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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Association des Centres Distributeurs E. Leclerc contre Sodis Meubles Sarl

Litige No. D2017-0060

1. Les parties

Le Requérant est l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc d’Ivry-sur-Seine, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Sodis Meubles Sarl de St Yvoine, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <e-leclerc.xyz> est enregistré auprès d’OVH (ci-après désigné « l’Unité d’enregistrement »).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 12 janvier 2017. En date du 13 janvier 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 18 janvier 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse expirait le 7 février 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 février 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 20 février 2017, le Centre nommait Isabelle Leroux comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Les parties sont domiciliées en France et leurs échanges, préalablement à la plainte, ont eu lieu en français. Enfin, la langue du contrat d’enregistrement est le français de sorte que la présente décision sera rédigée dans cette langue par application du paragraphe 11(a) des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est l’Association Française des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec. « E Leclerc » fait référence à Monsieur Édouard Leclerc, fondateur du groupe auquel le Requérant appartient à savoir le Mouvement E. Leclerc.

Le Requérant est titulaire de la marque de l’Union européenne E LECLERC n°002700664 déposée le 17 mai 2002 et enregistrée le 31 janvier 2005 en classes 1 à 45 pour de très nombreux produits et services. Cette marque est exploitée pour désigner une chaîne de supermarchés et hypermarchés.

De même, le Requérant est également propriétaire du nom de domaine <e-leclerc.com>, enregistré en 1996.

Le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux <e-leclerc.xyz> le 12 août 2015 et aucun site n’est exploité à cette adresse.

Le Requérant, par l’intermédiaire de son conseil, a tenté sans succès d’obtenir du Défendeur qu’il renonce au nom de domaine <e-leclerc.xyz> ou qu’il lui en transfère la propriété à titre gratuit.

Le Requérant a donc saisi le Centre d’une plainte afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant indique qu’il est titulaire de droits antérieurs, notamment d’une marque de l’Union européenne E LECLERC, et que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur <e-leclerc.xyz> est identique à cette marque, ou à tout le moins très fortement similaire, au point de créer un risque de confusion.

Il soutient de plus que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux en ce que :

- le Défendeur n’est pas connu sous le nom « E LECLERC »;

- il ne détient aucun droit sur ce terme;

- Il n’existe aucune relation entre le Requérant et le Défendeur pouvant justifier la réservation du nom de domaine litigieux; et

- le Défendeur ne fait pas un usage dudit nom de domaine dans le cadre d’une offre sérieuse de produits et/ou services ni n’en fait un usage légitime et non commercial.

Enfin, il indique que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi puisque :

- étant domicilié en France, le Défendeur ne pouvait avoir qu’une parfaite connaissance des activités du Requérant et de la marque E LECLERC lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux;

- l’enregistrement du nom de domaine <e-leclerc.xyz> ne pouvait être une coïncidence puisque ce terme n’a aucune signification en français;

- le nom de domaine litigieux a été réservé dans le seul but de profiter de la notoriété de la marque E LECLERC, de la rendre indisponible dans l’extension « .xyz » et d’obtenir du Requérant une contrepartie financière en échange du transfert du nom de domaine; et

- le nom de domaine litigieux redirige vers une page inactive et ne correspond donc à aucune offre réelle de produits et/ou services.

En conséquence de ce qui précède, le Requérant demande à la Commission administrative de rendre, conformément au paragraphe 4(i) des Principes directeurs, une décision ordonnant que le nom de domaine <e-leclerc.xyz> lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 15(a) des Règles d’application, la Commission administrative statue en se basant sur les déclarations et les documents présentés et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à toute règle et principe juridique réputés applicables.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit du nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :

(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il est établi que le Requérant est titulaire notamment de la marque de l’Union européenne E LECLERC n°002700664 et qu’il l’exploite pour des supermarchés et hypermarchés. Il est également établi que cette marque jouit en France d’une grande notoriété.

Le nom de domaine litigieux <e-leclerc.xyz>, enregistré par le Défendeur postérieurement à la marque du Requérant, reproduit quasiment à l’identique la marque E LECLERC. En effet, les seules différences entre le nom de domaine litigieux et la marque antérieure portent sur la présence d’un tiret et de l’extension « .xyz ».

Or, la présence ou l’absence d’un tiret de séparation ne modifie pas la perception de la séquence (voir Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D LEC c. Monsieur Samir Laroussi Robio, Litige OMPI No. D2012-0542; Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Benjamin Bouhnik, RB Multi Services, Litige OMPI No. D2016-0180).

Par ailleurs, au terme d’une jurisprudence constante de l’OMPI, le suffixe d’extension « .xyz », nécessaire élément technique, ne peut être pris en compte dans l’appréciation de la similitude entre les signes en présence, ni de la confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque antérieure du Requérant (voir Accor c. Reap Usd, WIPO Case No. D2016-0177).

La Commission administrative estime donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion, à la marque détenue par le Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative constate que le Défendeur ne démontre pas qu’il serait connu sous le nom de domaine litigieux ni qu’il aurait utilisé ou préparé l’utilisation dudit nom de domaine dans le cadre d’une offre de bonne foi de produits ou de services.

En effet, dans sa lettre du 30 septembre 2016 au conseil du Requérant, le Défendeur écrivait « l’objectif de cet achat de nom de domaine a purement un but d’anticipation de développement commercial pour ma société » mais il ne fait part d’aucune démarche qui montrerait qu’il aurait préparé sérieusement l’utilisation du nom de domaine litigieux étant au surplus attesté que ledit nom de domaine renvoie vers une page inactive.

De même, le terme « E LECLERC » ne correspond ni à la dénomination du Défendeur, « Sodis Meubles », ni au patronyme de son gérant.

Par ailleurs, il n’existe aucune relation entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier la réservation du nom de domaine litigieux, le Défendeur n’ayant pas été autorisé par le Requérant à en être propriétaire ni à l’exploiter.

La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative constate qu’en raison de la notoriété dont jouit le Requérant et du fait que le Défendeur réside en France, ce dernier ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il portait atteinte aux droits du Requérant en enregistrant le nom de domaine litigieux. Ainsi, selon une jurisprudence constante de l’OMPI, la présente Commission administrative estime que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été réalisé de mauvaise foi (voir Confédération Nationale du Crédit Mutuel c.Benjamin Bouhnik, RB Multi Services, supra).

De plus, le site désigné par le nom de domaine litigieux n’est pas exploité. Le nom de domaine semble ainsi être caractérisé par un usage non-actif de la part du Défendeur, ici encore de mauvaise foi (voir par exemple Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Benjamin Bouhnik, RB Multi Services, supra).

Enfin, les échanges intervenus entre les parties établissent également que le Défendeur était disposé à céder le nom de domaine litigieux en échange d’une contrepartie financière, démontrant ainsi sa volonté de tirer un avantage économique dudit nom de domaine dont la valeur n’est liée qu’à l’existence des droits et à l’activité du Requérant sous le nom « E LECLERC ».

Il résulte de ce qui précède que la Commission administrative considère que l’enregistrement comme l’usage du nom de domaine litigieux a été fait de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <e‑leclerc.xyz> soit transféré au Requérant.

Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 17 mars 2017