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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Halfords Limited contre Armel Eli

Litige No. D2017-1472

1. Les parties

Le Requérant est Halfords Limited of Redditch, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord ("Royaume-Uni"), représenté par HGF Limited, Royaume-Uni.

Le Défendeur est Armel Eli de Courbevoie, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <sales-halfords.com> est enregistré auprès d'OVH (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Halfords Limited en anglais auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 28 juillet 2017. En date du 31 juillet 2017, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 1er août 2017, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige. Le 9 août 2017, le Centre a informé les Parties en anglais et en français que la langue du contrat d'enregistrement était le français. Le 11 août 2017, le Requérant a soumis une plainte amendée traduite en français. Le Défendeur n'a pas soumis d'observations concernant la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 18 août 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 septembre 2017. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 septembre 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 26 septembre 2017, le Centre nommait le professeur François Dessemontet comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

La langue de la procédure est le français, en application du paragraphe 11 des Règles d'application. Ayant initialement déposé sa plainte en anglais, le Requérant, après avoir reçu un courrier électronique du Centre l'informant que la langue du contrat d'enregistrement était le français, a fourni une plainte en français ainsi qu'une traduction en français du témoignage du Chef du département de droit commercial du Requérant, Halfords Limited.

Le Défendeur ne s'est pas manifesté, pas même quant à la question de la langue de la procédure. Il a fait défaut.

La Commission administrative décide que le français est la langue de la procédure, du fait que le contrat conclu entre l'Unité d'enregistrement et le Défendeur est en français, et que le Défendeur réside apparemment en France.

4. Les faits

Le Requérant existe depuis le 19ème siècle. Cette entreprise fait le commerce de vélos, et d'articles liés aux bicyclettes, et autres activités de plein air pour un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard de livres sterling. Le Requérant emploie plus de 11000 employés et exploite 462 magasins au Royaume-Uni et en République d'Irlande.

Le Requérant dispose de droits antérieurs d'usage sur le mot HALFORDS et sur ceux de HALFORD CYCLE COMPANY (marques de common law) depuis au moins 1939. Certains de ses droits remonteraient à 1904. Les marques anglaises HALFORDS enregistrées par le Requérant, couvrant différentes classes internationales, sont les suivantes :

- No. 739238, enregistrée le 12 février 1955;
- No. 884758, enregistrée le 25 septembre 1965;
- No. 1113259, enregistrée le 26 avril 1979;
- No. 1257422, enregistrée le 28 avril 1989;
- No. 1281355, enregistrée le 26 mai 1989;
- No. 2230727, enregistrée le 10 août 2001;
- No. 2509709, enregistrée le 28 août 2009;
- No. 226666662189, enregistrée le 8 février 2002;
- No. 3034038, enregistrée le 4 avril 2014.

De plus, le Requérant a enregistré trois marques internationales HALFORDS, No. 534962A, le 17 février 1989, No. 885702, le 13 octobre 2005 et No. 903614, le 30 décembre 2005.

La raison sociale du Requérant est Halfords Ltd. Le site Internet principal du Requérant est "www.halfords.com". Le Requérant a déjà antérieurement obtenu gain de cause devant des Commissions administratives, en vertu des Principes UDRP, face à d'individus qui avaient enregistré des noms de domaine se rapprochant du sien, par exemple en 2014 en relation avec le nom de domaine <halfords-ltd.com> (Halfords Limited v. Frey Deans, Litige OMPI No. D2014-1445) et en 2017 concernant le nom de domaine <halfords-limited.com> (Halfords Limited v. Steven Michael, Litige OMPI No. D2017-0974).

Le nom de domaine litigieux <sales-halfords.com> a été enregistré par le Défendeur le 20 juin 2017.

Le Requérant a écrit au Défendeur en date du 12 juillet 2017 pour demander le transfert du nom de domaine à son profit. Il n'a reçu aucune réponse. La requête de transfert a été diligentée le 28 juillet 2017.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine <sales-halfords.com> est similaire aux marques et raison sociale qui lui appartiennent, au point de prêter à confusion avec ses produits et ses activités.

L'élément dominant de ses marques est le nom HALFORDS. Le consommateur ne prêterait guère attention à des éléments génériques tels que "sales". Les fournisseurs et le marché établiraient certainement un lien économique et commercial entre l'entreprise qui possède les marques mentionnées et l'exploitant du nom de domaine en litige. Ils supposeront que le Défendeur est d'une façon ou d'une autre affilié au Requérant ou même qu'il est identique avec le Requérant.

De surcroît, les droits de marque du Requérant sont indiscutablement antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine.

Au demeurant, le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine qu'il a enregistré. Son nom est Armel Eli, et n'a donc aucun rapport avec Halfords. Il n'est ni employé ni concessionnaire ou agent commercial du Requérant. D'ailleurs, il ne fait pas un usage non-commercial quelconque du nom de domaine, mais au contraire, selon le Requérant, il utiliserait le nom de domaine litigieux comme un instrument dans des fraudes qu'il tenterait de perpétrer.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il est certain que le nom de domaine litigieux est similaire prêtant à confusion avec les marques et la raison sociale du Requérant. L'élément caractéristique du nom de domaine est le terme HALFORDS. Ce terme est original, et il a acquis en plus d'un siècle une force distinctive spéciale, due entre autres à l'importance des activités commerciales du Requérant au Royaume-Uni et en République d'Irlande.

La Commission administrative note que les marques britanniques et internationales du Requérant revendiquent une grande quantité de classes internationales, certaines pratiquement toutes les classes, comme la marque No. 3034038. L'importance des affaires et l'étendue des revendications de marque laissent penser que la marque HALFORDS est reconnue comme distinctive par toutes sortes de consommateurs et fournisseurs. Par conséquent, l'ajout du terme générique "sales" qui signifie "achat" en anglais dans le nom de domaine ne permet pas de changer le fait que le nom de domaine est similaire prêtant à confusion avec la marque du Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il est hors de doute que le Requérant dispose de droits anciens et bien établis sur HALFORDS, soit par enregistrement des marques, soit en common law par leur usage séculaire. Il est certain que de son côté, le Défendeur ne possède aucun droit sur ce terme, comme il n'est pas un agent autorisé du Requérant ni un concessionnaire, et qu'il n'agit pas à un autre titre légitime au nom ou dans l'intérêt du Requérant, ni avec son accord. Pour les fins de la présente requête, il n'est pas nécessaire de décider si les allégations de fraude exposées par le Requérant ont été établies à satisfaction. Il suffit de noter que le site auquel renvoie le nom de domaine litigieux est encore en construction.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il est établi que le nom de domaine a été enregistré essentiellement dans le but de se raccrocher à la renommée commerciale du Requérant. Le Défendeur utilise une adresse électronique correspondant à ce nom de domaine afin de prendre contact avec des fournisseurs ou des fournisseurs potentiels du Requérant, en cherchant à faire commerce avec eux. Cet enregistrement et cette pratique connue sous le nom de "phishing" est reconnue comme une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine (Section 3.4 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP "Synthèse version 3.0").

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <sales-halfords.com> soit transféré au Requérant.

François Dessemontet
Expert Unique
Le 2 octobre 2017