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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

BOURSORAMA S.A. contre Daniel Chassin et Boursorama Service Client

Litige No. D2017-1432

1. Les parties

Le Requérant est BOURSORAMA S.A. de Boulogne Billancourt, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Daniel Chassin et Boursorama Service Client de Landerneau, France.

2. Noms de domaine et unités d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <boursoramaonline.com> est enregistré auprès de Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg (Cronon AG) (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

Le nom de domaine litigieux <clients-boursorama.net> est enregistré auprès de eNom, Inc. (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

Le nom de domaine litigieux <contactboursorama.com> est enregistré auprès de GoDaddy.com, LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par BOURSORAMA S.A. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 25 juillet 2017. Une plainte amendée, rajoutant deux noms de domaine litigieux à la plainte, a été déposée le 26 juillet 2017. En date du 25 juillet 2017, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement Cronon AG aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 juillet 2017, l'Unité d'enregistrement Cronon AG a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige. En date du 27 juillet 2017, le Centre a adressé une requête aux Unités d'enregistrement eNom, Inc. et GoDaddy.com, LLC aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 juillet 2017, les Unités d'enregistrement eNom, Inc. and GoDaddy.com, LLC ont transmis leurs vérifications au Centre confirmant l'ensemble des données du litige et notant que la langue du contrat d'enregistrement était l'anglais. Suite à la Notification d'une déficience par le Centre, le Requérant a déposé une nouvelle plainte amendée le 10 août 2017.

Le 8 août 2017, le Centre a envoyé un avis aux parties, invitant le Requérant soit à fournir la preuve d'un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français, soit à déposer une plainte traduite en anglais, soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 9 août 2017, le Requérant a déposé une demande afin que la procédure administrative se déroule en français. Le Défendeur n'a fourni aucun argument à cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte et les plaintes amendées répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 16 août 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 septembre 2017. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 septembre 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 25 septembre 2017, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

La société BOURSORAMA est une banque en ligne qui détient deux marques BOURSORAMA, l'une française enregistrée en 1998, l'autre européenne enregistrée en 2001, plus une autre marque française BOURSORAMA BANQUE enregistrée en 2005. Elle détient aussi différents noms de domaine incluant le terme BOURSORAMA.

Les noms de domaine litigieux sont respectivement :

- <boursoramaonline.com>;

- <clients-boursorama.net>; et

- <contactboursorama.com>.

Les deux premiers ont été enregistrés en juillet 2017 au nom d'un individu identifié comme "Daniel Chassin", résidant en France. Le troisième l'a également été en juillet 2017 mais au nom de "Boursorama Service Client". Il doit cependant être observé que l'adresse fournie par l'auteur des enregistrements est dans les trois cas la même. De même, les adresses email liées aux enregistrements des noms de domaine litigieux <clients-boursorama.net> et <contactboursorama.com> mettent indifféremment en avant le nom "Patrick Dubon".

Les noms de domaine litigieux <boursoramaonline.com> et <clients-boursorama.net> renvoyaient à des sites Web similaires à celui du Requérant, et sont maintenant inactifs. Le nom de domaine litigieux <contactboursorama.com> est inactif, et a été utilisé pour envoyer des emails frauduleux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que ces trois noms de domaine litigieux ont, de fait, été enregistrés par le même titulaire et ce en violation de ses droits.

Le Requérant affirme que les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, aux marques qu'il détient. Il observe que les noms de domaine litigieux incorporent sa marque BOURSORAMA et que les extensions génériques de premier niveau ne sont pas des éléments suffisants pour échapper à la confusion.

Il ajoute que l'inclusion de termes additionnels tels que "online", "clients" ou "contact", en lien avec l'activité bancaire, ne change pas l'impression d'ensemble et n'est pas de nature à faire que les noms de domaine ne soient pas identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, à ses propres marques.

Le Requérant affirme que le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Il affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, n'a pas de lien avec elle et qu'il ne lui a consenti ni licence ni autorisation d'aucune sorte. Il ajoute que les noms de domaine litigieux <boursoramaonline.com> et <clients-boursorama.net> ont été utilisés pour afficher des pages web quasi identiques à la page de connexion aux services de banque en ligne qu'il offre lui-même et que le nom de domaine <contactboursorama.com>, qui parait inactif, a été utilisé pour envoyer des emails frauduleux

Finalement, le Requérant observe que le nom BOURSORAMA est un terme de fantaisie qu'on ne trouve pas dans les dictionnaires et qu'il a donc été délibérément choisi par le Défendeur pour créer un lien avec sa société, et cela d'autant plus que la marque BOURSORAMA est, comme cela a déjà été jugé, "largement connue". Il redit que les sites en lien avec les noms de domaine <boursoramaonline.com> et <clients-boursorama.net> ont été utilisés pour afficher des pages web quasi identiques à ses propres pages et que le nom de domaine <contactboursorama.com> a été utilisé frauduleusement, les uns et les autres étant le support de pratiques de phishing.

En conséquence, il considère que les noms de domaine ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Langue de la procédure et consolidation

Le Requérant est une société de droit français. Le Défendeur apparaît comme domicilié en France.

Le Requérant a déposé une demande afin que la procédure administrative se déroule en français en faisant valoir que le Défendeur était domicilié en France et devait connaître le français, demande qui n'a pas reçu de réponse du Défendeur.

Aussi, bien que les enregistrements des noms de domaine aient été faits en anglais, la Commission administrative fera droit à la demande du Requérant et en conséquence rendra sa décision en français, conformément au paragraphe 11(a) des Règles d'application.

La Commission administrative doit aussi se prononcer sur la consolidation de la plainte. Le paragraphe 3(c) des Règles d'application énonce que "la plainte peut porter sur plusieurs noms de domaine à condition que ces noms de domaine soient enregistrés par le même titulaire". Il a été évoqué sous la section 4 que les noms de domaine <boursoramaonline.com> et <clients-boursorama.net> sont enregristrés par le même titulaire "Daniel Chassin". En ce qui concerne <contactboursorama.com> le titulaire est "Boursorama Service Client" toutefois l'adresse postale est la même, et il partage une adresse email similaire utilisant le nom "Patrick Dubon". Enfin, ces trois noms de domaine ont été enregistrés en juillet 2017. Au vu de ce faisceau d'indices la Commission administrative considère que les trois noms de domaine litigieux sont enregistrés par le même défendeur. (Voir section 4.11 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition ("Synthèse, version 3.0")),

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les noms de domaine litigieux incorporent tous, dans son entièreté, la marque, française ou européenne, BOURSORAMA du Requérant, pratique qui a été considérée par les Commissions administratives de l'OMPI comme un fort indice de cybersquatting. Il est également bien établi que l'insertion d'extensions génériques de premier niveau est un élément dépourvu de pertinence qui n'a pas à être pris en considération.

Plus encore, la Commission administrative partage l'analyse selon laquelle l'addition de termes comme "online", "clients" ou "contact", en lien avec l'activité d'une banque en ligne, ne change pas l'impression d'ensemble qui résulte de la reprise de la marque BOURSORAMA.

En conséquence, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, aux marques du Requérant, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

C. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n'est lié d'aucune manière au Requérant et n'a reçu de lui ni licence ni autre forme d'autorisation lui permettant d'utiliser les marques du Requérant. Les noms de domaine litigieux ont été clairement choisis dans le but de créer un lien fallacieux entre les sites web du Défendeur et le Requérant et ses marques.

La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.

La Commission administrative conclut de ce qui précède que le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les différentes marques BOURSORAMA sont indiscutablement des marques bien connues, au moins en France, et d'ailleurs une décision antérieure a dit de la marque communautaire BOURSORAMA qu'elle était "largement connue" (Boursorama S.A. contre Pharpentier Gildas, Litige OMPI No. D2016-2248). Aussi l'enregistrement des noms de domaine litigieux n'est certainement pas le fruit du hasard mais ne peut être que le résultat d'une politique délibérée tendant à créer le lien fallacieux entre les sites web du Défendeur et le Requérant et ses marques précédemment mentionné. L'enregistrement des noms de domaine litigieux a donc été de mauvaise foi.

Cela est d'autant plus vrai que les sites auxquels donnaient accès les noms de domaine <boursoramaonline.com> et <clients-boursorama.net> affichaient dans un premier temps des pages proches de celles du Requérant, qui reproduisaient sa charte graphique et ses marques. Quant au nom de domaine <contactboursorama.com>, il paraît bien avoir été utilisé pour envoyer des emails frauduleux en invitant, sous une fausse identité, les destinataires de ces emails à accéder à leur messagerie sur leur compte en banque en ligne. De fait, les sites en cause paraissent bien avoir été conçus pour mettre en œuvre une politique de phishing.

Ainsi, il est clair pour la Commission administrative que l'enregistrement et l'usage des noms de domaine litigieux ont été faits de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <boursoramaonline.com>, <clients-boursorama.net> and <contactboursorama.com> soient transférés au Requérant.

Michel Vivant
Expert Unique
Le 5 octobre 2017