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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

AXA SA contre SC, SwissCaution SA

Litige N° D2016-0165

1. Les parties

Le Requérant est AXA SA de Paris, France, représenté par Selarl Candé - Blanchard - Ducamp, France.

Le Défendeur est SC, SwissCaution SA de Bussigny, Suisse, représenté par Etude Grosjean Didisheim Reich, Suisse.

2. Noms de domaine et unités d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine litigieux <axa-caution.com>, <axacaution.com>, <axa-caution.net>, <axacaution.net>, <axa-caution.org>, <axacaution.org>, <axa-mietkaution.com>, <axamietkaution.com>, <axa-mietkaution.net>, <axamietkaution.net>, <axa-mietkaution.org> et <axamietkaution.org>.

Les unités d’enregistrement auprès desquelles les noms de domaine litigieux sont enregistrés sont Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com et Gandi SAS (“unités d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par AXA SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 janvier 2016. En date du 27 janvier 2016, le Centre a adressé une requête aux unités d’enregistrement des noms de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 janvier 2016, les unités d’enregistrement ont transmis leur vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 février 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 février 2016. Le Défendeur a fait parvenir sa Réponse le 22 février 2016.

En date du 3 mars 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique J. Nelson Landry. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, issu de la fusion de plusieurs sociétés d’assurances, a adopté le nom “AXA SA” en 1985 et a débuté ses activités à la bourse de Paris (France) en 1988 et celle de New York (Etats Unis d’Amérique) en 1996 dans trois grands domaines de l’assurance. Il est présent dans 59 pays, compte plus de 100 millions de clients dans le monde et enfin, son chiffre d’affaires, en 2014, était de 91,998 millions d’Euros. Le Requérant a également une filiale, “AXA Versicherungen AG” située en Suisse, pays du Défendeur, qui propose une assurance garantie de loyer sans dépôt bancaire.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques AXA, toutes déposées en liaison avec les domaines assurances et finances, classes 35 et 36, une marque internationale No. 490030 AXA enregistrée le 5 décembre 1984 désignant la Suisse parmi les pays, une marque communautaire No. 000373894 AXA enregistrée le 29 juillet 1998, une marque communautaire No. 008772766 AXA enregistrée 7 septembre 2012, une marque française No. 1270658 AXA enregistrée le 10 janvier 1984, et enfin, la marque suisse No. P453291 AXA enregistrée le 21 juillet 1998. (Ci-après la “Marque AXA” ou les “Marques AXA”)

De plus, le Requérant est propriétaire des noms de domaine <axa.fr> enregistré le 20 mai 1996, <axa.info> le 30 juillet 2001, <axa.com> le 28 octobre 2009 et <axa.net> le 14 janvier 2011.

Le Défendeur a enregistré les 12 noms de domaine litigieux à des dates différentes, notamment <axacaution.com>, le 25 février 2010 et les 11 autres, le 23 janvier 2015: <axamietkaution.com>, <axa-mietkaution.com>, <axa-mietkaution.org>, <axamietkaton.org>, <axa-mietkaution.net>, <axamietkaution.net>, <axa-caution.com>, <axacaution.org>, <axa-caution.org>, <axa-caution.net> et <axacaution.net>.

Le Défendeur est une société suisse active dans la fourniture de prestations d’assurances particulièrement dans le domaine des garanties de loyers. Il exploite ses services sur le site “www.swisscaution.ch” et ses coordonnées sont SwissCaution SA.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant affirme n’avoir jamais accordé de licence ou permis au Défendeur pour utiliser ses Marques AXA et que, selon ses vérifications, le Défendeur n’est connu sous aucun des 12 noms de domaine litigieux de la présente et que ce dernier exploite déjà le site “www.swisscaution.ch” sur lequel des services de cautionnement sont proposés.

Le Requérant soumet que suite à ses années de présence sur le marché international, le nombre de ses clients et le volume d’affaires, sa Marque AXA jouit d’une très grande renommée.

Le Requérant allègue que chacun des noms de domaine litigieux qui comprend sa Marque de commerce AXA est semblable du fait que l’ajout de termes génériques et descriptifs tels “caution” et “mietkaution” (allemand) ne diminue en rien le fait qu’ils prêtent à confusion avec sa Marque AXA.

Vu l’absence de licence ou permis d’utilisation de sa Marque AXA et d’enregistrement des noms de domaine litigieux qui incorporent sa Marque AXA, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur aucun des noms de domaine litigieux, ni intérêt légitime sur ceux-ci, d’une part, eu égard au fait que le Requérant n’a trouvé aucune relation entre le Défendeur et les noms de domaine litigieux antérieurement à leur enregistrement et, d’autre part, ce dernier exploitant le site “www.swisscaution.ch” pour proposer ses services de cautionnement. De plus, le Requérant représente l’absence d’intérêts légitimes du Défendeur pour les noms de domaine litigieux du fait qu’ils conduisent chacun à des sites inactifs sans preuve de préparation à une utilisation, y compris le nom de domaine <axacaution.com> enregistré en 2010, lequel renvoie à une page d’attente standard ouverte par l’unité d’enregistrement Gandi SAS.

Le Requérant soumet que vu la renommée de sa Marque AXA et sa réputation internationale, y compris en Suisse où le Défendeur est situé et exerce son activité de cautionnement, ce dernier devait certainement être au courant de l’existence du Requérant et de sa Marque AXA renommée du fait de leur situation de concurrents directs en fonction de la filiale suisse AXA Versicherungen AG du Requérant.

Selon le Requérant, l’absence d’activités sur les sites associés aux noms de domaine litigieux envoie un signal négatif et indésirable aux internautes, ce qui constitue donc une gêne et une entrave à la concurrence. De plus, selon des agissements semblables antérieurs du Défendeur à l’égard d’autres concurrents, ces agissements constituent une pratique coutumière de la part du Défendeur qui a réservé un grand nombre de noms de domaine construits sur la même structure que les noms de domaine litigieux en cause relativement à plusieurs concurrents dans le secteur des assurances et leur marque: ALLIANZ, GENERALI, VAUDOISE Assurances, BALOISE, ADUNO ou APRIL. Les décisions sur ces deux dernières marques sont commentées ci-dessous.

Devant l’absence d’exploitation des noms de domaine litigieux par le Défendeur, le Requérant représente que cette situation constitue un usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux par ce dernier.

Le Requérant conclut donc que chacun des noms de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur ne conteste pas l’historique du Requérant ni sa propriété des Marques et des noms de domaine <axa.com>, <axa.net>, <axa.info> et <axa.fr>. De plus, le Défendeur ne nie pas que les noms de domaine litigieux sont semblables aux Marques AXA du Requérant.

Le Défendeur représente, sans preuve documentaire, que lorsqu’une recherche est effectuée sur “SwissCaution SA” ou “SwissCaution”, il constate que “des résultats ayant trait à AXA s’affichent” et que cet affichage est “le fait d’AXA qui a fait en sorte que cela arrive”. Le Défendeur représente de plus que “cette manière de faire d’AXA est celle de s’approprier le succès de la défenderesse” et ce dernier représente de plus que le risque de confusion entre les deux sociétés a été créé en premier lieu par le Requérant.

Le Défendeur ne conteste pas que le Requérant ne lui ait jamais accordé de licence ou de permis d’utiliser les Marques AXA ou d’enregistrer un nom de domaine incorporant cette Marque et souligne que les noms de domaine litigieux que le Défendeur a enregistrés “ne sont pas utilisés afin de nuire à AXA mais uniquement pour se protéger de cette dernière”. Le Défendeur affirme ainsi son droit de ne pas “voir d’autres sociétés, dont la requérante, s’approprier son succès” résultat d’un quart de siècle de travail intense.

Relativement aux critères d’enregistrement et d’utilisation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux, le Défendeur invoque le principe du “clean hands” qui interdit, selon ce dernier, au Requérant de reprocher quoi que ce soit au Défendeur, “le comportement inadéquat de la première, ayant induit les faits en cause”.

Le Défendeur soumet qu’il a le droit de se défendre selon une procédure contradictoire devant les tribunaux avec son droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à la participation de preuves essentielles. Il conteste le fait que le contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux incluant les Principes directeurs l’oblige à accepter à l’avance de soumettre à la présente procédure, ce qui le prive du droit de faire entendre des témoins et institutionnalise une forme de tribunal d’exception et conclut sur ce point que le “consentement formel de la défenderesse n’était ni libre, ni éclairé”. Par ailleurs, le Défendeur ne conteste aucunement avoir accepté une procédure “simple, rapide et avantageuse”. Cependant, il affirme que cette procédure le prive de ses droits les plus élémentaires devant une juridiction non étatique qui ne permet pas le respect du droit d’être entendu ni d’établir correctement les faits pertinents.

Le Défendeur prétend que le Requérant tente de s’immiscer dans sa clientèle pour détourner les prospects de celle-ci non par les procédés usuels et parfaitement admissibles, mais en détournant les requêtes des internautes de façon à apparaître alors que seul le Défendeur est recherché et que ce comportement est une “forme de parasitisme” non autorisé. Le Défendeur évoque la jurisprudence développée depuis les romains dans de nombreux pays à l’égard d’une personne qui se plaint de sa propre turpitude, ne sera pas écoutée, selon un principe accueilli en droit suisse, français ainsi que dans le monde anglo-saxon car la présente situation découle du fait que “AXA a commis des actes permettant de tromper le consommateur faisant des recherches sur SwissCaution SA”.

6. Discussion et conclusions

Question procédurale

Dans sa Réponse, datée du 22 février 2016 et envoyée au Centre, le Défendeur, représenté par un procureur-avocat suisse, soulève plusieurs points sous le titre “Violation des droits constitutionnels de la défenderesse” invoquant en premier lieu que “toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Les parties ont le droit d’être entendues (art. 29 al. 1 et 2 Constitution)”. Le Défendeur invoque “le droit de fournir des preuves des faits de nature à influer sur la décision […] de participer à l’administration des preuves essentielles”.

Dans un second point, le Défendeur se plaint que le contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux l’oblige à “accepter à l’avance de se soumettre à la présente procédure et ce sans exception, discussion ou négociation possible […] qui le prive notamment du droit de faire entendre des témoins” et enfin conclut en affirmant que son consentement formel à ce contrat n’était ni libre, ni éclairé. Le Défendeur mentionne qu’il ne conteste pas avoir accepté la présente procédure mais souligne qu’il n’avait pas le choix et qu’il est ainsi privé de ses droits les plus élémentaires devant une juridiction non étatique sans “le respect du droit d’être entendu, lequel constitue pourtant un droit fondamental”.

Il conclut ses représentations en invitant l’OMPI et la Commission administrative désignée de constater que la “procédure ne permet pas d’établir correctement les faits pertinents, compte tenu de l’extrême particularité des circonstances topiques à moins bien évidemment que les requérantes, contre toute attente, confirment la véracité des faits allégués par la défenderesse”. Le Défendeur présente une demande de conciliation du présent litige en conclusion de sa Réponse.

Le Requérant en réponse au courrier électronique du Centre qui invitait les parties à parvenir à un règlement à l’amiable du litige, a, le 24 février 2016, fait part de plusieurs observations dont la Commission administrative décide de ne pas tenir compte.

Au contraire, la Commission administrative considère les observations du Requérant, tel que souligné dans sa Plainte, que le Défendeur “a manifestement pour habitude d’entraver les activités de ses concurrents potentiels par l’enregistrement de noms de domaine incorporant les marques concurrentes et à justifier de tels agissements en alléguant la réalisation d’un acte de légitime défense contre les comportements déloyaux non avérés”. Le Requérant mentionne trois décisions antérieures dont deux relativement aux marques APRIL et une à la marque ADUNO, décisions mentionnées dans la présente décision (section 6C). Le Requérant affirme que le Défendeur “cherche à entraver le Requérant dans ses activités commerciales”.

La Commission administrative ne peut cacher son étonnement devant les allégations et affirmations du Défendeur quant aux exigences de la présente procédure découlant de son enregistrement des noms de domaine litigieux d’une part, et de ses affirmations (gratuites selon la Commission administrative) d’être empêché ou de ne pas avoir l’opportunité de présenter des preuves pour faire valoir son droit et sa défense d’autre part.

Relativement à l’aspect d’avoir été obligé d’accepter les conditions du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux, la Commission administrative désire simplement réitérer ici que le présent dossier n’est pas le premier auquel le Défendeur est confronté dans ce genre de procédure, mais au moins le troisième en ce qui a trait aux marques de commerce APRIL et ADUNO sans oublier la possibilité d’autres procédures semblables découlant des activités du Défendeur relativement aux marques ALLIANZ, GENERALI, VAUDOISE Assurances, BALOISE, ADUNO ou APRIL, tel qu’allégué par le Requérant.

Le Défendeur savait très bien à quel genre de contrat et conditions il s’engageait en enregistrant les noms de domaine litigieux et ne peut nullement prétendre, comme il le fait, de ne pas avoir le choix et que son consentement à signer ces contrats d’enregistrement n’était ni libre, ni éclairé. La Commission administrative réitère, tel que souligné aux présentes, que deux des décisions à l’encontre du Défendeur mentionnées aux présentes ont été rendues avant l’enregistrement de tous les noms de domaine litigieux effectués le 22 janvier 2015 et ont certainement contribué à l’éclairer sur cette procédure.

De plus, les Principes directeurs au paragraphe 4(k) n’empêchent pas au parties de soumettre le litige a un tribunal d’une juridiction compétente pour un règlement indépendant avant que ladite procédure obligatoire ne soit lancée ou après qu’elle a été conclue.

Relativement à l’opportunité et le droit de présenter une preuve et de faire valoir ses droits, tel que le Défendeur le revendique, ici également, la Commission administrative ne peut cacher son étonnement. La plainte du Requérant au présent dossier, avec les détails d’activités fournis tant au plan des droits du Requérant et des activités reprochées au Défendeur, est à nouveau une démonstration que la présente procédure permet à une partie, requérante ou défenderesse, de présenter sa preuve et faire valoir ses droits et arguments, ce qui était certainement le cas dans les litiges de revendication de noms de domaine litigieux auxquels le Défendeur a déjà été soumis. Le Défendeur a autant le droit d’apporter la preuve à l’appui de ses affirmations gratuites.

Comme mentionné ci-dessus, le Requérant a été informé de la demande de conciliation présentée par le Défendeur au Centre postérieurement à l’envoi de sa Réponse dans le délai imparti. Le Requérant a répondu qu’au vu du comportement du Défendeur et de ses affirmations gratuites dans sa Réponse, il décline l’opportunité de suspendre la procédure pour donner lieu à une procédure de “conciliation”.

La Commission administrative ne considère pas qu’il y avait lieu ici d’émettre une ordonnance de procédure pour demander au Défendeur de présenter la preuve des affirmations au fait qu’il désirerait invoquer en défense car il en a eu l’opportunité au vu de son expérience de litiges antérieurs sur les noms de domaine et les vérifications que la Commission administrative a elle-même faites relativement aux allégations d’empiètement du Défendeur sur les deux sites web que le Défendeur a lui-même invoqués dans sa défense.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a clairement présenté les faits et établi ses droits sur ses Marques AXA ainsi que leur renommée, ce qui est admis par le Défendeur et ce dernier reconnait également que les noms de domaine litigieux sont semblables aux Marques AXA du Requérant.

La Commission administrative détermine que chacun des noms de domaine litigieux incorpore la Marque AXA du Requérant et que l’ajout de termes descriptifs tels “caution” ou “mietkaution” en langue allemande, termes communément utilisés dans le secteur des assurances, ne diminuent en rien la très grande probabilité de confusion que la Commission administrative considère présente auprès des visiteurs internautes.

La Commission administrative retient que le premier critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant a accompli son obligation de présenter une preuve prima facie de l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur en affirmant ne lui avoir accordé aucune permission ou licence d’utiliser quelconque de ses Marques AXA ou d’enregistrer quelconque des noms de domaine litigieux, ce que le Défendeur ne conteste pas. Ce dernier affirme avoir enregistré les noms de domaine litigieux uniquement pour se protéger du Requérant en invoquant que le Requérant aurait par certains actes non précisés, non exemplifiés, réussi à faire en sorte que le visiteur internaute qui procède à une recherche sur “SwissCaution SA” se retrouve face à des résultats ayant trait au Requérant, AXA SA, sans cependant donner quelques détails, exemples ou citations que ce soit.

La Commission administrative a effectué une recherche sur Internet pour “swisscaution” et quelque 30,800 résultats se sont avérés disponibles. La Commission administrative a observé les six premiers. Le premier est intitulé “SC SwissCaution SA-Search.ch” et il donne l’adresse courrielle du Défendeur en mentionnant qu’elle a été fondée en 1991 et qu’elle est une compagnie d’assurance de garantie de loyer. Les deuxième, quatrième, cinquième et sixième entrées traitent toutes du Défendeur SwissCaution pour des demandes de garanties. La troisième entrée s’intitule “Comparez ici les primes de garantie de loyer” mentionnant “la garantie de loyer l’alternative au dépôt bancaire en Suisse! Comparez ici SwissCaution, Zurich, AXA et ADUNOKAUTION”. Ceci est la seule mention dès les premiers résultats où apparait la marque AXA. Elle ne correspond pas aux prétentions négatives du Défendeur.

La Commission administrative a également effectué une recherche à l’égard de “SwissCaution SA”, tel que cité par le Défendeur dans sa Réponse. À nouveau plusieurs milliers d’entrées ont été disponibles et la Commission administrative a examiné les 13 premières entrées. Les entrées 1 à 4, 6 à 8 et 12 font toutes référence au nom de domaine <swisscaution.ch> du Défendeur. Les entrées 5, 9 et 10 mentionnent comme site “swisscaution-sa” de Lausanne en mentionnant Lausanne qui semble être la ville où le Défendeur est actif. Aucune des entrées ne fait de corrélation avec le Requérant tel que le Défendeur l’affirme et selon les observations ci-dessus, les affirmations du Défendeur au fait que lorsqu’on visite ses sites on retrouve les mentions du Requérant s’avèrent totalement inappropriées et fausses.

La Commission administrative ne voit dans ceci aucune corrélation avec les allégations de faits avancées par le Défendeur et ne leur accorde aucune crédibilité. Il était tout à fait possible au Défendeur d’illustrer les allégations sérieuses et dommageables avancées à l’égard du Requérant, si telles existaient vraiment, ce dont la Commission administrative doute eu égard aux activités et comportement antérieur du Défendeur tel que mis en preuve par le Requérant et discuté dans le point suivant au plan de la mauvaise foi alléguée à l’égard du Défendeur.

Le Défendeur n’a pas démontré la préparation d’usage commercial légitime ou de bonne foi des noms de domaine litigieux qui ne sont donc manifestement pas en préparation de site web ou utilisés d’une manière qui justifierait un intérêt légitime sur ceux-ci.

La Commission administrative détermine que Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur quelconque des noms de domaine litigieux.

La Commission administrative retient que le deuxième critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Défendeur évoque le préjudice qu’il prétend subir en devant se soumettre à la présente procédure découlant du contrat qu’il a dû accepter lors de l’enregistrement de chacun des noms de domaine litigieux et l’obligeant à se soumettre à ladite procédure. Tel que le Requérant le soumet, le Défendeur n’en est pas à sa première expérience avec la présente procédure. Le Défendeur aurait été impliqué dans des procédures à l’égard des marques de commerce APRIL dans les deux litiges April S.A. contre Yann Guyonvarc’h - SC Swisscaution SA, Litige OMPI No. DCH2014-0012; April S.A contre Yann Guyonvarc’h, SC Swisscaution S.A., Litige OMPI No. D2014-0685 et ADUNO dans AdunoKaution AG, Aduno Finance AG contre SC, SwissCaution SA, Litige OMPI No. DCH2015-0019.

La Commission administrative note que la décision selon les Principes directeurs dans April S.A contre Yann Guyonvarc’h, SC Swisscaution S.A., supra, a été rendue le 24 juin 2014, celle dans le litige sous les Dispositions relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine .ch et .li (“les Dispositions”) April S.A. contre Yann Guyonvarc’h - SC Swisscaution SA , supra, a été rendue le 3 septembre 2014 et enfin la dernière, le litige selon les Dispositions AdunoKaution AG, Aduno Finance AG contre SC, SwissCaution SA, rendue le 19 novembre 2015. Seul le nom de domaine litigieux <axacaution.com> a été enregistré le 25 février 2010, antérieurement à la première décision April S.A contre Yann Guyonvarc’h, SC Swisscaution S.A., supra. Cependant les neufs autres noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 22 janvier 2015, postérieurement aux deux décisions rendues en 2014. La procédure sous l’OMPI prévoit que si une partie doit subir un transfert de nom de domaine litigieux, suite à une décision de la commission administrative, cette décision est suspendue pour une période de 10 jours afin de permettre au Défendeur de porter cette décision en révision judiciaire devant une cour compétente. Il n’y a aucune preuve qu’à l’égard de quelqu’une des trois décisions précitées, le Défendeur se serait prévalu de cette possibilité à l’égard de l’une ou l’autre de ces trois décisions.

Le Défendeur a, dans ce seul litige, enregistré 12 noms de domaine qui portent à confusion avec la Marque AXA, en pleine connaissance de cause et conséquence, et ce après avoir subi trois décisions susmentionnées de transfert de noms de domaine. La Commission administrative détermine que sa plainte de s’être vu imposer la présente procédure lors de l’enregistrement des 12 noms de domaine est totalement non fondée et non crédible.

Considérant la pleine connaissance des Marques AXA par le Défendeur lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux et les admissions du Défendeur à cet égard, la Commission administrative détermine dans le présent contexte d’absence de quelque preuve exemplifiée de la part du Défendeur que ce dernier a enregistré les noms de domaine litigieux qui portent à confusion avec les Marques AXA du Requérant de mauvaise foi.

De plus, au vu des nombreuses allégations à l’égard du comportement du Requérant et ce sans preuve et les représentations du Requérant qui soumet que les enregistrements de noms de domaine litigieux sont de nature à nuire aux activités du Requérant, et que ce comportement n’est pas unique mais s’inscrit dans la continuité de ce genre d’activités de comportement du Défendeur tel que déjà débattu et déterminé dans les trois litiges OMPI précités. La Commission administrative détermine donc que le Défendeur a utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

La Commission administrative retient de ceci que les prétentions du Défendeur à l’effet qu’il est privé d’exercer ses droits et de présenter de la preuve sont gratuites et non fondées.

La Commission administrative retient que le troisième critère posé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli.

7. Décision

Prenant en considération les paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert des noms de domaine litigieux <axa-caution.com>, <axacaution.com>, <axa-caution.net>, <axacaution.net>, <axa-caution.org>, <axacaution.org>, <axa-mietkaution.com>, <axamietkaution.com>, <axa-mietkaution.net>, <axamietkaution.net>, <axa-mietkaution.org> et <axamietkaution.org> au profit du Requérant.

J. Nelson Landry
Expert Unique
Le 16 mars 2016