte soumise par le Requérant, de l’absence de réponse du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que “le défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que:

(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.”

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant invoque à l’appui de la présente procédure des enregistrements de marques portant sur le nom CREDIT AGRICOLE.

Le nom de domaine litigieux est <espace-creditagricole.info>.

Le nom de domaine litigieux reprend de façon identique les termes CREDIT AGRICOLE sur lesquels le Requérant dispose de droits de propriété industrielle, en lui faisant précéder le terme générique “espace”, qui se trouve de surcroit isolé de la marque par un tiret de sorte que celle-ci demeure isolément perceptible.

Non seulement le nom de domaine <espace-creditagricole.info> est-il similaire, visuellement, phonétiquement et conceptuellement aux marques et noms de domaine antérieurs du Requérant, mais loin de dissimuler l’emprunt du vocable ”Crédit Agricole”, l’élément “espace” n’est pas de nature à différencier le nom de domaine litigieux des marques et noms de domaine du Requérant. En effet, le terme “espace” est habituellement utilisé pour désigner les différentes rubriques mises à la disposition des clients en lien avec l’activité notoirement connue de banque du Requérant (Espace clients, Espace professionnels).

Il est également rappelé que la présence du gTLD “.info” doit être jugée inopérante, puisque dictée par un impératif technique, et n’entre pas en ligne de compte lors de la comparaison des signes.

La Commission administrative conclut donc à l’existence d’un risque de confusion du fait de l’étroite similarité entre les marques antérieures invoquées par le Requérant et le nom de domaine litigieux.

En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur incombe au Requérant, les commissions administratives selon les Principes directeurs considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur de faire état dans sa réponse de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes. Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110.

Le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation entre le Défendeur et le Requérant et qu’il n’a jamais autorisé le Défendeur à enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux. Il fait aussi valoir que le nom de domaine litigieux n’est pas exploité en liaison avec une offre de bonne foi de biens ou services.

La Commission administrative relève que le Défendeur n’a pas contesté les allégations du Requérant, ni fourni d’explications ou de justifications de nature à prouver un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas non plus démontré qu’il comptait faire une utilisation du nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ou de manière non commerciale légitime ou loyale.

En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requérant et aux circonstances du présent litige, que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux <espace-creditagricole.info> et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.

C. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi:

(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Au vu des arguments, pièces et décisions UDRP antérieures produites par (et impliquant) le Requérant, la Commission administrative peut raisonnablement suivre ce dernier dans son affirmation selon laquelle la marque CREDIT AGRICOLE, exploitée de longue date et de manière notoire en France et à l’étranger en relation avec des services bancaires est, à ce titre, largement connue.

Partant, il est difficilement concevable que le Défendeur a pu ignorer les droits du Requérant dans la marque CREDIT AGRICOLE et n’a pas eu cette dernière à l’esprit au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, voir Lego Juris A/S v. Reiner Stotte, Litige OMPI No. D2010-0494.

La Commission administrative observe encore:

- que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque CREDIT AGRICOLE du Requérant en lui ajoutant le terme ”espace”, habituellement utilisé à titre de rubrique sur les sites de fournisseurs de services bancaires notamment;

- que le Défendeur a déclaré de fausses informations relatives à son identité ou ses coordonnées lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux comme en attestent les différents échanges entre le Centre et les parties et entre le Centre et le transporteur DHL, versés au débat.

La Commission Administrative a toutes raisons de penser que le Défendeur était animé d’intentions de mauvaise foi en enregistrant un nom de domaine de nature à induire en erreur les internautes, probablement dans le but de soutirer à ces derniers des informations sensibles d’accès à leurs comptes bancaires, et tout autant en cherchant à dissimuler son identité de manière à se rendre injoignable et échapper ainsi à ses responsabilités.

Il est constant que la dissimulation de sa véritable identité pour les besoins de l’enregistrement d’un nom de domaine fait peser sur le titulaire un soupçon de fraude, voir BHP Billiton Innovation Pty Ltd v. Domains By Proxy, LLC and BHP Online, Litige OMPI No. DCO2012-0028; SOPRA GROUP contre “Pierre Pasquier”, Litige OMPI No. D2013-0170.

Même si le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page web active, il fait bien l’objet d’une exploitation passive par le Défendeur, en la forme d’une rétention injustifiée, de nature à porter atteinte d’une part aux droits du Requérant – du fait de la reproduction de sa marque protégée – et, d’autre part, aux intérêts du public, susceptible d’être induit en erreur quant à la titularité du nom de domaine.

De fait, la Commission administrative estime que l’enregistrement et la rétention du nom de domaine sont de nature à perturber les opérations commerciales du Requérant et créent une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web.

Pour toutes ces raisons, la Commission administrative est en mesure de conclure que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <espace-creditagricole.info> soit transféré au Requérant.

William Lobelson
Expert Unique
Le 21 novembre 2017