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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Circet contre Nicolas Bovalo

Litige No. D2016-1831

1. Les parties

Le Requérant est la société Circet de Solliès Pont, France, représenté par Maître Aviva Leszczynski, France.

Le Défendeur est Nicolas Bovalo de Chevilly-Larue, France.

2. Nom de domaine et Unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <circet-france.com> est enregistré auprès de Register.IT SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la société Circet auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 9 septembre 2016. En date du 9 septembre 2016, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 septembre 2016, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 16 septembre 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 octobre 2016. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 octobre 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 17 octobre 2016, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, la société française Circet, a été créée en 1993 et est leader sur le marché français des infrastructures de télécommunications pour les opérateurs télécoms.

Le Requérant est titulaire des deux marques françaises suivantes:

- la marque semi-figurative CIRCET GROUPE n°3 493 566 du 5 avril 2007 visant les classes 37, 38 et 39;

- la marque semi-figurative CIRCET FRANCE n°3 500 785 du 14 mai 2007 visant les classes 37, 38 et 39.

Le Requérant fait état des noms de domaine <circet.fr> et <circet.com>, respectivement enregistrés les 19 février 1999 et 6 décembre 1999, au nom du Groupe Circet.

Ces noms de domaine sont utilisés par le Requérant pour donner accès à un site dédié aux produits et services commercialisés par la société Circet sous les marques CIRCET.

Le Défendeur, dénommé Nicolas Bovalo et domicilié, selon les données disponibles sur l’extrait Whois, en France dans le Val-de-Marne, a enregistré le nom de domaine <circet-france.com> le 7 juillet 2016.

Le 22 juillet 2016, le Requérant a adressé une mise en demeure au Défendeur par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, ainsi que par courriel.

La lettre a été retournée au Requérant par les services de La Poste avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.

Le courriel est resté sans réponse.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

- La langue de la procédure

Le Requérant a déclaré qu’à sa connaissance la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine <circet-france.com> est l’anglais mais il a déposé une demande afin que la langue de la procédure soit le français.

Le Requérant invoque les éléments matériels suivants:

- le Défendeur est domicilié en France;

- le nom de domaine litigieux inclut le terme “France”;

- le Requérant est de nationalité française et réside en France.

- L’identité ou la similarité pouvant prêter à confusion

Le Requérant indique que le nom de domaine <circet-france.com> reprend à l’identique sa marque CIRCET FRANCE et qu’il est similaire à sa marque CIRCET GROUPE.

Dans ce dernier cas, le Requérant affirme que le Défendeur reprend l’élément distinctif et dominant CIRCET et que l’adjonction du terme “France” en lieu et place du terme “Groupe” ne suffit pas à faire perdre son individualité et son pouvoir distinctif propre à l’élément CIRCET car il ne s’agit que d’une indication géographique.

Selon le Requérant, le nom de domaine <circet-france.com> est de nature à prêter à confusion avec ses marques antérieures, ce qui laisse penser aux internautes que le nom de domaine et le site auquel il est susceptible de renvoyer proviennent de la société CIRCET.

Le Requérant invoque également le fait que le nom de domaine litigieux porte atteinte à sa dénomination sociale antérieure CIRCET ainsi qu’à ses noms de domaine <circet.fr> et <circet.com>, créant ainsi un risque de confusion.

- L’absence de droit ou d’intérêt légitime

Concernant l’absence de droit ou d’intérêt légitime, le Requérant indique que le Défendeur est une personne physique dont le nom est “Nicolas Bovalo”, nom qui est complètement différent du terme CIRCET.

Le Requérant fait également valoir que le Défendeur n’est titulaire d’aucune marque et qu’il n’est gérant d’aucune entreprise en France.

- L’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi

Sur l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi, le Requérant indique que le Défendeur a procédé sur la même période, à savoir en juillet 2016, à l’enregistrement de plusieurs noms de domaine reprenant les marques et dénominations sociales de sociétés françaises comme <fram-group.com> le 19 juillet 2016, <supplay-france.com> le 6 juillet 2016, <arval-groupe.com> le 11 juillet 2016 ou encore <lafarge-group.com> le 21 juillet 2016, ce qui démontre que le Défendeur semble être coutumier d’une telle pratique.

Le Requérant explique que le Défendeur prive la société CIRCET de procéder à l’enregistrement du nom de domaine litigieux pourtant identique à sa marque CIRCET FRANCE et que cela est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Il ajoute que le nom de domaine est en lui-même trompeur.

Selon le Requérant, il semblerait que le Défendeur ait indiqué une fausse adresse sur l’extrait Whois du nom de domaine <circet-france.com>. En effet, la lettre avec accusé de réception adressée au Défendeur en date du 22 juillet 2016 a été retournée au Requérant avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.

Pour le Requérant, la mauvaise foi du Défendeur est corroborée par le fait qu’il n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui avait également été envoyée par courriel le 22 juillet 2016 et qu’il semble, selon le Requérant, avoir reçu.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Concernant la langue de la présente procédure, la Commission administrative, au regard des éléments de preuve apportés par le Requérant, donne son accord pour que cette langue soit le français en application du paragraphe 11(a) des Règles pour la procédure uniforme de résolution des litiges en matière de noms de domaine. La décision est donc rendue en français.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La preuve de l’identité ou de la similitude d’un nom de domaine avec une marque, pouvant prêter à confusion peut être constituée, en vertu du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs par les circonstances ci-après:

- le nom de domaine est identique à, ou d'une similitude prouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le requérant a des droits.

Le Requérant justifie de ses droits à titre de marque sur la dénomination arbitraire CIRCET et en particulier sur la dénomination CIRCET FRANCE.

Le nom de domaine litigieux reprend en intégralité l’élément verbal de la marque CIRCET FRANCE, d’où un risque de confusion évident.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la condition édictée au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l’intérêt légitime qui s’y attache peut être constituée, en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:

- avant d’avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;

- le titulaire est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

- il fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Défendeur n’est titulaire d’aucun droit de marque sur la dénomination CIRCET et n’est pas connu pour être le gérant d’une quelconque société française connue sous cette dénomination.

Il n’est fait état d’aucun usage du nom de domaine litigieux, à quelque date que ce soit, qui puisse caractériser un usage de bonne foi, ou encore un usage non commercial légitime ou un usage loyal.

Le Défendeur ne dispose d’aucun droit de la personnalité sur la dénomination CIRCET, puisque le patronyme indiqué sur l’extrait Whois du nom de domaine <circet-france.com> est “Nicolas Bovalo”.

Tant les affirmations du Requérant que ses recherches constituent des preuves prima facie du bien-fondé de sa position.

Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux fins du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après:

- les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le titulaire en rapport direct avec ce nom de domaine;

- le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le titulaire étant coutumier d’une telle pratique;

- le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

- en utilisant ce nom de domaine, le titulaire a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Selon toute vraisemblance, le Défendeur, domicilié en France, a enregistré le nom de domaine <circet-france.com> en connaissance des droits du Requérant sur ses marques.

Le Défendeur a procédé à l’enregistrement de plusieurs autres noms de domaine au cours du mois de juillet 2016, reprenant à chaque fois des marques ou dénominations sociales de sociétés françaises très connues.

Sa démarche a donc été systématique, ce qui montre qu’elle a été pensée, organisée et qu’il est coutumier d’une telle pratique.

La mise en demeure envoyée par courrier à l’adresse mentionnée sur l’extrait Whois du nom de domaine litigieux est datée du 22 juillet 2016, tout comme le courriel par lequel elle a été envoyée en parallèle de l’envoi postal.

Cette date d’envoi ne peut pas être vérifiée sur le tampon de La Poste, car il est illisible. La mise en demeure a dû être envoyée le 22 juillet. La date d’envoi est donc concomitante aux enregistrements de ces autres noms de domaine.

Selon les informations données par La Poste, le Défendeur est “inconnu” à l’adresse qu’il a pris le soin de mentionner sur l’extrait Whois du nom de domaine litigieux, le 7 juillet dernier. Lorsqu’il a ensuite enregistré les autres noms de domaine composés d’autres marques de tiers, les 6, 11, 19 et 21 juillet 2016, il a pourtant utilisé la même adresse postale.

Cela signifie qu’alors que le Défendeur enregistrait des noms de domaine à cette même adresse postale, il était déjà “inconnu” des services postaux à cette adresse. Cela est un indice de sa mauvaise foi.

La mention d’une fausse adresse postale sur les informations Whois du nom de domaine litigieux caractérise une violation de la politique de l’ICANN concernant l’exactitude des données Whois devant permettre de contacter les titulaires de noms de domaine et est un indice supplémentaire de la mauvaise foi du Défendeur.

La Commission administrative considère que ces éléments démontrent que le nom de domaine litigieux a été enregistré en vue d’empêcher le Requérant de reprendre sa marque à titre de nom de domaine.

Le nom de domaine <circet-france.com> a donc été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

Sur l’usage de mauvaise foi, le Requérant invoque le fait que la mauvaise foi du Défendeur est démontrée par son absence de réponse à la mise en demeure qui lui a été envoyée par courriel le 22 juillet 2016 et qu’il semble avoir reçue.

Si le Requérant ne justifie pas de la bonne réception de ce courriel par le Défendeur, ce courriel est resté sans réaction, tout comme la plainte.

Dans ce type de situation, il appartient à la Commission administrative d’examiner s’il existe des indices concordants de la mauvaise foi au titre de l’usage passif. Cette approche a été adoptée dans de précédentes affaires, comme par exemple dans l’affaire Teachers Insurance and Annuity Association of America v. Wreaks Communication Group, Litige OMPI No. D2006-0483, qui a porté sur le nom de domaine <tiaa-cref.net>.

Le nom de domaine <circet-france.com> est en lui-même trompeur, même sans être utilisé, car il est constitué de l’une des marques du Requérant.

Eu égard au fait que le choix du nom de domaine <circet-france.com> qui est strictement identique à l’une des marques du Requérant ne semble pouvoir être le fait du hasard, qu’il est trompeur, qu’au cours de la même période, le Défendeur a enregistré d’autres noms de domaine composés de marques françaises, dont certaines sont mondialement connues, qu’il a mentionné une adresse postale visiblement inexacte sur l’extrait Whois de tous ces noms de domaine, qu’il n’a pas réagi ni répondu à la plainte, la Commission administrative considère que cette situation caractérise un usage passif de mauvaise foi.

Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <circet-france.com> soit transféré au Requérant.

Marie-Emmanuelle Haas
Expert Unique
Le 25 octobre 2016