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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Justo Adjatan, Veau Dor

Litige No. D2017-0999

1. Les parties

Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel de Paris, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. de Panama / Justo Adjatan, Veau Dor de Cotonou, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bkcreditmutuel.pro> est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 19 mai 2017. En date du 19 mai 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 mai 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 31 mai 2017, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 1er Juin 2017.

Le 31 mai 2017, le Centre a envoyé un avis aux parties, invitant le Requérant soit à fournir la preuve d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français, soit à déposer une plainte traduite en anglais, soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 1er juin 2017, le Requérant a déposé une demande afin que la procédure administrative se déroule en français. Le Défendeur n’a fourni aucun argument à cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 7 juin 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 juin 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 juin 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 26 juillet 2017, le Centre nommait Benoit Van Asbroeck comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la banque Confédération Nationale du Crédit Mutuel. Le Requérant a fourni des preuves qu’il détient des droits de marque pour CREDIT MUTUEL, tant au niveau national qu’international (ci-après “les Marques”): il détient deux marques semi-figuratives françaises enregistrées respectivement le 8 juillet 1988 sous le n° 1475940 et le 20 novembre 1990 sous le n° 1646012, une marque semi-figurative internationale enregistrée le 17 mai 1991 sous le n° 570182, ainsi qu’une marque verbale de l’Union européenne enregistrée le 24 octobre 2011 sous le n° 9943135. Le Requérant a également apporté des preuves qu’il détient des droits de marques pour CREDIT MUTUEL en combinaison avec d’autres termes, aux niveaux national et international. Par ailleurs, le Requérant a montré détenir des noms de domaine contenant les Marques. Il a également montré que la réputation des Marques a été reconnue à plusieurs reprises par des commissions administratives dans d’autres procédures UDRP.

Le nom de domaine litigieux <bkcreditmutuel.pro> a été enregistré le 9 mars 2017, bien après que le Requérant ait obtenu les droits sur les Marques. Le site Internet associé au nom de domaine litigieux prétend offrir des services bancaires sous la dénomination « Bank Credit Mutuel ».

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que chacun des trois éléments spécifiés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfait dans le cas présent, comme suit:

(a) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec les droits enregistrés du Requérant. Le Requérant affirme que les Marques sont intégralement reproduites dans le nom de domaine litigieux, et que les lettres “bk” qui y sont accolées ne sont pas de nature à éviter le risque de confusion. De plus, si elles sont sans signification particulière, ces lettres font néanmoins penser au terme anglais “bank”, qui désigne la fonction du Requérant.

En outre, le Requérant avance que le site Internet associé au nom de domaine litigieux propose des services bancaires sous la dénomination “Bank Credit Mutuel”.

Le Requérant soutient dès lors que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter confusion avec les Marques.

(b) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Le Requérant affirme qu’il a des droits sur la marque CREDIT MUTUEL et que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.

Le Requérant soutient qu’il n’existe aucune relation entre lui et le Défendeur, que le Défendeur n’est pas un agent du Requérant et que le Requérant n’a donné aucune autorisation ou licence au Défendeur concernant le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Requérant avance que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux afin d’attirer les internautes vers un site offrant prétendument des services bancaires. Les investigations du Requérant auraient montré que le site Internet lié au nom de domaine litigieux se réfère à une société inexistante. Selon le Requérant, le site Internet associé est probablement utilisé pour des activités frauduleuses de phishing (hameçonnage).

(c) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Quant à l’enregistrement de mauvaise foi, le Requérant soutient que les Marques sont renommées, que le Défendeur ne pouvait en ignorer l’existence et que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en vue de tirer profit de la notoriété des Marques. Par ailleurs, le Requérant affirme que l’adjonction des lettres “bk” dans le nom de domaine litigieux accroît le risque de confusion avec les Marques, en créant l’impression que le site Internet offre des services financiers du Requérant. L’usage qui est fait du nom de domaine litigieux renforcerait ce constat. En outre, le Requérant soutient que l’utilisation d’un service d’anonymisation constitue un indice additionnel de la mauvaise foi du Défendeur, en ce qu’elle rend la prise de contact particulièrement difficile.

Quant à l’utilisation de mauvaise foi, le Requérant soutient que le fait que le site Internet semble offrir des produits et services bancaires identiques à ceux du Requérant alors qu’une telle société n’existe pas, constitue un élément prouvant l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le Requérant avance que le site Internet est probablement utilisé à des fins de phishing illicites. Enfin, le Requérant affirme qu’il est fait référence sur le site Internet au nom de domaine <bkcreditmutuel.com>, qui a fait l’objet d’une procédure UDRP antérieure et qui a été transféré au Requérant (voir Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Whois Agent, Whois Privacy Protection Service, Inc. / Justo Adjatan, Litige OMPI D2016-2188). Ce site affichait un contenu similaire au site Internet associé au nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux affirmations du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la Commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.”

Dans le cas d’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Toutefois, le Requérant demande à ce que la procédure ait lieu en français. Le Requérant apporte à cet effet notamment la preuve des faits suivants: le nom de domaine litigieux fait référence à la banque Crédit Mutuel, qui est un groupe bancaire français, et il dirige vers un site Internet rédigé en français. De plus, les coordonnées de contact du site Internet indiquent une adresse et un numéro de téléphone français. Il est donc légitime de supposer que le Défendeur maîtrise le français.

En outre, le Défendeur a reçu les communications du Centre en français et en anglais et a eu la possibilité de contester la langue de la procédure, ce qu’il n’a pas fait.

Dans des cas similaires au cas d’espèce, des commissions administratives ont admis le français comme langue de la procédure (Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à.r.l. c. XL Liu, Litige OMPI No. D2015-2166; Gunnebo France c. Host Master, Transure Enterprise Ltd, Litige OMPI No. D2014-2116; NC Numericable c. SARL HTV, M. Herve Claude Loza, Litige OMPI No. D2014-1363).

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime qu’il serait inéquitable d’obliger le Requérant à traduire la plainte et ses annexes.

La Commission administrative décide donc, en vertu du paragraphe 11(a) des Règles d’application, d’accepter la plainte telle que déposée en français et de rendre la décision en français.

6.2. Sur le fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant doit établir les deux éléments suivants: (1) qu’il a des droits de marque et, si c’est le cas, (2) que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec sa ou ses marques.

Premièrement, la Commission administrative constate que le Requérant a clairement prouvé qu’il a des droits de marque enregistrés pour CREDIT MUTUEL.

Deuxièmement, le nom de domaine litigieux intègre entièrement les Marques CREDIT MUTUEL du Requérant pour lequel celui-ci a des droits exclusifs. L’adjonction des lettres “bk” n’est pas de nature à diminuer la similitude entre les Marques et le nom de domaine litigieux. Au contraire, comme le soutient à juste titre le Requérant, les lettres “bk” font penser au terme anglais “bank”, qui désigne les services bancaires offerts par le Requérant, et sont donc susceptibles de renforcer la similitude entre les Marques et le nom de domaine litigieux. En outre, de manière similaire à d’autres commissions administratives UDRP, la Commission administrative estime que l’ajout du domaine générique de premier niveau (“gTLD”) “.pro” au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs (Deezer SA c. Yogi Lama, Buddha Tunes Ltd, Litige OMPI No. D2015-1898; Telefonaktiebolaget L M Ericsson c. Ericsson, John, Litige OMPI No. D2010-0705; Fnac c. Production Cosmopolite, Litige OMPI No. D2010-1538).

Sur base des constatations qui précèdent, et conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, cette Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec les Marques CREDIT MUTUEL du Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère des circonstances non limitatives qui, si la Commission administrative constate qu’elles sont prouvées, démontrent les droits ou intérêts légitimes du Requérant dans le nom de domaine litigieux aux fins du paragraphe 4(a)(ii) des Principes Directeurs. Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs:

“Si la commission considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuves présentés, la preuve de vos droits sur le nom de domaine ou de votre intérêt légitime qui s’attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis des droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) vous faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de retourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”

La Commission administrative estime qu’il n’y a pas de preuves que le Défendeur aurait des droits ou des intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux. Il n’y a aucune preuve que le Défendeur serait connu sous le nom “bkcreditmutuel.pro” ou qu’il aurait été autorisé par le Requérant à utiliser ce nom ou les Marques.

Au regard des pièces du Requérant, la Commission administrative constate que le site Internet lié au nom de domaine litigieux affiche qu’il offre des services bancaires et financiers. Le Requérant apporte toutefois des preuves qu’il n’existe aucune société liée à ces services, et que le site est probablement utilisé à des fins illicites de phishing ou à d’autres fins frauduleuses. Dans un litige UDRP très similaire concernant le même Requérant, la commission administrative avait estimé qu’une société et une activité commerciale non-existantes ne peuvent constituer un droit ou un intérêt légitime sur un nom de domaine (Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Whois Agent, Whois Privacy Protection Service, Inc. / Justo Adjatan, Litige OMPI No. D2016-2188). De manière analogue, et au vu des preuves apportées par le Requérant, la Commission administrative estime qu’il n’y a pas de preuves montrant que le Défendeur aurait un droit ou un intérêt légitime vis-à-vis du nom de domaine litigieux, ou qu’il aurait l’intention d’utiliser le nom de domaine litigieux pour exercer des activités légitimes.

Pour toutes les raisons qui précèdent, cette Commission administrative conclut que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes au regard du nom de domaine litigieux en vertu des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs identifie quatre circonstances non limitatives qui, si cette Commission administrative estime qu’elles sont présentes, seront la preuve de l’enregistrement et de l’usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs:

“Aux fins du paragraphe 4a)iii), la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d’une telle pratique;

(iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant le nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou d’un service qui y est proposé.”

Chacune des quatre circonstances du paragraphe 4(b) des Principes directeurs, si constaté, serait un exemple “de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi.”

Premièrement, concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative estime, après avoir examiné les pièces du Requérant, que le Défendeur devait savoir que le Requérant avaient des droits dans les Marques CREDIT MUTUEL et les produits et services qui y sont associés au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Les Marques du Requérant sont renommées et, comme mentionné ci-dessus, la seule différence entre le nom de domaine litigieux et les Marques est l’adjonction des lettres “bk”, qui, plutôt que de diminuer la similitude entre les deux, ne fait que la renforcer, en faisant allusion aux services proposés par le Requérant.

En ce qui concerne l’utilisation du nom de domaine litigieux, la Commission administrative constate, au vu des pièces du Requérant, que le Défendeur utilise le site Internet lié au nom de domaine litigieux pour afficher une offre de services bancaires et financiers. Cependant, il ressort des pièces du Requérant qu’il n’existe aucune société offrant de tels services, et que le site est probablement utilisé afin de recueillir frauduleusement des données des utilisateurs du site, c’est-à-dire pour des activités de phishing, ou àd’autres fins frauduleuses. Une telle utilisation est constitutive de mauvaise foi (Crédit Industriel et Commercial S.A. c. debordo, Network Team, Litige OMPI No. D2017-0629; The Royal Bank of Scotland Group plc c. Secret Registration Customer ID 232883 / Lauren Terrado, Litige OMPI No. D2012-2093; Comerica Bank c. Will Rote, Litige OMPI No. D2016-0419). Le fait que le site Internet fasse référence à un nom de domaine quasiment identique au nom de domaine litigieux et ayant fait l’objet d’un transfert au Requérant lors d’une procédure UDRP antérieure ne fait que renforcer ce constat (Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Whois Agent, Whois Privacy Protection Service, Inc. / Justo Adjatan, Litige OMPI No. D2016-2188).

Au vu de ce qui précède, cette Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur en vertu des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <bkcreditmutuel.pro> soit transféré au Requérant.

Benoit Van Asbroeck
Expert Unique
Date: 9 août 2017