About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Industriel et Commercial S.A. contre Bruno Lizzi

Litige No. D2016-2033

1. Les parties

Le Requérant est Crédit Industriel et Commercial S.A. de Paris, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Bruno Lizzi, d'Erbray, France.

2. Noms de domaine et unité d'enregistrement

Les noms de domaine litigieux <cm-cic-groupe.com> et <cmcic-groupe.com> sont enregistrés auprès de Register.IT SPA (ci-après désigné « l'Unité d'enregistrement »).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Crédit Industriel et Commercial S.A. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 5 octobre 2016. En date du 5 octobre 2016, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 octobre 2016, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige. Le 11 octobre 2016, d'après les informations reçues de l'Unité d'enregistrement, le Centre a notifié aux parties en anglais et en français que la langue du contrat d'enregistrement était l'anglais. Le même jour, le requérant a soumis une plainte amendée demandant à ce que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas déposé de commentaires ou d'observations relatives à ladite demande.

Le Centre a conclu que la Commission administrative peut choisir de rendre la décision dans l'une ou l'autre langue. En conséquence, la Commission administrative choisit de rendre sa décision en français pour les raisons suivantes:

- La plainte a été déposée en français;

- Le Requérant est une société de droit français;

- L'adresse du Défendeur est située en France (Erbray, France);

- Les noms de domaine litigieux comportent le terme « groupe » en français;

- L'hébergeur et le contact technique des noms de domaine litigieux est le prestataire d'hébergement français AMEN;

- Le Défendeur n'a pas présenté d'objection.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d'application »), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 18 octobre 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 novembre 2016. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 novembre 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 21 novembre 2016, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est la banque française CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) fondée en 1859. Cette banque exploite son site Internet à l'adresse « www.cic.fr ».

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes, incluant le signe « CIC » :

- la marque française « CIC » n° 1358524 déposée le 10 juin 1986;

- la marque de l'Union Européenne « CIC » n° 5891411 déposée le 10 mai 2007;

- la marque française « CM-CIC » n° 3267901 déposée le 15 janvier 2004;

- la marque française « CM CIC » n° 3268115 déposée le 16 janvier 2004;

- la marque de l'Union Européenne « CM-CIC » n° 3646957 déposée le 3 février 2004;

- la marque de l'Union Européenne « CM CIC » n° 3644366 déposée le 3 février 2004.

Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et le CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE forment le groupe CM11-CIC, « CM » pour CRÉDIT MUTUEL.

Le Défendeur, Bruno Lizzi, a enregistré les noms de domaine litigieux <cm-cic-groupe.com> et <cmcic-groupe.com>, respectivement les 23 et 24 mai 2016.

Le Requérant a décidé de s'adresser au Centre afin d'obtenir le transfert des noms de domaine litigieux à son profit.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux enregistrés par le Défendeur sont similaires au point de prêter à confusion avec ses marques « CIC » et « CM-CIC ». Il précise que l'acronyme « CM-CIC » est connu pour désigner, « officiellement mais également dans le langage courant », le groupe bancaire unissant le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et le CRÉDIT MUTUEL. Il ajoute que plusieurs Experts auprès du Centre ont reconnu le caractère notoire et la réputation de la marque CIC (Crédit Industriel et Commercial (CIC) v. Pneuboat Sud, Litige OMPI No. DFR2004-0005; Credit Industriel et Commercial S.A v. Jeongyong Cho, Litige OMPI No. D2013-1263; Credit Industriel et Commercial S.A. v. Mao Adnri, Litige OMPI No. D2013-2143).

En second lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Il précise qu'il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre eux pouvant justifier de cet enregistrement et que le Défendeur n'est pas un agent ni un salarié du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ou de l'une des sociétés liées. Le Requérant n'a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d'exploitation aux fins d'enregistrer ou d'utiliser les noms de domaine litigieux. Selon le Requérant, le Défendeur n'est pas et n'a jamais été connu sous les dénominations CIC ou CM-CIC ou CMCIC. Les investigations du Requérant n'auraient révélé aucune activité, commerciale ou non, dans laquelle le Défendeur serait impliqué et qui pourrait justifier d'une quelconque manière l'usage de tels acronymes. Le Requérant ajoute qu'il résulte de ses investigations « la preuve que le Défendeur est associé à des pratiques frauduleuses relatives aux noms de domaine et à des cas de phishing ou du moins de tentatives de phishing », dans un contexte de très probable usurpation d'identité et qu'un tel usage ne peut évidemment pas être qualifié de droit ou d'intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. Enfin, le Requérant indique que le Défendeur a mentionné des coordonnées erronées voire fictives dans les Whois relatifs aux noms de domaine litigieux et que son intérêt légitime doit dès lors être écarté en raison de cette indication fictive, comme cela a été décidé dans le passé.

En troisième et dernier lieu, le Requérant considère que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Le Requérant invoque d'abord la renommée de sa marque « CIC » depuis « plusieurs décennies », particulièrement en France, pays de domiciliation du Défendeur. Aussi, le Requérant soutient-il que ces noms de domaine font référence à ses propres marques, ce qui est accentué « en raison de la présence du terme « groupe », puisque le CREDIT MUTUEL et le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL forment un « groupe » de sociétés ». Ceci démontre, selon le Requérant, que le Défendeur, domicilié, selon les données WhoIs en France, avait connaissance des marques « CIC » et « CM-CIC » au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux et y a volontairement fait référence. Le Requérant souligne que le Défendeur est également titulaire d'autres noms de domaine reproduisant des marques renommées de tiers. En outre, le Requérant soulève que les coordonnées de contact mentionnées au WhoIs pour le titulaire se sont révélées inexactes suite à l'envoi d'une lettre recommandée, ce qui est un autre indice de la mauvaise foi du Défendeur. Par ailleurs, le Requérant souligne que l'inactivité des sites vers lesquels dirigent les noms de domaine litigieux doit être considérée comme une détention passive constitutive d'usage de mauvaise foi. Le Requérant soutient, enfin, que le Défendeur fait un usage frauduleux présumé des noms de domaine litigieux, comme cela a pu être souligné dans une autre procédure UDRP. A ce titre le Requérant souligne : « eu égard aux éléments découverts sur internet et liés au nom « Bruno LIZZI » (voir annexe J), il est très probable que le défendeur utilise ou envisageait d'utiliser le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une messagerie électronique, pour des envois groupés de courriers électroniques, sollicités ou non, voire pour des tentatives de phishing, le tout vraisemblablement dans un contexte d'usurpation d'identité ».

Le Requérant sollicite, donc, au vu de ce qui précède, le transfert des noms de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l'application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Il s'agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n'est applicable qu'en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d'enregistrement abusif d'un nom de domaine sur la base des critères suivants :

i) Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

ii) Le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;

iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant prouve qu'il est propriétaire des marques suivantes :

- la marque française « CIC » n° 1358524 déposée le 10 juin 1986;

- la marque de l'Union Européenne « CIC » n° 5891411 déposée le 10 mai 2007;

- la marque française « CM-CIC » n° 3267901 déposée le 15 janvier 2004;

- la marque française « CM CIC » n° 3268115 déposée le 16 janvier 2004;

- la marque de l'Union Européenne « CM-CIC » n° 3646957 déposée le 3 février 2004;

- la marque de l'Union Européenne « CM CIC » n° 3644366 déposée le 3 février 2004.

Il existe une forte similarité entre les noms de domaine litigieux <cm-cic-groupe.com> et <cmcic-groupe.com> et les marques susvisées du Requérant. En effet, l'adjonction du terme évocateur « groupe » ne saurait conférer la moindre distinctivité aux noms de domaine litigieux, au regard des marques antérieures du Requérant. D'autant que l'acronyme « CM » vise le CREDIT MUTUEL qui forme un groupe avec le Requérant, à savoir le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC). L'internaute d'attention moyenne aura le sentiment d'accéder au site officiel du Requérant par le biais de noms de domaine autorisés.

En outre, il est constant que l'utilisation du suffixe «.com» n'est pas de nature à écarter le risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et les droits dont disposent le Requérant.

Les noms de domaine litigieux sont donc similaires au point de prêter à confusion avec les marques sur lesquelles le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n'a connaissance d'aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur les noms de domaine litigieux, étant précisé que le Défendeur n'a pas répondu au Centre et n'a présenté aucune défense. Ainsi, il n'est pas démontré les noms de domaine litigieux correspondent à l'un des titres de propriété intellectuelle du Défendeur, ni à un signe sous lequel il exerce une activité commerciale. En outre, il n'a jamais été autorisé par le Requérant à utiliser les acronymes « CIC » ou « CM-CIC ».

Les annexes communiquées par le Requérant démontrent, au contraire, que le Défendeur a déjà été associé à des pratiques frauduleuses relatives aux noms de domaine et à des cas de phishing ou de tentatives de phishing, dans un contexte probable usurpation d'identité et qu'un tel usage ne peut, en tout état de cause, être qualifié de droit ou d'intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Concernant l'enregistrement des noms de domaine litigieux, le choix de ces noms de domaine ne peut être le fruit du hasard, étant donné que le Requérant fournit des éléments permettant de démontrer, d'une part, que l'acronyme « CM-CIC » est connu en France afin de désigner le groupe bancaire unissant le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et le CRÉDIT MUTUEL, et d'autre part, de démontrer le caractère notoire de la marque « CIC » en France, pays dans lequel est domicilié le Défendeur. Ce dernier a donc volontairement fait référence aux marques du Requérant. Le Défendeur ne saurait dès lors arguer de sa bonne foi lorsqu'il a enregistré les noms de domaine litigieux.

Par ailleurs, il peut être déduit des circonstances d'espèce que les noms de domaine sont utilisés de mauvaise foi. En effet, les sites en relation avec les noms de domaine litigieux sont inactifs. Or, comme l'ont reconnu, à plusieurs reprises, différentes Commissions administratives, une utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine peut être démontrée, même en l'absence d'une exploitation du site Internet, auquel le nom de domaine litigieux renvoie, ou d'une quelconque action positive de la part du Défendeur. Ainsi, l'inactivité d'un nom de domaine peut, dans certaines circonstances, constituer un usage passif de mauvaise foi (voir par exemple Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

En l'espèce, la Commission administrative a relevé plusieurs éléments permettant d'établir un usage passif de mauvaise foi des noms de domaine, bien que le site auquel ceux-ci renvoient soit inactif (i) ; les marques du Requérant sont reproduites, dans leur intégralité, au sein des noms de domaine litigieux (ii) ; le Défendeur s'est abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d'une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, des noms de domaine litigieux (iii) ; en tout état de cause, il ressort de ce qui précède qu'une telle utilisation aurait très certainement porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs du Requérant.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <cm-cic-groupe.com> et <cmcic-groupe.com> soient transférés au Requérant.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 25 novembre 2016