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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Groupama, SA, Groupama Banque, SA contre Bessan Régis

Litige No. D2015-2028

1. Les parties

Le Requérant est Groupama, SA de Paris, France, Groupama Banque, SA de Montreuil, France, représenté par Cabinet Iteanu & Associes, France.

Le Défendeur est Bessan Régis de Bohicon, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <groupama-bank.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est Afriregister S.A.

3. Rappel de la procédure

Une plainte en anglais a été déposée par Groupama, SA, Groupama Banque, SA auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 9 novembre 2015. En date du 10 novembre 2015, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 11 novembre 2015, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte, et que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 16 novembre 2015, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé une communication aux parties invitant le Requérant à fournir la preuve suffisante d'un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en anglais; ou déposer une plainte traduite en français; ou déposer une demande afin que l'anglais soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé plainte amendée en français le 19 novembre 2015.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 26 novembre 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 décembre 2015. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 décembre 2015, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 23 décembre 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Michel N. Bertschy. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Les faits ne faisant pas l'objet de contestation sont les suivants :

Le premier Requérant est Groupama S.A., une société française. Elle est la société holding du groupe financier et d'assurance internationalement connu sous le nom de Groupama. A ce titre, Groupama S.A. assure la gestion des noms de domaine de ses filiales.

Groupama S.A. est titulaire de la marque verbale GROUPAMA, Marque Communautaire No. 001210863, déposée le 10 juin 1999, enregistrée le 27 juin 2000, dûment renouvelée, couvrant les classes 35, 36, 37, 39 et 42 désignant, en particulier, des services financiers, bancaires et d'assurance, revendiquant une priorité sur la base de la marque française No. 1481901 du 10 juin 1999.

Groupama S.A. est aussi titulaire des marques semi figuratives:

a) GROUPAMA, Marque Communautaire No. 003543139, déposée le 15 octobre 2003, enregistrée le 25 mai 2005, en classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 45 désignant, en particulier, des services financiers, bancaires et d'assurance; et

b) GROUPAMA, Marque Internationale No. 800577, enregistrée le 15 octobre 2001, en classes 35, 36, 37, 38, 39, et 42, désignant, en particulier, des services financiers, bancaires et d'assurance, couvrant de nombreux pays dont la Bulgarie, la Suisse, la Chine, la République Tchèque, l'Algérie, l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Lettonie, le Maroc, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, l'Ukraine et le Viet Nam.

Groupama S.A. est le déposant de nombreux noms de domaine incluant la marque GROUPAMA, en particulier, <groupama.com>, enregistré depuis le 13 juin 2012, <groupama.net>, enregistré depuis le 13 juin 2012, <groupama.fr>, enregistré depuis le 29 mai 1997 et <groupamabanque.com>, enregistré depuis le 19 mai 2003.

Le second Requérant, Groupama Banque S.A., est une filiale de Groupama S.A. dont l'activité est dédiée aux activités bancaires. Elle fournit des services bancaires au sein du groupe Groupama depuis 1998. Elle est titulaire de la marque française semi-figurative GROUPAMA BANQUE, No. 3590194, enregistrée le 23 juillet 2008 en classes 9 et 36, désignant, en particulier des services financiers et bancaires. Groupama Banque S.A. est également titulaire des noms de domaine <groupamabanque.com> et <groupama.bank>.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 25 août 2015. Le site auquel renvoie le nom de domaine litigieux mentionne:

"GROUPAMA BANK décline en France, en tant que banque universelle, cette stratégie avec pour ambition de devenir le partenaire de référence pour accompagner les entreprises françaises dans leur développement international et les particuliers dans la gestion de leur patrimoine".

Cette page reproduit en outre la marque semi-figurative GROUPAMA.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

1. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les Requérants considèrent que le nom de domaine litigieux, <groupama-bank.com>, est similaire au point de prêter à confusion aux marques sur lesquelles le Requérant Groupama S.A. possède des droits parce que la marque GROUPAMA est le seul élément distinctif composant le nom de domaine litigieux, le terme "bank" étant un terme descriptif utilisé pour décrire des activités bancaires. Le mot ".com" est seulement le suffixe constitutif du domaine de premier niveau. Le nom de domaine litigieux est également identique à la marque sur laquelle Groupama Banque S.A. possède des droits car "Groupama-bank" est la traduction en langue anglaise des termes composant la marque GROUPAMA BANQUE. Le Défendeur a ainsi enregistré un nom de domaine identique dans ses éléments distinctifs aux marques des Requérants.

Les conditions du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs et des paragraphes 3(b)(viii), (b)(ix)(1) des Règles d'application sont en conséquence réunies.

2. Droits ou légitimes intérêts

Les Requérants affirment ensuite qu'ils n'ont jamais autorisé le Défendeur à utiliser leurs marques. De plus, le Défendeur n'utilise pas le nom de domaine litigieux pour rendre accessible un site web présentant sa propre activité. Au contraire, il utilise ledit nom de domaine litigieux pour rendre accessible un site web en langue française dont le contenu contrefait les marques des Requérants et reproduit les marques semi‑figuratives des Requérants. Ledit site inclut d'autre part des images trouvées sur l'Internet montrant le personnel des Requérants photographié devant les bureaux d'un établissement du groupe Groupama. De même, toutes les pages dudit site web contiennent en pied de page la mention "GROUPAMA BANQUE 2015. All Rights Reserved". La page de ce site web mentionne enfin que "GROUPAMA BANK décline en France, en tant que banque universelle, cette stratégie avec pour ambition de devenir le partenaire de référence pour accompagner les entreprises françaises dans leur développement international et les particuliers dans la gestion de leur patrimoine".

Au vu de ce qui précède, le Défendeur ne peut démontrer aucune utilisation du nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, il n'est pas habituellement connu sous le nom déposé à titre de nom de domaine litigieux et ne peut démontrer un quelconque usage non-commercial ou de "fair-use" du nom de domaine litigieux. Au contraire, les circonstances du litige montrent l'intention du Défendeur d'utiliser frauduleusement le nom de domaine litigieux en trompant les consommateurs. La marque GROUPAMA est internationalement connue.

Les conditions du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs et du paragraphe 3(b)(ix)(2) des Règles d'application sont en conséquence réunies.

3. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les Requérants affirment enfin que le Défendeur connaissait l'existence des marques GROUPAMA et GROUPAMA BANQUE au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le mot "groupama" n'a aucun sens en langues française et anglaise pas plus qu'en une autre langue et ne peut en conséquence avoir été choisi et enregistré par accident. L'enregistrement du nom de domaine litigieux établit que son enregistrement était une tentative intentionnelle d'obtenir un trafic internet provenant d'erreurs d'internautes recherchant les sites web des Requérants ou une tentative d'utiliser le nom de domaine litigieux pour tromper les internautes en leur faisant croire que ce nom de domaine est l'un des noms de domaine des Requérants. Le Défendeur a encore utilisé le nom de domaine litigieux avec des contenus contrefaisant les marques des Requérants et créant délibérément une apparence trompeuse que le site mis en ligne est un site officiel des Requérants, trompant ainsi intentionnellement les internautes. Les Requérants affirment encore qu'ils n'ont jamais autorisé le Défendeur à utiliser leurs marques.

Ces usages du nom de domaine litigieux démontrent que le Défendeur tente intentionnellement d'attraire les internautes vers son site pour obtenir un gain commercial, en créant un risque de confusion avec les marques des Requérants quant à sa source, commanditaire, affiliation, ou approbation de ce site web ou des services financiers ou bancaires dont ce site web fait la publicité, qui sont probablement la base d'une activité frauduleuse de type phishing. Les activités de phishing constituent une menace sérieuse pour les clients. Le fait de se livrer à des activités de type phishing au moyen de noms de domaine est constitutif de mauvaise foi (CareerBuilder, LLC c. Stephen Baker, Litige OMPI No. D2009-1383; Société Française du Radiotéléphone – SFR c. Morel David, Litige OMPI No. D2009-1563).

Les conditions du paragraphe 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs et du paragraphe 3(b)(ix)(3) des Règles d'application sont en conséquence réunies.

4. Conclusions

Toutes les conditions étant réunies, les Requérants demandent que le nom de domaine litigieux <groupama‑bank.com> soit transféré au Requérant Groupama S.A. en application du paragraphe 4(i) des Principes directeurs.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a adressé aucune réponse au Centre.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative doit déterminer si les trois conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies, à savoir:

(i) si le nom de domaine litigieux est identique à une marque de produit ou de service appartenant au Requérant ou suffisamment proche pour engendrer la confusion; et

(ii) si le Défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime à l'utilisation du nom de domaine litigieux; et

(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux avec mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux comprend la marque GROUPAMA des Requérants. L'adjonction du suffixe ".com" non appropriable en tant que tel, est inopérante à faire disparaître la reproduction de la marque des Requérants.

La marque GROUPAMA est un signe de renommée, identifiant auprès du public des consommateurs un groupe de sociétés internationalement actifs dans le domaine bancaire et de l'assurance.

Le mot "groupama", qui est un nom de fantaisie sans aucun sens connu en quelque langue que cela soit, présent à l'intérieur d'une marque ou d'un nom de domaine, constitue l'élément caractéristique essentiel de la dénomination. L'expression "groupama-bank" est de nature à accentuer la confusion, l'activité principale des Requérants consistant précisément à fournir des services bancaires.

Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus, la Commission administrative décide que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter confusion aux marques GROUPAMA et GROUPAMA BANQUE des Requérants.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative relève tout d'abord que le Défendeur n'a pas contesté les affirmations des Requérants, ni fourni d'explications ou de justifications de nature à établir l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur n'est pas et n'a jamais été connu sous la dénomination GROUPAMA. Il n'existe aucune relation entre le Défendeur et le Requérant. Le Défendeur n'a jamais été autorisé à enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux par les Requérants.

Le nom de domaine litigieux redirige vers une page contrefaisant la marque semi-figurative GROUPAMA BANQUE appartenant à Groupama Banque S.A. De même, toutes les pages dudit site web contiennent en pied de page la mention "GROUPAMA BANQUE 2015. All Rights Reserved", cela alors que le site web n'appartient pas au Défendeur. En tout état de cause, le Défendeur ne peut offrir les services qu'il offre sur ce site.

Dans ces circonstances, la Commission administrative considère que le Défendeur n'a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et qu'ainsi la seconde condition des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En raison de la notoriété de la marque GROUPAMA, la Commission administrative estime que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence des droits des Requérants sur cette marque. Le fait que le mot "-bank" ait été adjoint à la marque GROUPAMA dans le nom de domaine litigieux <groupama-bank.com> conforte la Commission administrative dans sa conclusion, cette activité étant celle offerte principalement par le Requérant Groupama Banque S.A.

L'enregistrement de noms de domaine correspondant à une marque notoire appartenant à un tiers sans motif légitime doit être considéré comme ayant été effectué de mauvaise foi (Compagnie Gervais Danone c. SARL Biu, Litige OMPI No. D2007-1824). La Commission administrative considère que l'utilisation du nom de domaine litigieux telle que décrite ci-dessus peut seulement être motivée par un gain commercial.

Dans ces circonstances, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. La troisième condition posée par les Principes directeurs est donc remplie.

7. Décision

Au vu de ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine <groupama-bank.com> au profit du Requérant Groupama S.A.

Michel N. Bertschy
Expert Unique
Le 5 janvier 2016