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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Terre d'Oc Créations contre Huang ChaoQiong

Litige No. D2016-2373

1. Les parties

Le Requérant est Terre d'Oc Créations de Villeneuve, France, représenté par Cabinet Brev&Sud, France.

Le Défendeur est Huang ChaoQiong de ShenZhen, Chine.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <terredoc.xyz> est enregistré auprès de PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Terre D'oc Créations auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 24 novembre 2016. En date du 25 novembre 2016, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 novembre 2016, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige et notant que l'anglais était la langue du contrat d'enregistrement.

Le 29 novembre 2016, le Centre a envoyé un avis aux parties en anglais et en français, invitant le Requérant soit à fournir la preuve d'un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français, soit à déposer une plainte traduite en anglais, soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 29 novembre 2016, le Requérant a déposé une demande afin que la procédure administrative se déroule en français. Le Défendeur n'a fourni aucun argument à cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 6 décembre 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 décembre 2016. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 décembre 2012, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 10 janvier 2017, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant, la société Terre d'Oc Créations, est actif dans le secteur des cosmétiques. Le Requérant est titulaire de marques françaises et européennes comprenant les mots "terre d'Oc", qu'il utilise pour désigner ses produits cosmétiques, parfums d'intérieurs, tisanes et autres.

Le nom de domaine litigieux <terredoc.xyz> a été enregistré par le Défendeur le 30 juin 2016. La page web liée au nom de domaine litigieux est une page "parking" contenant des liens sponsorisés renvoyant l'internaute à des produits cosmétiques de sociétés tierces.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Quant à la procédure - Langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Principes directeurs, "sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative".

En l'espèce, le contrat d'enregistrement est en anglais. Toutefois, le Requérant a demandé à ce que la langue de la procédure soit le français.

Le Requérant fournit la preuve que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page web en français. De plus, bien que le Centre ait notifié la demande de langue du Requérant au Défendeur en français ainsi qu'en anglais, et le Défendeur ne s'est pas opposé à cette demande.

La Commission administrative considère que dans ces circonstances, il est justifié que la langue de la présente procédure administrative soit le français.

B. Quant au fond

Le paragraphe 15 des Règles d'application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d'application et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d'établir que le nom de domaine litigieux peut être transféré.

Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

B.1. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, le Requérant doit établir qu'il a des droits de marques de fabrique ou de service dont il est titulaire. Le Requérant étant titulaire de diverses marques relatives au signe "terre d'Oc", le Requérant a établi qu'il existe un droit de marque de fabrique ou de service dont il est titulaire.

La Commission considère que le nom de domaine litigieux <terredoc.xyz> est semblable aux marques du Requérant en ce que le nom de domaine reproduit la marque TERRE D'OC en y omettant l'apostrophe et l'espace entre les termes "terre" et "d'oc". Cette omission étant faiblement perceptible, la Commission estime qu'elle n'est pas de nature à empêcher la similitude entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant.

Puisque le nom de domaine litigieux est semblable à des marques dont le Requérant est le titulaire, la similitude entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant peut prêter à confusion. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

B.2. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des noms de domaine.

Il est de jurisprudence constante qu'il suffit pour le Requérant de démontrer qu'à première vue (prima facie) le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des noms de domaine pour renverser la charge de la preuve au détriment du Défendeur (Voir: Champion Innovations, Ltd. c. Udo Dussling (45FHH), Litige OMPI No. D2005-1094; Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110).

Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu'il y a lieu de reconnaître un intérêt légitime ou droit sur les noms de domaine litigieux, notamment lorsque le Défendeur apporte la preuve de ses droits sur les noms de domaine litigieux ou son intérêt légitime qui s'y attache, cette preuve pouvant être constituée par l'une des circonstances ci-après:

(i) Avant d'avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) Le Défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) Le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Requérant apporte la preuve de l'enregistrement de ses marques TERRE D'OC, lesquelles ne sont pas contestées par le Défendeur et sont antérieures à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, le Défendeur n'a pas reçu de licence, mandat ou contrat de mission du Requérant pour enregistrer le nom de domaine litigieux. Le Requérant déclare qu'il n'existe d'ailleurs aucun lien entre lui et le Défendeur. Dès lors, la Commission considère que le Requérant a démontré qu'à première vue, le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine.

De plus, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page "parking", contenant des liens incluant des marques de tiers du même secteur d'activité que celui du Requérant. Le nom de domaine litigieux n'est donc pas utilisé d'une manière qui justifierait d'un intérêt légitime sur celui-ci.

En outre, le Défendeur ne démontre pas avoir un quelconque droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dès lors, la Commission administrative considère que le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

B.3. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (Voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited c. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve que les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant le nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d'Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation de son site web ou destination en ligne ou d'un produit ou service offert sur celui-ci.

La Commission administrative constate que les marques TERRE D'OC invoquées par le Requérant ont été enregistrées avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux renvoie vers une page web, contenant des liens commerciaux dans le même secteur d'activité que celui du Requérant.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur connaissait le Requérant et devait par conséquent être au courant de l'existence de droits de marques du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère que l'utilisation du nom de domaine litigieux afin de renvoyer à des concurrents du Requérant démontre sur la balance de probabilités que le nom de domaine litigieux a été réservé par le Défendeur dans le but d'attirer, à des fins lucratives, les internautes en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant.

En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n'a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d'application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu'elle estime appropriées.

La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <terredoc.xyz> soit transféré au Requérant.

Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 23 janvier 2017