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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

La Française des Jeux contre Registration Private, Domains by Proxy LLC / Arnaud Rael, Noart Ltd

Litige No. D2015-2293

1. Les parties

Le Requérant est La Française des Jeux de Boulogne-Billancourt, France, représenté par DS Avocats, France.

Le Défendeur est Registration Private, Domains by Proxy LLC de Scottsdale, Arizona, Etats-Unis d’Amérique (“Etats-Unis”) / Arnaud Rael, Noart Ltd de Sliema, Malte, représenté par Mr. Cardella, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <cotematchs.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est GoDaddy.com, LLC (ci-après désigné “l’unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par La Française des Jeux auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 décembre 2015.

En date du 17 décembre 2015, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 décembre 2015, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte, et indiquant que l’anglais était la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le 21 décembre 2015, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé une communication aux parties, notant que l’anglais était la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux, et invitant le Requérant à fournir soit la preuve suffisante d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français, soit déposer une plainte traduite en anglais, soit déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur était également invité à fournir des arguments à cet égard. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 22 décembre 2015, y compris une demande pour que le français soit la langue de la procédure. Le 6 janvier, le Requérant a déposé un amendement à la plainte.

Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 janvier 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 janvier 2016. Le 22 janvier 2016, le Défendeur a déposé une demande de prolongation du délai pour le dépôt d’une réponse. Le délai pour le dépôt de la réponse était prolongé jusqu’au 9 février 2016. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 9 février 2016.

Le 12 février, le Requérant a fait une demande de suspension de la procédure. La procédure a été suspendue du 12 février 2016 jusqu’au 8 avril 2016. Suite à une demande de ré-institution de la procédure, en date du 11 avril 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique J. Nelson Landry. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. Le 14 avril 2016, le Requérant soumettait au Centre des observations complémentaires qui ont été communiquées à la Commission administrative. Le même jour, le Défendeur a envoyé une communication au Centre, qui était transmise à la Commission administrative.

4. Les faits

Le Requérant, une société d’économie mixte, est titulaire de deux marques enregistrées; une première française COTE & MATCH, marque verbale, enregistrée le 29 janvier 2002 en liaison avec de nombreux produits et services tels logiciels de jeux d’argent, appareils de jeux d’argent; jeux et jouets, jeux de hasard, de pronostics et de loterie; communication par terminaux d’ordinateurs; transmission d’information concernant les jeux d’argent, paris et loteries par réseaux internationaux (Internet); services d’organisation de loteries […] entre autres dans les classes 9,16,18, 25, 28, 38 et 41; et une seconde marque communautaire semi-figurative logo, enregistrée le 24 juillet 2008 en liaison avec des produits et services, entre autres de logiciel de jeux d’argent ou de hasard, appareils électriques et numériques en classe 9, jeux et jouets, jeux de hasard de connaissance, d’argent et de loterie […] en classe 28 et services d’organisation de loterie […] en classe 41 (ci-après les “Marques COTE & MATCH”)

Le Requérant détient un monopole sur l’organisation des jeux de loterie et de paris sportifs sur l’ensemble du territoire français.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 12 juillet 2012.

Le Défendeur a initialement enregistré le nom de domaine litigieux sous le titulariat de “Registration Private, Domains by Proxy LLC” sans aucune autre indication. L’unité d’enregistrement a accepté de divulguer l’identité et l’adresse du Défendeur au Centre qui a invité le Requérant à amender la plainte. Le site Internet associé au nom de domaine litigieux ne comporte aucune information sur l’identité de son éditeur ou autre élément contact de nature à permettre l’identification du titulaire individuel ou société du nom de domaine litigieux.

Antérieurement à l’envoi de la plainte, sur le site web du Défendeur associé au nom de domaine litigieux, le visiteur retrouvait, sur deux lignes en haut, au milieu de la page d’accueil, une représentation graphique prédominante dont la partie principale comprend “COTE & MATCHS”, le terme “cote” et le sigle “&” en partie supérieure et avec une étoile sous la lettre “c”, à gauche du “M” de “Matchs”, sur la ligne inférieure.

Le visiteur internaute peut lire sur le site “Bienvenue sur cote match”, ensuite le second paragraphe débute: “Consultez la liste cote et match PDF officielle de la Française des jeux disponible au quotidien et en temps réel[…]”, sans “s” au terme “match” dans ce texte, contrairement au nom de domaine litigieux.

Le visiteur a également accès aux liens suivants “paris sportifs”, “cote et match”, “match du jour”, “loto foot”, “cote foot” et “ligne 1”.

Le Défendeur mentionne que depuis la réception de la plainte, il a mis une mention au bas de chacune des pages du site associé au nom de domaine litigieux: “Cotematchs.com n’est pas un site de la Française des Jeux”. De plus, le Défendeur a modifié la bande accueil pour supprimer les éléments visuels que lui reprochait le Requérant.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant représente qu’il est titulaire des Marques COTE & MATCH tant verbale, enregistrée en 2002, que semi-figurative, enregistrée en 2008, toutes deux en liaison avec de nombreux services et produits et plusieurs classes pour la verbale et la classe 41 pour la marque figurative.

Le Requérant soumet que le nom de domaine litigieux incorpore les termes “cote” et “match” dans le même ordre, ce dernier terme avec l’ajout de la lettre “s” et les deux écrits en un seul mot sans comprendre le sigle “&” des Marques COTE & MATCH verbale et semi-figurative. Il mentionne également plusieurs aspects du site web associé au nom de domaine litigieux et les nombreux onglets tels “cote et match”, “match du jour”, “cote foot”, entre autres, ainsi que la mention sur la page d’accueil “Consultez la liste cote et match PDF, officielle de la Française des jeux disponible au quotidien et en temps réel”. Enfin, le nom de domaine litigieux reprend les termes “cote” et “match” de la marque du Requérant, et le dessin de la Marque semi-figurative dans la page accueil du site web, éléments indicatifs de sa connaissance par le Défendeur de la marque du Requérant et crée une impression d’association.

Le Requérant conclut ses représentations en soumettant que le nom de domaine litigieux ainsi que son usage fait par le Défendeur portent à confusion avec ses Marques COTE & MATCH enregistrées autant verbale que figurative.

Relativement à l’absence de droits et d’intérêts légitimes, le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux et le site web qui y est associé ne proposent aucune offre de bonne foi de produits ou de services mais entretiennent plutôt une confusion volontaire avec les activités officielles du Requérant. Il souligne de plus que le nom de domaine litigieux a été enregistré au cours de l’année 2012, cinq ans et même dix ans après l’enregistrement des Marques COTE & MATCH du Requérant et que le nom de domaine litigieux ne dispose d’aucune connaissance significative associée au Défendeur par le public au moment de son enregistrement en 2012, lequel sert de site d’activités commerciales de paris sportifs et conclut donc que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêts légitimes sur ledit nom de domaine litigieux.

En sus des représentations déjà faites sur la confusion entre ses Marques COTE & MATCH et le nom de domaine litigieux, à l’appui de ses prétentions que ledit nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, le Requérant soulève de nombreux éléments de similitude entre les Marques COTE & MATCH et les pages du site web du Défendeur à l’adresse du nom de domaine litigieux.

Le Requérant, réitérant ses observations susmentionnées sur le contenu du site web du Défendeur, rappelle l’admission de ce dernier que cette bande officielle est celle établie à l’origine par ce dernier et remplacée suite à la réception de la plainte le 6 janvier 2016 et affirme que rien dans ces faits ne soutienne la présence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur.

Le Requérant conclut en soumettant que le Défendeur a sciemment tenté d’attirer à des fins lucratives des utilisateurs d’Internet sur son site web en créant une confusion certaine avec ses Marques COTE & MATCH alors que le Requérant était une entreprise qui détient un monopole sur l’organisation des jeux de loterie et de paris sportifs sur l’ensemble du territoire français et conclut que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi dans le but de perturber les opérations commerciales de ce dernier et de s’attribuer le bénéfice de son activité règlementée.

Dans ses observations complémentaires en date du 14 avril 2016, le Requérant mentionne avoir conclu un partenariat avec la Société France Télévision lui permettant de reproduire ses Marques COTE & MATCH en liaison avec la mise en place de deux émissions de télévision laquelle licence expirait le 31 décembre 2013, information que la Commission administrative après la lecture de la réponse avait elle-même cherché à vérifier ce fait important et a pu observer cet usage mentionné.

B. Défendeur

Le Défendeur, dans une réponse fort élaborée et détaillée de quelque 20 pages, axe sa défense sur des représentations que les Marques COTE & MATCH du Requérant sont invalides en ce qu’elles ne sont plus utilisées depuis 2009 et qu’elles souffrent du fait qu’elles consistent tout simplement en deux termes “cote” et “match” qui sont tout à fait descriptifs selon le dictionnaire Larousse et selon lui de l’activité du site qui est de fournir la cote des matchs afin d’aider les internautes dans le choix de leurs paris sur les résultats des matchs sportifs.

Selon le Défendeur, lors de la décision du Requérant de substituer à celles-ci la marque PARIONS SPORT pour ses services liés aux paris sportifs selon le Défendeur, plusieurs sites Internet, produits en annexes à la réponse, mentionnent que l’usage des Marques COTE & MATCH a été définitivement abandonné en 2009. Ces extraits de sites portent tous une date de février 2016.

Sur la base de ces représentations d’absence de droit et de désignation générique usuelle et nécessaire du service proposé, le Défendeur soumet qu’il n’y a pas de confusion entre les Marques COTE & MATCH du Requérant et le nom de domaine litigieux et que de par le caractère générique des termes “cote” et “match”, le Défendeur avait le droit et l’intérêt légitime d’enregistrer et d’utiliser le nom de domaine litigieux. Réitérant sa représentation d’abandon par le Requérant d’usage de ses Marques COTE & MATCH, donc absence de confusion possible d’une part et la volonté du Défendeur d’utiliser le nom générique commun et usuel des services proposés sur son site d’autre part, le Défendeur soumet que le nom de domaine litigieux ne peut avoir été enregistré en vue de tenter sciemment d’attirer les internautes à des fins lucratives suite à cette abandon des Marques depuis 2009 et affirme sa bonne foi dans l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a des droits exclusifs sur ses Marques de commerce COTE & MATCH tant verbale que semi-figurative enregistrées en 2002 et 2008 respectivement.

La Commission administrative a considéré les arguments remettant en cause la validité des marques du Requérant. Le Défendeur cite le Code de propriété intellectuelle, article L.711-2, alinéa 2, lequel mentionne que les signes ou dénominations qui sont exclusivement (a) la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service; ou (b) pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service tel l’espèce, entre autres, sont dépourvus de caractère distinctif. Cet article était en vigueur lorsque le Requérant a déposé sa demande pour enregistrer sa Marque COTE & MATCH verbale en 2002. Elle a été examinée et l’enregistrement accordé, ainsi que pour sa Marque COTE & MATCH semi-figurative en 2008.

Afin d’illustrer des applications de cet article et de son concept d’absence de caractère distinctif et son droit d’utiliser des termes génériques et descriptifs sans créer de confusion, le Défendeur soumet plusieurs décisions de litiges UDRP notamment Médias transcontinental Inc. c. M. Stéphane Pictet et la société Virtual Network SA, Litige OMPI No. D2003-0636, pour la marque MADAME dans le nom de domaine <madame.com>; Aéroports de Paris (ADP) c. Yanai Arfi, Litige OMPI No. D2010-1697 pour ADP AEROPORT DE PARIS dans le nom de domaine <aeroportdeparis.com>; AC Editiondba Art Culinaire c. Patricia Robert, Litige OMPI No. D2015-0501, pour la marque ART CULINAIRE dans le nom de domaine <artculinaire.org>; Botanic-Serres du Saleve c. Stéphane Beart, Litige OMPI No. D2010-1183, pour la marque BOTANIC dans le nom de domaine <botanicplace.com>; et enfin l’arrrêt de la Cour d’appel de Versailles du 16 mars 2004 No. 03/00311, dans un cas où la marque comprenait le terme “patrimoine” en liaison avec des “services de gestion de patrimoine”. La Cour mentionne qu’on ne peut reprocher l’utilisation de ce “terme banal” et nécessaire pour un site de professionnels (de notaires) de la gestion de patrimoine.

Le Défendeur représente que la combinaison des termes descriptifs “cote” et “match” est générique et ces termes sont nécessaires pour désigner la nature même de son service de jeux et ne peuvent être réservés à titre privatif et exclusif pour une marque vu leur extrême banalité et cite une partie des définitions de ces deux termes dans le dictionnaire Larousse “cote, estimation des chances de succès d’un cheval de course; taux des paris” et “match, compétition sportive disputée entre deux concurrents, deux équipes”.

La Commission administrative a examiné la page du dictionnaire Larousse et observé que ce terme “cote” à neuf autres sens que celui cité par le Défendeur et observé que nous sommes loin d’un sens beaucoup plus restreint pour les termes “madame”, “botanic” et “art culinaire”. De plus, comme les noms de domaine n’ont pas d’accents, “cote” pourrait aussi correspondre à “coté”, “côte” ou “coté” (dans un tableau coté).

La Commission administrative note que dans les cas impliquant “botanic” et “bourse direct” la commission administrative n’a pas conclu sur le point de confusion de marques mais plutôt sur l’absence de mauvaise foi chez le défendeur. Relativement à “aéroport de Paris” le transfert du nom de domaine a été accordé. Dans le dossier “art culinaire” la commission administrative a conclu à la confusion, mais refusé le transfert faute de preuve démontrant le but de tirer profit de la marque.

Relativement à l’absence de confusion que le Défendeur soumet, il mentionne que le nom de domaine litigieux ne reproduit pas le signe “&” lequel, selon ce dernier, constitue un élément déterminant et qui ne soit pas purement descriptif et nécessaire pour désigner les services concernés.

De plus comme second argument le Défendeur prétend que le Requérant a abandonné son usage de Marques COTE & MATCH depuis 2009.

Dans le cadre de la présente procédure UDRP, il ne relève pas du devoir et des fonctions de la Commission administrative de considérer les représentations et affirmations d’abandon d’usage des Marques COTE & MATCH et d’invalidité de l’enregistrement eu égard à l’absence de caractère distinctif de la marque pour apprécier le premier critère soumis à la Commission administrative. Celle-ci observe que ces moyens sont à la disposition de quiconque de faire radier un enregistrement de marque de commerce par l’Institut de propriété intellectuelle en invoquant l’absence de caractère distinctif des termes “cote” et “match” et l’absence alléguée d’emploi de la marque depuis 2009. Dès le moment de décider, en 2012, d’enregistrer le nom de domaine litigieux, le Défendeur aurait pu soulever devant les autorités législatives ou judiciaires appropriés ces faits et représentations pour faire radier les marques de commerce.

La Commission administrative, en vertu de la juridiction limitée qui lui est accordée, considère donc que le Requérant a des droits de marque pour COTE & MATCH dans le cadre de cette procédure UDRP. Le nom de domaine litigieux incorpore les deux termes “cote” et “match” qui la caractérisent et que ce sont ces termes qui donnent lieu à une grande probabilité de confusion qui n’est pas diminuée par l’absence du sigle “&” et l’ajout de la lettre “s” au mot “match” prenant en considération que le terme “cote” n’a pas un seul sens, plutôt dix selon le dictionnaire Larousse.

La Commission administrative détermine que le nom de domaine litigieux porte à confusion avec les Marques COTE & MATCH du Requérant et retient que le premier critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur ne souligne nullement avoir eu quelque autorisation de la part du Requérant pour utiliser les termes “cote” et “match” compris dans le nom de domaine litigieux d’une part mais fait également bon usage dans la description des activités et services sur le site Internet associé au nom de domaine litigieux d’autre part.

Comme il a été indiqué sous la section 6(A) de cette décision, la Commission administrative note que les termes “cote” et “matchs” sont des termes génériques. Toutefois, le Défendeur n’utilise pas ce nom de domaine litigieux en relation avec le sens descriptif. Bien au contraire, le Défendeur reproduit le logo de la marque du Requérant et propose des services en compétition avec le Requérant. Cette utilisation ne donne pas au Défendeur un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Il apparait également clairement et sans contestation qu’antérieurement à la réception de la plainte du Requérant envoyée par le Centre, le 6 janvier 2016, que la bande d’accueil sur le site web associé au nom de domaine litigieux était une représentation graphique de la Marque COTE & MATCH semi-figurative que le Requérant utilisait. Il est opportun d’observer une reproduction de ladite Marque COTE & MATCH enregistrée avec les termes “cote &” disposés sur une ligne, en dessous, la présence d’une l’étoile légèrement à l’intérieur à gauche du mot “match”. Tel qu’admis par le Défendeur, ceci a été retranché par ce dernier et remplacé par une nouvelle bande d’accueil en janvier 2016, comme il a été indiqué sous la section 4 de cette décision.

Selon la Commission administrative, les éléments dominants de la Marque COTE & MATCH semi-figurative reproduits dans cette bande d’ouverture sur le site web sont vraiment de nature à porter à confusion avec la dite Marque COTE & MATCH semi-figurative du Requérant et faire croire à une relation d’affaires. Il n’est pas étonnant que sur réception de la plainte, le Défendeur ait immédiatement remplacé cette bande d’accueil. Devant ces faits faut-il se surprendre que le Défendeur ait utilisé le nom d’un intermédiaire pour enregistrer le nom de domaine litigieux? Ces activités du Défendeur ne correspondent pas à l’exercice d’un “usage non commercial légitime ni à un usage loyal du nom de domaine litigieux” en relation avec son site web associé au nom de domaine litigieux selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, voir Médias transcontinental Inc. c. M. Stéphane Pictet et la société Virtual Network SA, supra; et ne démontrent pas l’absence de circonstances indiquant le but du Défendeur de tirer profit des Marques COTE & MATCH du Requérant, voir AC Editiondba Art Culinaire c. Patricia Robert, supra.

La Commission administrative détermine que dans ces activités susmentionnées de la part du Défendeur elle n’y retrouve pas de droits ni intérêts légitimes.

La Commission administrative retient que le deuxième critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Considérant que le Défendeur, dès la création de son site web à l’adresse du nom de domaine litigieux, invite le visiteur internaute à voir en première page la bande d’accueil mentionnée ci-dessus, laquelle comprend une reproduction substantielle de la Marque COTE & MATCH, il apparait à la Commission administrative que le Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux était au courant des deux Marques COTE & MATCH du Requérant, tout particulièrement de la Marque COTE & MATCH semi-figurative. Il n’y a aucun motif selon la Commission administrative qui puisse justifier que le Défendeur ait utilisé sur son site web depuis l’enregistrement du nom de domaine litigieux jusqu’à la réception de la plainte la dite bande annonce sur la page d’accueil, sauf pour laisser croire à une association ou relation avec le Requérant. La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

Après l’usage du nom de domaine litigieux et du site web y associé de juillet 2012 au 6 janvier 2016, le Défendeur affirme que sur réception de la plainte, il a modifié la bande d’accueil d’une part, et a introduit au bas de chaque page un avis informant le visiteur internaute que le site n’était pas associé au Requérant, La Française des jeux. La Commission administrative a revisité le site web associé au nom de domaine litigieux et a observé que cet avis exprimé selon le même caractère que le texte régulier est présent à la fin de chaque section et que même pour des sections pouvant représenter plusieurs pages imprimées, ainsi pour un regroupement de 21 pages, il y avait moins de dix avis et certainement pas un avis à la fin de chaque page imprimée. Il semble peu probable que le visiteur intéressé au pari sport après avoir consulté de nombreuses entrées et données l’invitant à parier, soit dans un état d’esprit qu’il ne porte vraiment attention à cet avis de fin de section.

En liaison avec la bande accueil reprochée on retrouve également dans les deux paragraphes suivant la bande accueil entre autres plusieurs mentions des mots cote et match sans “s” et une invitation: “consultez la liste cote et match PDF officielle de la Française des jeux disponible au quotidien […] télécharger la liste cote et match FDJ […]” et d’autres mentions semblables ailleurs sur le site qui peuvent laisser entendre au visiteur internaute une relation d’affaires ou association entre le Défendeur et le Requérant, ce qui n’est pas le cas.

La Commission administrative détermine que tous ces éléments démontrent que le nom de domaine litigieux a été utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative retient que le troisième critère posé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli.

7. Décision

Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux <cotematchs.com> au profit du Requérant.

J. Nelson Landry
Expert Unique
Date: 23 avril 2016