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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre Gimbert Christophe / Hourdry Cedric / Nom anonymisé

Litige No. D2017-1247

1. Les parties

Le Requérant est Boursorama S.A. de Boulogne Billancourt, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Gimbert Christophe de Esbly, France / Hourdry Cedric de Reims, France / Nom anonymisé1.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Les noms de domaine litigieux <banque-boursorama-service.com>, <drak-boursorama-banque.com>, <hotline-boursorama-banque.com>, <hyder-boursorama.com>, <ipersonfication-boursorama.com>,

<mail-boursorama.com>, <online-banque-boursorama.com>, <online-boursorama.com>, <service-boursorama-banque.com> sont enregistrés auprès de Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 29 juin 2017. En date du 29 juin 2017, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 juillet 2017, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige. Le 4 juillet 2017, une plainte amendée a été déposée par le Requérant ajoutant des noms de domaine à la procédure. En date du 5 juillet 2017, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige concernant les noms de domaine additionnels. Les 21 et 26 juillet 2017, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 27 juillet 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 août 2017. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 18 août 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 31 août 2017, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est la société française BOURSORAMA, fondée en 1995, pionnier et leader dans trois cœurs de métier : le courtage en ligne, l'information financière sur Internet et la banque en ligne.

Le Requérant comptait plus d'un million de clients à la fin janvier 2017.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes fondées sur le terme BOURSORAMA :

- BOURSORAMA, marque nominale française enregistrée sous le n° 98723359 en date du 13 mars 1998 et dument renouvelée à sa dernière échéance en classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 ;

- BOURSORAMA BANQUE, marque semi-figurative française enregistrée sous le n° 4138952 en date du 3 décembre 2014 en classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;

- BOURSORAMA, marque nominale de l'Union Européenne enregistrée sous le n° 1758614 en date du 26 novembre 2001 et dument renouvelée à sa dernière échéance en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants :

- <boursorama.com> enregistré en date du 1er mars 1998 ;
- <boursorama.fr> enregistré en date du 3 juin 2005 ;
- <boursorama-banque.com> enregistré en date du 26 mai 2005 ;
- <boursorama-banque.fr> enregistré en date du 27 mai 2005 ;
- <banque-boursorama.com> enregistré en date du 26 mai 2005 ;

Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 28 juin 2017 :

- <banque-boursorama-service.com>
- <hyder-boursorama.com>
- <mail-boursorama.com>
- <online-boursorama.com>
- <drak-boursorama-banque.com>
- <service-boursorama-banque.com>
- <hotline-boursorama-banque.com>
- <ipersonfication-boursorama.com>
- <online-banque-boursorama.com>

Au moment de la rédaction de la plainte, ces noms de domaine activent une page de parking de leur fournisseur d'hébergement web indiquant "Cette page Internet vient juste d'être activée. Elle n'a pour l'instant aucun contenu".

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant avance que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion avec ses marques antérieures BOURSORAMA et que l'addition des mots génériques et se réfèrent à l'activité de banque en ligne proposée par le Requérant tels que "banque", " service", "hyder", "hotline", "ipersonfication", "online", "mail", et "drak" séparés de tirets de part et d'autre de la marque BOURSORAMA ainsi que l'utilisation de l'extension générique de premier niveau (gTLD) ".com" ne permettent pas de modifier l'impression d'ensemble selon laquelle les noms de domaine litigieux sont liés à la marque du Requérant.

En deuxième lieu, le Requérant soutient que le Défendeur, identifié comme étant "Gimbert Christophe", "Nom anonymisé", ou encore "Hourdry Cedric", et domicilié en France, n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache puisqu'il n'est pas communément connu sous le nom BOURSORAMA.

Le Requérant indique encore que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit à faire usage de la marque BOURSORAMA, qu'il n'a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur ni ne lui a jamais accordé aucune licence ni autorisation de faire une quelconque utilisation des marques BOURSORAMA ou une demande d'enregistrement des noms de domaine litigieux.

Le Requérant indique enfin que les sites Internet en relation avec les noms de domaine litigieux activent une page parking du fournisseur d'hébergement web et qu'il est acquis qu'un titulaire de nom de domaine n'a pas d'intérêt légitime en l'absence de preuve crédible d'usage ou de préparation démontrable d'usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

En troisième lieu, le Requérant avance que les noms de domaine litigieux auraient été enregistrés et seraient utilisés de mauvaise foi par le Défendeur.

- Enregistrement de mauvaise foi :

Le Requérant soutient que sa société et ses marques sont connues en Europe, et plus spécialement en France, pays où le Défendeur est domicilié et que la marque BOURSORAMA dispose d'un caractère fortement distinctif et d'une présence dans le pays où réside le Défendeur.

Le Requérant poursuit en indiquant que, le mot BOURSORAMA n'étant pas un mot du dictionnaire, les noms de domaine litigieux font uniquement référence aux marques du Requérant, a fortiori puisqu'ils contiennent, aux côtés de la marque BOURSORAMA, les mots "banque", "service", "online", ou encore "hotline".

Le Requérant soutient ainsi que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment où il a enregistré les noms de domaine litigieux.

- Usage de mauvaise foi :

Le Requérant avance que les sites Internet liés aux noms de domaine litigieux affichent la page parking de l'hébergeur depuis leur date d'enregistrement, ce qui présume une absence d'utilisation de bonne foi, d'autant que les sites litigieux n'affichent aucune information concernant une utilisation future de ces noms de domaine.

B. Défendeurs

Aucun des trois Défendeurs n'a répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative doit déterminer si les trois conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies, à savoir :

i) les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion avec une marque de produit ou de service appartenant au Requérant ; et

ii) le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime qui s'y attache ; et

iii) le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

A. A titre liminaire : Consolidation de la procédure contre trois défendeurs

Le Requérant a sollicité que les noms de domaine litigieux et les Défendeurs fassent l'objet d'une consolidation au sein d'une procédure UDRP unique puisque les noms de domaine sont sous le contrôle d'une personne ou d'une entité unique.

Le point de vue consensuel des commissions administratives saisies dans le cadre des Principes directeurs sur la consolidation de plusieurs noms de domaine et des défendeurs est résumé au paragraphe 4.11.2 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition ("Synthèse, version 3.0").

Lorsqu'une plainte est déposée contre plusieurs défendeurs, les commissions examinent si (i) les noms de domaine ou les sites Internet correspondant sont soumis à un contrôle commun, et si (ii) la consolidation serait juste et équitable pour toutes les parties. L'efficacité procédurale détermine également la prise en compte d'un tel scénario de consolidation.

Les commissions ont examiné une série de critères, typiquement présents dans une telle situation, utiles pour déterminer si la consolidation est appropriée, comme les similitudes ou les aspects pertinents de : (i) l'identité des titulaires, y compris les pseudonymes, (ii) les personnes désignées dans les informations de contact, y compris les adresses de courrier électronique, les adresses postales ou les numéros de téléphone, y compris tout motif d'irrégularité, (iii) les adresses IP pertinentes, les serveurs de noms ou les hébergeurs, (iv) le contenu ou la mise en page des sites web correspondant aux noms de domaine litigieux, (v) la nature des marques en cause (par exemple, lorsqu'un titulaire vise un secteur d'activité spécifique), (vi) les radicaux des noms de domaine en litige (par exemple, <marque-pays> ou <marque-produit>), (vii) la ou les langues des noms de domaine en litige, en particulier lorsqu'elles sont identiques à celles de la ou des marques en cause, (viii) tout changement apporté par le défendeur à l'un des éléments ci-dessus à la suite des communications concernant le(s) nom(s) de domaine litigieux, (ix) toute preuve de l'affiliation du défendeur en ce qui concerne la capacité à contrôler le(s) nom(s) de domaine litigieux, (x) tout modèle (antérieur) de comportement similaire du défendeur ou (xi) les autres arguments avancés par le requérant et / ou les informations transmises par le(s) défendeur(s).

Dans cette affaire, le Requérant souligne que les neuf noms de domaine ont été enregistrés le même jour, à la même heure, par l'intermédiaire du même bureau d'enregistrement. Ces noms de domaine sont hébergés sur les mêmes serveurs DNS fournis par le bureau d'enregistrement mais aucun n'est exploité au jour de la décision.

Tous les noms de domaine sont construits selon la même structure combinant les marques BOURSORAMA ou BOURSORAMA BANQUE avec des termes descriptifs de l'activité du Requérant, le tout séparé par des tirets.

Les informations WhoIs des neufs noms de domaine ne présentent aucun point commun concernant les titulaires de nom de domaine (nom, adresse postale, adresse de courrier électronique) à l'exception du fait que les trois titulaires sont tous situés en France.

Cependant, la Commission administrative observe que les numéros de téléphone renseignés dans le champ titulaire de tous les noms de domaine litigieux sont tous construits sur la même structure, à savoir "+33.7551219", seuls les deux derniers chiffres diffèrent :

"32" pour les noms de domaine suivants :
- <banque-boursorama-service.com>
- <hyder-boursorama.com>

Au nom de Christophe Gimbert

"34" pour les noms de domaine suivants :
- <hotline-boursorama-banque.com>
- <ipersonfication-boursorama.com>
- <online-banque-boursorama.com>

Au nom de Nom anonymisé,

"37" pour les noms de domaine suivants :
- <mail-boursorama.com>
- <online-boursorama.com>
- <drak-boursorama-banque.com>
- <service-boursorama-banque.com>
Au nom de Cédric Hourdry.

La Commission administrative conclut que des éléments de preuve suffisants ont été présentés en l'espèce pour permettre de conclure que le contrôle commun est exercé sur les noms de domaine litigieux.

Elle observe par ailleurs qu'aucun des Défendeurs ne s'est opposé ni n'a contesté la demande du Requérant sur ce point.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative détermine, en vertu du paragraphe 10(e) des Règles d'application, que la consolidation des Défendeurs est équitable pour les Parties conformément aux décisions UDRP antérieures pertinentes concernant cette question.

Pour la décision la Commission administrative utilisera l'expression "le Défendeur".

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant revendique des droits antérieurs (marques et noms de domaine) sur la dénomination BOURSORAMA reprise à l'identique dans les noms de domaine litigieux

<banque-boursorama-service.com>, <hyder-boursorama.com>, <hotline-boursorama-banque.com>, <ipersonfication-boursorama.com>, <online-banque-boursorama.com>, <mail-boursorama.com>,

<online-boursorama.com>, <drak-boursorama-banque.com>, et <service-boursorama-banque.com>.

Le Requérant démontre qu'il a des droits sur des marques nominales et semi-figuratives constituées de la dénomination BOURSORAMA depuis 1988 en France et dans l'Union européenne.

La Commission administrative estime que les noms de domaine litigieux
<banque-boursorama-service.com>, <hyder-boursorama.com>, <hotline-boursorama-banque.com>, <ipersonfication-boursorama.com>, <online-banque-boursorama.com>, <mail-boursorama.com>, <online-boursorama.com>, <drak-boursorama-banque.com>, et <service-boursorama-banque.com> sont similaires au point de prêter à confusion avec la dénomination BOURSORAMA présente dans les marques antérieures nominales et semi-figuratives du Requérant.

L'ajout des termes "banque", "service", "hyder", "hotline", "ipersonfication", "online", "mail", ou "drak" à titre de préfixes ou suffixes des radicaux des noms de domaine litigieux ne vient pas diminuer le risque de confusion avec les marques antérieures du Requérant.

Au contraire, la Commission administrative estime que, les termes "Banque", "Service", "Hotline", "Ipersonfication", "Online", "Mail", ou "Drak" sont descriptifs des services offerts par le Requérant sous la marque et aisément compréhensibles par le public et les internautes, même francophones.

La Commission administrative estime par ailleurs que, même si les termes "Hyder" ou "Drak" sont moins aisément compréhensibles du public francophone, leur présence dans deux des noms de domaine litigieux ne vient pas diminuer le risque de confusion avec les marques antérieures du Requérant.

Dans ce contexte, la Commission administrative estime que les noms de domaine litigieux
<banque-boursorama-service.com>, <hyder-boursorama.com>, <hotline-boursorama-banque.com>, <ipersonfication-boursorama.com>, <online-banque-boursorama.com>, <mail-boursorama.com>, <online-boursorama.com>, <drak-boursorama-banque.com>, et <service-boursorama-banque.com> sont similaires au point de prêter à confusion avec les marques antérieures BOURSORAMA appartenant au Requérant.

C. Droits ou intérêts légitimes

Il appartient au Requérant de démontrer que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime qui se rapporte aux noms de domaine litigieux, à tout le moins qu'il établisse la présomption de cette absence, à charge pour le Défendeur de renverser cette présomption.

En l'espèce, il apparaît que les noms des Défendeurs "Gimbert Christophe", "Nom anonymisé", et "Hourdry Cedric" ne présentent aucune ressemblance avec le terme BOURSORAMA.

Par ailleurs, il ressort de la plainte que le Requérant n'entretient aucun lien avec le Défendeur et n'a pas autorisé ce dernier à utiliser les marques BOURSORAMA sur lesquelles il détient des droits exclusifs.

La Commission administrative relève que le Défendeur n'a pas répondu à la plainte comme il y a pourtant été invité : il n'a ainsi pas contesté les allégations du Requérant, ni fourni d'explications ou de justifications de nature à prouver un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative estime que le Requérant a établi une présomption d'absence de droit ou d'intérêt légitime qui n'a pas été renversée par le Défendeur.

Dans ces conditions, la Commission administrative estime que le Défendeur n'a pas de droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

D. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

Selon les paragraphes 4(a)(iii) et 4 (b) des Principes directeurs, la réalisation de l'une des circonstances suivantes est susceptible d'établir qu'un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :

(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine ;

(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique ;

(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent ; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son espace ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

Le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux <banque-boursorama-service.com>, <hyder-boursorama.com>, <hotline-boursorama-banque.com>, <ipersonfication-boursorama.com>, <online-banque-boursorama.com>, <mail-boursorama.com>, <online-boursorama.com>, <drak-boursorama-banque.com>, et <service-boursorama-banque.com>, ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur.

Enregistrement de mauvaise foi :

Concernant l'enregistrement de ces noms de domaine litigieux, la Commission administrative considère que la dénomination choisie par le Défendeur n'a rien d'usuelle ou de générique puisqu'elle est protégée à titre de marque en France et au niveau communautaire au bénéfice du Requérant.

La Commission administrative considère par ailleurs que, au regard de l'ancienneté des marques BOURSORAMA et de l'association, au sein des noms de domaine litigieux, de la dénomination BOURSORAMA avec des termes tels que "Banque", "Service", "Hotline", "Ipersonfication", "Online" qui sont en relation directe avec l'activité du Requérant, le Défendeur ne pouvait pas ignorer l'existence des droits du Requérant au moment où il a enregistré les noms de domaine litigieux.

Ces enregistrements ont donc été réalisés de mauvaise foi par le Défendeur.

Utilisation de mauvaise foi :

La Commission administrative relève qu'au jour de la plainte, les noms de domaine litigieux renvoyaient tous vers une page de parking identique ce qui présume une absence d'utilisation de bonne foi en lien avec les noms de domaine.

Au jour de la décision, les noms de domaine sont inactifs, ce qui dans certaines circonstances est susceptible d'être interprété comme une utilisation de mauvaise foi.

En effet, la détention passive de neuf noms de domaine imitant une marque, bénéficiant au surplus d'une reconnaissance certaine auprès du public est un acte de mauvaise foi. La fourniture de renseignements manifestement erronés ou fantaisistes au sein de la base WhoIs confirme cette impression de mauvaise foi. Enfin, le fait que le Défendeur n'ait pas daigné prendre part à la procédure pour tenter de justifier ses actes conforte la Commission administrative dans son opinion que les noms objet de la présente procédure sont bien utilisés de mauvaise foi.

Dans ces conditions, la Commission administrative estime le Défendeur a enregistré et qu'il utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <banque-boursorama-service.com>, <drak-boursorama-banque.com>, <hotline-boursorama-banque.com>, <hyder-boursorama.com>, <ipersonfication-boursorama.com>, <mail-boursorama.com>, <online-banque-boursorama.com>, <online-boursorama.com>, <service-boursorama-banque.com> soient transférés au Requérant.

Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 15 septembre 2017


1 Concernant les noms de domaine litigieux <hotline-boursorama-banque.com>, <ipersonfication-boursorama.com> et <online-banque-boursorama.com>, le Défendeur a apporté la preuve qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité. Par conséquent, au regard de cette possible tentative d'usurpation d'identité, la Commission administrative a anonymisé l'un des noms utilisés par le Défendeur dans l'en-tête et le corps de la Décision. Est attachée comme Annexe 1 à la présente Décision, l'instruction de la Commission administrative donnée à l'Unité d'enregistrement en ce qui concerne le transfert des noms de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l'Annexe 1 à l'Unité d'enregistrement comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure mais a indiqué que l'Annexe 1 de la Décision ne doit pas être publiée dû aux circonstances du litige.