About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

La Française des Jeux contre Super Privacy Service c/o Dynadot / L. B.

Litige No. D2016-0904

1. Les parties

Le Requérant est La Française des Jeux de Boulogne-Billancourt, France, représenté par DS Avocats, France.

Le Défendeur est Super Privacy Service c/o Dynadot de San Mateo, Californie, Etats-Unis d'Amérique / L. B. de France, représenté par lui-même.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <parionsesport.com> est enregistré auprès de l'unité d'enregistrement Dynadot, LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par La Française des Jeux auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 4 mai 2016. En date du 6 mai 2016, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 8 mai 2016, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige et notant que l'anglais était la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le 17 mai 2016, le Centre a envoyé un avis aux parties, invitant le Requérant soit à fournir la preuve d'un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français, soit à déposer une plainte traduite en anglais, soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Suite à une notification d'irrégularité de la plainte, le Requérant a déposé une plainte amendée le 18 mai 2016. Le 19 mai 2016, le Requérant a déposé une demande afin que la procédure administrative se déroule en français. Le Défendeur a confirmé le 6 juin 2016 qu'il souhaitait que la procédure se poursuive en français.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 26 mai 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 juin 2016. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 6 juin 2016.

En date du 21 juin 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christiane Féral‑Schuhl. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

En date du 15 juillet 2016, le Centre notifiait aux parties l'Ordonnance de la Commission administrative No. 1 (ci-après désigné "l'Ordonnance No. 1"). Le délai pour le dépôt d'une réponse par les parties à l'Ordonnance No. 1 était le 21 juillet 2016. Chaque partie avait ensuite jusqu'au 27 juillet 2016 pour répondre à la documentation envoyée par l'autre.

4. Les faits

Le Requérant est La Française des Jeux, dont l'activité principale consiste en l'organisation de jeux de hasard et d'argent.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques dans le cadre de cette activité, et notamment des marques suivantes :

- La marque semi-figurative française PARIONS SPORT n° 3908481, enregistrée le 27 mars 2012 pour désigner les classes 9, 28, 38, 41 et 42;

- La marque verbale de l'Union Européenne PARIONS SPORT n° 8641607, enregistrée le 18 juin 2010 pour désigner les classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 et 42;

- La marque semi-figurative de l'Union Européenne PARIONS SPORT n° 11135373, enregistrée le 22 août 2012 pour désigner les classes 9, 28, 38, 41 et 42.

Le Défendeur est L. B. et il se présente comme l'éditeur du site Internet consacré aux paris sur le "e-sport" et accessible via le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux <parionsesport.com> a été enregistré le 5 octobre 2015.

Le Requérant a décidé de s'adresser au Centre afin d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.

C'est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Conformément au paragraphe 3(b)(ix) des Règles d'application, les éléments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requérant sont les suivants.

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques antérieures PARIONS SPORT détenues par lui au point de générer un risque de confusion incontestable dans l'esprit du public visé avec ces trois marques.

Le Requérant indique en effet que les marques antérieures qu'il détient et le nom de domaine litigieux ne se différencient que par la présence de la lettre "e" entre "parions" et "sport", ce qui est imperceptible pour le public pertinent de sorte que le risque de confusion ne peut être exclu et que l'ajout de la lettre "e" fait, à tout le moins, uniquement référence au domaine de l'Internet.

Le Requérant souligne également que le nom de domaine litigieux propose des services identiques et/ou similaires à ceux visés par les marques antérieures du Requérant, proposant des conseils et avis sur les paris en ligne et des liens vers les sites de paris en ligne.

Le Requérant soutient en outre que le Défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime sur la dénomination "Parions Sport" qui fait l'objet de trois enregistrements de marques par le Requérant, rappelant que le Défendeur avait initialement accepté de céder le nom de domaine litigieux au Requérant.

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux entretient une confusion volontaire avec ses activités officielles et réglementées sur le territoire français.

Le Requérant soulève aussi que le nom de domaine litigieux a été créé plus de trois ans après l'enregistrement de ses marques, et qu'il ne dispose d'aucune connaissance significative par le public.

Le Requérant soutient enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, compte tenu des services identiques et/ou similaires à ceux visés par les marques antérieures PARIONS SPORT qui y sont proposés.

Le Requérant argue qu'en utilisant le nom de domaine litigieux sans aucune autorisation, le Défendeur vise uniquement à attirer sciemment les internautes sur ce site web, à des fins lucratives, en créant une confusion avec les marques antérieures du Requérant.

Le Requérant considère de plus que le Défendeur ne pouvait sérieusement ignorer l'existence de l'activité du Requérant et des marques y afférant.

En réponse à l'Ordonnance No. 1, le Requérant insiste sur le fait que la marque PARIONS SPORT bénéficie d'une renommée incontestable, faisant l'objet d'une exploitation et d'une publicité intensives sur le territoire français.

Le Requérant insiste également sur la similitude entre sa marque et l'encadré figurant en page d'accueil du site Internet vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux, considérant que le consommateur ne pourrait identifier le mot "esport" mais bien la marque PARIONS SPORT à laquelle la référence "e" de l'Internet, de l'immatériel et/ou des jeux vidéo a été simplement ajoutée.

Le Requérant en déduit que l'exploitation du nom de domaine litigieux, s'agissant d'un nom incluant une marque notoire, traduit manifestement un usage de mauvaise foi, faisant ainsi référence à une décision antérieurement rendue par une commission administrative sur le fondement des Principes UDRP.

Le Requérant réitère également son argument selon lequel le Défendeur était manifestement conscient de ne disposer d'aucun droit sur la dénomination en cause dans la mesure où il avait initialement accepté de transmettre le nom de domaine litigieux au Requérant, avant de se rétracter.

Enfin, le Requérant estime que le dépôt de la marque verbale "parionsesport" par le Défendeur, en fraude des droit antérieurs du Requérant, traduit nécessairement un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Le Requérant sollicite en conséquence le transfert du nom de domaine litigieux <parionsesport.com> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur soutient que le nom de domaine litigieux n'est pas identique au point de prêter à confusion aux marques antérieures du Requérant, en ce qu'il utilise le mot "esport" qui est à différencier du mot "sport", désignant la pratique en ligne d'un jeu vidéo par le biais d'un ordinateur ou d'une console de jeux.

Le Défendeur estime en outre que le public pertinent du Requérant n'est pas le public pertinent du site Internet désigné par le nom de domaine litigieux puisque ce dernier traite de jeux vidéo, ce qui n'est pas le cas du Requérant.

Le Défendeur insiste également sur le fait que, selon lui, la confusion entre le nom de domaine litigieux et PARIONS SPORT est impossible, aussi bien en tapant sur un clavier d'ordinateur que vocalement, et que le site Internet exploité par le Requérant se fait sur l'extension ".fr" et non ".com", comme c'est le cas du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur précise de plus que le nom de domaine litigieux ne renvoie aucunement vers des sites de paris en ligne, et ne fait que proposer des conseils et avis sur les paris concernant les jeux vidéo et non le sport, le poker, le loto, le bingo ou autre, visés par l'activité du Requérant.

Le Défendeur soutient par ailleurs qu'il a bien un droit et un intérêt légitime qui s'attache au nom de domaine litigieux.

Le Défendeur souligne que le nom de domaine litigieux était utilisé depuis 2011 et qu'il l'a acheté lorsqu'il a été rendu disponible, après avoir cherché un nom de domaine pour son site traitant des paris sur le "esport" et vérifié qu'aucune marque PARIONSESPORT n'existait dans la base de données de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).

Le Défendeur considère que sa légitimité réside dans son travail effectué pour obtenir un bon référencement pour son site Internet, qui ne vise pas le même public que le Requérant puisque son activité consiste en la rédaction et la publication d'articles sur les paris concernant les jeux vidéo.

En réponse à l'Ordonnance No. 1, le Défendeur explique qu'il aurait été contreproductif pour lui de tenter de nuire aux intérêts du Requérant, expliquant qu'il a simplement cherché à être visible sur Google et à bien se positionner sur la requête "parier sur l'esport", où son nom figure aujourd'hui en première position alors qu'il est absent des requêtes correspondant aux marques du Requérant.

Le Défendeur rappelle que le nom de domaine litigieux contient le terme "esport" et que c'est autour de cette thématique qu'il a créé le site auquel renvoie le nom de domaine litigieux. Le Défendeur fournit à ce titre les résultats d'analyse de la page d'accueil de son site Internet par un outil d'analyse de contenu, dont il ressort que les mots les plus utilisés sont "esport" puis "miser" et "paris".

Le Défendeur affirme également qu'il est un simple particulier et qu'il ne fait de toute façon pas partie des personnes et organisations listées par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) autorisées à organiser des jeux de hasard et d'argent en France. Le Défendeur soutient ainsi de nouveau qu'il n'a jamais cherché à tromper le visiteur sur son activité qui est de fournir de l'information sur le "esport", et qu'il n'a jamais rien fait pour nuire aux activités du Requérant.

Le Défendeur affirme en outre que le nom de domaine litigieux dispose désormais d'une connaissance avérée auprès de son public, contrairement à ce que prétend le Requérant.

Le Défendeur explique également que s'il avait initialement accepté de céder le nom de domaine litigieux au Requérant, c'est parce qu'il souhaitait se débarrasser de ce "problème", mais se demande pourquoi le Requérant n'a pas acheté le nom de domaine litigieux alors qu'il était disponible et pourquoi il ne l'a pas réclamé à l'ancien propriétaire qui proposait de prendre des paris gratuitement jusqu'en 2015.

Le Défendeur soutient enfin qu'il n'a pas enregistré ni utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, rappelant une nouvelle fois que l'activité principale de son site Internet diffère de celle du Requérant, puisqu'il ne propose pas des paris sportifs en tant qu'opérateur mais édite et publie des articles sur le "esport".

Le Défendeur réfute l'argument du Requérant selon lequel il aurait sciemment tenté d'attirer les utilisateurs de l'Internet sur son site à des fins lucratives, arguant qu'il n'a jamais souhaité attirer une partie du public du Requérant et que, s'agissant de l'aspect lucratif, il n'a jamais fait de lien vers un site de paris sportifs ni placé de bandeau publicitaire, ni créé de mailing liste ou d'espace membre depuis qu'il exploite le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur admet enfin qu'il n'ignorait pas les activités du Requérant ni ses marques mais considère qu'elles sont sans rapport avec les activités de son site Internet, rappelant qu'il avait pris l'initiative de vérifier que PARIONSESPORT n'était pas déposé en tant que marque.

Le Défendeur sollicite en conséquence le refus des mesures de réparation demandées par le Requérant, à savoir le transfert du nom de domaine litigieux.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit prouver que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application précise que "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable."

6.1. Langue de la procédure

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d'application, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement, sauf convention contraire entre les parties, stipulation contraire du contrat d'enregistrement ou décision contraire de la commission administrative, qui peut en décider autrement compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

Le Requérant a souhaité que la langue de procédure soit le français, compte tenu de sa nationalité française, du fait que son siège social est situé en France, que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site Internet rédigé exclusivement en langue française à destination d'un public français, que la langue utilisée dans la correspondance entre les parties avant le dépôt de plainte est le français et que le Défendeur parle couramment cette langue, et enfin que les marques antérieures revendiquées par le Requérant sont composées d'une marque française et de deux marques de l'Union Européenne.

En outre le Défendeur a marqué son accord à ce que la procédure se déroule en français.

Dès lors, la Commission administrative prend acte de l'accord des parties pour que la procédure se déroule en langue française.

6.2. Ordonnance de la Commission administrative

Par l'Ordonnance No. 1, conformément aux paragraphes 10 et 12 des Règles d'application, la Commission administrative, estimant que les parties n'apportaient pas suffisamment d'éléments de preuve au soutien de leurs prétentions, a:

- Exigé du Requérant qu'il produise à l'égard du nom de domaine litigieux des preuves à l'appui des arguments du Requérant concernant l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

- Exigé du Défendeur qu'il produise à l'égard du nom de domaine litigieux des preuves à l'appui des arguments du Défendeur concernant ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Chacune des parties avait jusqu'au 21 juillet 2016 pour envoyer les éléments demandés, et jusqu'au 27 juillet 2016 pour répondre à la documentation envoyée par l'autre partie.

Le 21 juillet 2016, le Centre adressait à la Commission administrative les réponses des parties à l'Ordonnance No. 1.

Le 25 juillet 2016, le Défendeur a adressé un courrier électronique au Centre, s'étonnant de constater que le Requérant faisait référence dans sa réponse à l'Ordonnance No. 1 à l'Annexe 11 transmise le 24 juin 2016 comme communication supplémentaire. Le Défendeur considère qu'il n'a pas pu "exercer son droit de réponse", estimant n'avoir pas été "mis au courant de cette transmission de document additionnel" auprès de la Commission administrative.

Par courrier électronique du 26 juillet 2016, le Centre a répondu au Défendeur que la communication du Requérant du 24 juin 2016 avait bien été envoyée à l'adresse du Défendeur, ce que le Requérant a confirmé par un courrier électronique daté du même jour. Le Centre a également rappelé au Défendeur que toutes les communications entre le Centre et les parties étaient transmises à la Commission administrative, et que c'était ensuite à la Commission administrative de décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, si elle acceptait et prenait en considération les documents additionnels dans l'élaboration de sa décision, ce qu'elle a fait, et si elle ordonnait le cas échéant un acte de procédure supplémentaire.

Les parties n'ont pas communiqué d'autre communication au Centre avant le 27 juillet 2016.

6.3 Sur le fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

Le nom de domaine litigieux <parionsesport.com>, reprend intégralement la marque du Requérant PARIONS SPORT, ajoutant simplement la lettre "e" entre les deux termes de la marque. Or, il est constant dans les décisions de commission administratives sous les Principes directeurs que l'adjonction même d'un terme est insuffisante pour éviter un risque de confusion; a fortiori, l'adjonction d'une seule lettre ne pourrait suffire à éviter ce risque (voir Hoffmann-La Roche Inc. c. Wei-Chun Hsia, Litige OMPI No. D2008-0923, <yourtamiflushop.com>; Nintendo of America Inc. c. Fernando Sascha Gutierrez, Litige OMPI No. D2009‑0434, <unlimitedwiidownloads.com>).

Ceci est d'autant plus vrai lorsque la marque bénéficie d'une certaine renommée, comme c'est le cas en l'espèce (voir par exemple Playboy Enterprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas, Litige OMPI No. D2007-0768, <playboyturkey.com>).

Bien que de manière générale le contenu du site ne soit pas pris en compte pour l'analyse du 1er élément des Principes directeurs, la Commission administrative note que contrairement à ce que soutient le Défendeur, les produits et services visés par son site Internet sont similaires à certains produits et services visés par l'activité du Requérant puisqu'il s'agit de paris sportifs, de telle sorte que le nom de domaine litigieux est de nature à générer un risque de confusion chez les internautes, qui pourront croire à un lien entre le nom de domaine litigieux et les produits et services du Requérant.

Il convient également de rappeler que, conformément à de nombreuses décisions rendues par des commissions administratives sous les Principes directeurs, l'extension du nom de domaine litigieux est typiquement indifférente dans la question de savoir s'il est identique ou similaire au point de créer un risque de confusion à la marque du requérant, de telle sorte qu'il importe peu que le nom de domaine litigieux comporte une extension ".com" alors que le site Internet du Requérant est exploité sur l'extension ".fr" (voir Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited c. Dejan Macesic, Litige OMPI No. D2000-1698, <guiness.com>; V&S Vin & Sprit AB c. Ooar Supplies, Litige OMPI No. D2004-0962, <absolutxxx.com>; Covance, Inc. and Covance Laboratories Ltd. c. The Covance Campaign, Litige OMPI No. D2004-0206, <covancecampaign.com>).

La Commission administrative estime donc que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque détenue par le Requérant au point de créer un risque de confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de démontrer que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Si la charge de la preuve de l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur incombe au Requérant, les commissions administratives considèrent qu'il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur de renverser cette présomption. S'il n'y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698 et le paragraphe 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, Synthèse version 2.0).

En l'espèce, le Requérant établit de façon générale qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à utiliser sa marque ou à enregistrer le nom de domaine litigieux, n'ayant jamais mené une quelconque activité avec lui, et que ce dernier ne lui est pas affilié.

La Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur. Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Selon le paragraphe 4(c), la preuve des droits ou intérêts légitimes du Défendeur peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après:

"(i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) le Défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause."

La Commission administrative a dans un premier temps relevé que le Défendeur ne rapportait pas la preuve d'éléments permettant de renverser le fait, établi prima facie par le Requérant, qu'il ne disposait d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

En effet, la Commission administrative a considéré que les arguments développés par le Défendeur étaient impropres à établir son intérêt légitime. Pour cette raison, la Commission administrative a émis l'Ordonnance No. 1 dans laquelle elle a demandé au Défendeur de produire à l'égard du nom de domaine litigieux <parionsesport.com> des preuves à l'appui de ses arguments concernant ses prétendus droits et/ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Toutefois, la Commission administrative considère encore, après examen de la réponse apportée par le Défendeur à l'Ordonnance No. 1, que les arguments développés par le Défendeur présentés sous la section 5B de la décision permettent d'établir que le Défendeur exerce une activité relative à l'"esport" mais qu'il utilise un nom de domaine qui n'est pas suffisamment distinct de la marque notoire du Requérant, et par conséquent les arguments du Défendeur ne permettent pas de renverser le fait, établi prima facie par le Requérant, qu'il ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Par conséquent, et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n'apporte pas la preuve d'un quelconque droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <parionsesport.com>.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) ajoute que "la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après :

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui‑ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine;

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent;

(iv) en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace web ou d'un produit ou service qui y est proposé."

La Commission administrative relève que le Défendeur admet lui-même qu'il n'ignorait pas les activités du Requérant ni les marques y afférent.

En outre, le Défendeur, qui affirme avoir cherché si "parionsesport" n'était pas déposé en tant que marque, expose avoir voulu enregistrer un nom de domaine avec le terme "esport" ainsi que la notion de "pari".

Dès lors, le Défendeur, qui connaissait les marques du Requérant et semblait parfaitement savoir qu'il courait un risque en enregistrant ou acquérant et en utilisant un nom de domaine identique ou similaire à une marque déjà enregistrée, aurait pu enregistrer un nom de domaine plus distinctif de la marque du Requérant tout en conservant les termes de "esport" et de "pari", plutôt que d'acquérir le nom de domaine litigieux, similaire au point de prêter à confusion à la marque du Requérant.

Concernant l'utilisation du nom de domaine, la Commission administrative a constaté dans un premier temps que le Requérant ne fournissait aucun élément permettant de démontrer une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur, se contentant d'affirmer qu'il en faisait une utilisation "à des fins lucratives".

En effet, le Requérant ne démontrait nullement l'utilisation lucrative du nom de domaine litigieux par le Défendeur. Il apparaissait effectivement qu'aucun lien commercial ne figurait sur le site Internet du Défendeur, qui ne permettait pas non plus de réaliser des paris en ligne.

Pour cette raison, la Commission administrative a émis l'Ordonnance No. 1 dans laquelle elle a demandé au Requérant de produire des preuves à l'appui de ses arguments concernant l'utilisation de mauvaise foi par le Défendeur du nom de domaine litigieux <parionsesport.com>.

La Commission administrative considère que le Requérant parvient, dans sa réponse à l'Ordonnance No. 1, à apporter la preuve de l'utilisation de mauvaise foi par le Défendeur du nom de domaine litigieux, en soulevant que le Défendeur a déposé une demande d'enregistrement de la marque PARIONSESPORT le 20 mai 2016, soit après avoir eu connaissance de la plainte déposée contre lui.

La Commission administrative estime que ce dépôt de marque par le Défendeur ultérieurement à la plainte déposée par le Requérant est un élément qui peut démontrer la mauvaise foi dont le Défendeur fait preuve dans l'utilisation du nom de domaine litigieux.

De plus, la Commission administrative estime que le Défendeur (actif dans le domaine des paris sportifs) en proposant ses services sur l' "esport" utilise un nom de domaine qui n'est pas suffisamment distinct de la marque du Requérant et tire ainsi indûment profit de la marque notoire du Requérant, ce qui engendre un risque de confusion et contribue à démontrer dans ce dossier l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine

Dès lors, la Commission administrative considère que la mauvaise foi du Défendeur dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux est établie conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b)(iv) des Principes directeurs.

Il convient toutefois de préciser au Défendeur que la décision de la Commission administrative ne préjuge en rien de sa faculté de continuer à exercer son activité en utilisant un nom de domaine suffisamment distinct de la marque sur laquelle le Requérant détient des droits.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, conformément aux paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <parionsesport.com> soit transféré au Requérant.

Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 5 août 2016