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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. c/o Françoise Munter

Litige No. D2016-2469

1. Les parties

Le Requérant est Boursorama S.A., de Boulogne Billancourt, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Françoise Munter, de Vannes, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <clients-boursorama.com> est enregistré auprès de l'unité d'enregistrement Cronon AG (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 6 décembre 2016. En date du 7 décembre 2016, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 8 décembre 2016, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige et l'informant que l'allemand était la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le 12 décembre 2016, le Centre a envoyé un avis aux parties, invitant le Requérant soit à fournir la preuve d'un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français, soit à déposer une plainte traduite en allemand, soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 12 décembre 2016, le Requérant a soumis une demande au Centre afin que le français soit la langue de la procédure au motif que le Défendeur est domicilié en France, que le nom de domaine reprend le terme français "clients" et donc que le Défendeur est familier de la langue française. Le Défendeur n'a pas répondu à cette demande. Le 19 décembre 2016, le Centre a accepté que la plainte soit soumise en français et que les réponses puissent être transmises en français et en allemand.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 19 décembre 2016, une notification de la plainte en français et en allemand valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 8 janvier 2017. Le Défendeur n'a pas fait parvenir de réponse dans le délai qui lui était imparti.

En date du 17 janvier 2017, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christiane Féral-Schuhl. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est Boursorama S.A., dont les activités principales sont le courtage en ligne, l'information financière sur Internet et les services bancaires en ligne.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques dans le cadre de cette activité, et notamment des marques suivantes:

- La marque de l'Union européenne BOURSORAMA n°1758614, enregistrée le 19 octobre 2001 pour désigner les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42;

- La marque française BOURSORAMA n°3676765, enregistrée le 16 septembre 2009 pour désigner les classes 35, 36 et 38;

- La marque française BOURSORAMA BANQUE n°3676762, enregistrée le 16 septembre 2009 pour désigner les classes 35, 36 et 38.

Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaines tels que :

- <boursorama.com>, enregistré le 1er mars 1998;

- <boursorama.net>, enregistré le 24 septembre 1998;

- <boursorama.eu>, enregistré le 24 juillet 2006;

- <boursorama.mobi>, enregistré le 20 septembre 2006;

- <boursorama.info>, enregistré le 20 février 2007.

Le Défendeur est Françoise Munter, selon la base de données WhoIs de Cronon AG.

Le nom de domaine litigieux <clients-boursorama.com> a été enregistré le 5 décembre 2016.

Le nom de domaine litigieux <clients-boursorama.com> pointe désormais vers un site Internet informant les internautes que le site est inaccessible. Au moment du dépôt de la plainte, le site Internet reproduisait à l'identique les éléments visuels du portail d'accès client du site Internet du Requérant.

Le Requérant a décidé de s'adresser au Centre afin d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.

C'est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Conformément au paragraphe 3(b)(ix) des Règles d'application, les éléments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requérant sont les suivants:

Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est similaire au point de créer un risque de confusion avec les marques sur lesquelles il a des droits, dès lors qu'il reprend la marque BOURSORAMA en intégralité.

Le Requérant souligne que l'ajout du mot "clients" dans le nom de domaine litigieux renforce l'idée d'un rapport entre le nom de domaine litigieux, la marque et les noms de domaine du Requérant.

Le Requérant considère de surcroît que le site Internet vers lequel pointe le nom de domaine litigieux, tel qu'il apparaissait avant qu'une page n'informe les internautes de ce qu'il n'est plus accessible, faisait clairement référence au Requérant.

Le Requérant considère également que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Requérant rappelle à ce titre qu'il n'est tenu que d'apporter une preuve prima facie de ce que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et que c'est au Défendeur d'en apporter ensuite la preuve contraire.

Le Requérant souligne ainsi que le Défendeur n'a aucune relation avec lui et qu'il ne l'a jamais autorisé à utiliser sa marque.

Le Requérant relève également que le Défendeur n'est nullement connu sous le nom de domaine litigieux et qu'il n'est pas propriétaire d'une marque BOURSORAMA.

Le Requérant fait en outre valoir que le site Internet lié au nom de domaine litigieux reproduisait à l'identique le portail d'accès "clients" du site Internet du Requérant, ce dont il déduit que le Défendeur utilise délibérément le nom de domaine litigieux pour créer un risque de confusion dans le but de tromper les internautes et de récupérer ainsi les données de connexion des clients du Requérant.

Le Requérant estime que cette pratique peut être considérée comme une pratique d'hameçonnage.

Enfin, le Requérant considère que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant estime que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux alors qu'il avait connaissance du Requérant, dès lors que le nom de domaine litigieux reprend en intégralité la marque BOURSORAMA et que le site Internet vers lequel il pointait redirigeait vers un accès "clients" similaire à celui du Requérant.

Le Requérant estime en outre que le Défendeur a tenté d'attirer les internautes, à des fins lucratives, sur un site Internet lui appartenant en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant.

Le Requérant sollicite en conséquence le transfert du nom de domaine litigieux <clients-boursorama.com> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur s'est abstenu de répondre aux demandes qui lui ont été adressées et n'a fourni aucun argumentaire en vue de répondre aux arguments soulevés par le Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit prouver que :

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application précise que "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable".

A. Langue de la procédure

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d'application, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement, sauf convention contraire entre les parties, stipulation contraire du contrat d'enregistrement ou décision contraire de la commission administrative, qui peut en décider autrement compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

Le Requérant a souhaité que la langue de la procédure soit le français, compte tenu du fait que le Défendeur est domicilié en France, que le nom de domaine litigieux reprend le terme français "clients", que le site Internet est en français et donc que, selon lui, le Défendeur ne peut qu'être familier de la langue française.

Le Défendeur n'a quant à lui soumis aucune observation en réponse à la demande du Requérant au sujet de la langue de la procédure.

Dès lors, la Commission administrative considère que suffisamment d'éléments justifient que la langue de la procédure soit le français, et accepte donc que la procédure se déroule en langue française.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

La Commission administrative estime que le Requérant a fourni des éléments tendant à prouver qu'il est titulaire de droits sur la marque BOURSORAMA et sur les noms de domaine <boursorama.com>, <boursorama.eu>, <boursorama.info>, <boursorama.mobi> et <boursorama.net>.

En l'espèce, le nom de domaine litigieux <clients-boursorama.com> reprend intégralement la marque BOURSORAMA du Requérant, y ajoutant simplement le mot "clients".

De nombreuses décisions ont déjà constaté, sur le fondement des Principes directeurs, que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le Requérant a des droits, et que la simple adjonction d'un mot à une marque est insuffisante pour éviter un tel risque de confusion (voir Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited c.Vladimir Ulyanov, Litige OMPI No. D2011-1474; Magnum Piering, Inc. c. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525; Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com, Litige OMPI No. D2002-0615; Swarovski Aktiengesellschaft c. mei xudong, Litige OMPI No. D2013-0150; RapidShare AG, Christian Schmid c. InvisibleRegistration.com, Domain Admin, Litige OMPI No. D2010-1059).

Eu égard au nom de domaine litigieux <clients-boursorama.com>, la Commission administrative estime que l'ajout du mot "clients" à la marque BOURSORAMA n'est pas de nature à exclure un risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.

Plus encore, l'ajout du mot "clients" est de nature à renforcer le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux, en laissant penser aux clients du Requérant qu'ils sont bien sur le site Internet qui leur est consacré.

La Commission administrative estime donc que le nom de domaine litigieux est identique à la marque détenue par le Requérant au point de créer un risque de confusion, au sens du Paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

C. Droits ou intérêts légitimes

Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de démontrer que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Si la charge de la preuve de l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur incombe au Requérant, les commissions administratives considèrent qu'il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption. S'il n'y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698 et le paragraphe 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, ("Synthèse, version 2.0").

En l'espèce, le Requérant établit de façon générale qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à utiliser sa marque ou à enregistrer le nom de domaine litigieux, n'ayant aucune relation avec lui.

Le Requérant indique en outre que le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux et qu'il ne dispose d'aucun enregistrement de marque du signe "BOURSORAMA" pouvant lui conférer des droits.

La Commission administrative considère ainsi que le Requérant a établi prima facie l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur. Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Or, le Défendeur n'a pas répondu à la plainte du Requérant.

Par conséquent, et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <clients-boursorama.com>.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) ajoute que "la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui‑ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine,

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent,

(iv) en utilisant le nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé."

S'agissant de l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative constate que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence des marques antérieures du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, étant donné que les marques du Requérant ont été déposées et enregistrées notamment en France, le pays de domicile du Défendeur, bien avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux, de sorte qu'une simple recherche sur les bases de données de marques aurait permis au Défendeur de constater l'existence des droits antérieurs du Requérant.

En outre, et au regard de la preuve fournie par le Requérant, la Commission administrative constate que le site Internet vers lequel pointait le nom de domaine litigieux reproduisait à l'identique les éléments visuels du portail d'accès client du site Internet du Requérant, de telle sorte que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence des marques antérieures du Requérant lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

S'agissant de l'utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative a constaté que le site Internet vers lequel pointait le nom de domaine litigieux reproduisait à l'identique le portail d'accès client du site Internet du Requérant, ce qui laissait à penser que le Défendeur était propriétaire de la marque BOURSORAMA ou à tout le moins affilié au Requérant, alors que cela n'a jamais été le cas.

Il apparait en outre que le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux afin d'obtenir frauduleusement les données de connexion des clients du Requérant, en les redirigeant vers son propre site Internet et en se faisant passer pour le Requérant, ce qui constitue une technique d'hameçonnage.

Or, il a déjà été décidé, sur le fondement des Principes directeurs, que l'allégation d'hameçonnage qui ne fait l'objet d'aucune contradiction et dont l'existence a été prouvée ou fait l'objet d'une forte suspicion, combinée au risque de confusion, suffit à prouver la mauvaise foi du défendeur (voir CMA CMG c. Diana Smith, Litige OMPI No. D2015-1774).

Enfin, la Commission administrative rappelle que, si le nom de domaine litigieux n'est désormais plus utilisé puisqu'il pointe vers une page indiquant que le site Internet est inaccessible, une telle "détention passive" du nom de domaine litigieux n'exclut pas pour autant la mauvaise foi du Défendeur, dès lors que, comme il ressort de précédentes décisions rendues sur le fondement des Principes directeurs, la Commission administrative doit considérer toutes les circonstances de l'espèce pour déterminer si le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi ou non. En outre, il a déjà été décidé sur le fondement des Principes directeurs que le fait qu'un nom de domaine litigieux pointe vers un site Internet inactif depuis que la plainte a été déposée par le Requérant est une preuve supplémentaire de l'utilisation de mauvaise foi (voir Accor c. SANGHO HEO / Contact Privacy Inc., Litige OMPI No. D2014-1471).

Ainsi, la Commission administrative considère que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Dès lors, la Commission administrative considère que la mauvaise foi du Défendeur dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux est établie conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b)(i) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <clients-boursorama.com> soit transféré au Requérant.

Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 1er février 2017