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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Immochan contre Emmanuel Faivre

Litige No. D2015-1692

1. Les parties

Le Requérant est Immochan dont le siège social est situé à Croix, France, représenté par Dreyfus & associés, France.

Le Défendeur est Emmanuel Faivre domicilié à Orange, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <europa-city.com> et <pariseuropacity.com> (ci-après désignés les “noms de domaine litigieux”).

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine litigieux sont enregistrés est 1&1 Internet AG (ci-après désigné “l’unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Immochan auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 23 septembre 2015.

En date du 23 septembre 2015, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 25 septembre 2015, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 15 octobre 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 novembre 2015. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 5 novembre 2015, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 17 novembre 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Michel Vivant. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant Immochan est titulaire de diverses marques portant sur la dénomination “Europa City” désignant un vaste projet immobilier et notamment de la marque française EUROPA CITY enregistrée le 12 mars 2010. Il est également titulaire de divers noms de domaine construits sur le même modèle.

Les noms de domaine litigieux <europa-city.com> et <pariseuropacity.com> ont été enregistrés le 17 mars 2014. Ces noms de domaines litigieux sont enregistrés au nom du Défendeur M. Emmanuel Faivre. Celui-ci a également enregistré le même jour le nom de domaine <pariseuropacity.fr> qui, parallèlement à la présente procédure, fait l’objet d’une procédure française “Syreli”.

Le Requérant Immochan s’est alors adressé au Défendeur M. Faivre mais sans obtenir de réponse de sa part. Sur quoi il a engagé la présente procédure.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait en premier valoir que les noms de domaine litigieux reproduisent à l’identique sa marque EUROPA CITY, l’introduction d’un trait d’union dans le nom de domaine litigieux <europa-city.com> comme l’adjonction du nom “paris” dans le nom de domaine litigieux <pariseuropacity.com> ne diminuant pas la similitude pouvant prêter à confusion, constatable entre la marque et les noms de domaine litigieux. Il rappelle que l’extension “.com” n’est pas un élément distinctif à prendre en compte.

Le Requérant fait encore valoir que le Défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, en cela qu’il n’est pas son “affilié” et qu’il n’a reçu aucune autorisation de lui. Il ajoute que le Défendeur n’est pas connu sous le nom “Europa City” alors qu’en revanche sa propre marque existait bien avant l’enregistrement des noms de domaine litigieux . Il fait encore valoir que les noms de domaine litigieux “redirigent vers la page par défaut de l’hébergeur”, qui peut être ainsi assimilée à une page inactive, preuve, dit-il, que le Défendeur n’a aucun intérêt dans lesdits noms de domaine. Enfin, il fait valoir que le Défendeur n’a pas répondu à ses lettres et rappels, d’où il peut être conclu qu’il n’avait pas de droits ou d’intérêts légitimes à faire valoir.

Sur la question de la mauvaise foi, le Requérant fait valoir, s’agissant de l’enregistrement, que le Défendeur, professionnel de l’immobilier, ne pouvait pas sérieusement ignorer l’existence du projet immobilier EUROPA CITY ni de la marque déposée en lien avec celui-ci, marque “très connue en France”. Il fait observer que l’adjonction du nom Paris prouve bien qu’il avait connaissance du projet “Grand Paris” et répondant à l’appellation en litige. Il fait à nouveau observer ici que le Défendeur “n’a pas essayé de défendre ses droits sur les noms de domaines litigieux”. Quant à l’usage de mauvaise foi, le Requérant fait valoir que, le Défendeur au fait de la marque, sans droit sur les noms de domaine litigieux ni intérêt légitime s’y rattachant, “aucun usage de bonne foi du nom de domaine n’apparaît possible”, d’autant que les noms de domaine litigieux dirigent vers des pages inactives.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas déposé de réponse.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il est de jurisprudence UDRP constante que l’extension générique de premier niveau (“.com”) n’est pas typiquement prise en considération dans l’appréciation de la similarité entre marque et nom de domaine.

S’agissant donc de la partie “signifiante” des noms de domaine litigieux, pour ce qui est du nom de domaine litigieux <europa-city.com>, il suffit d’observer que, là aussi selon une pratique bien établie des experts UDRP, il est admis qu’une faute d’orthographe dans la reprise de la marque (misspelling), constitutive d’un typosquatting, ne saurait enlever au nom de domaine son caractère de similarité propre à emporter la confusion. Qui plus est, l’introduction d’un simple trait d’union est tout particulièrement impropre à différencier le nom de domaine litigieux de la marque (sur le caractère inopérant d’une telle adjonction, voir par exemple The Channel Tunnel Group Ltd. c. John Powell, Litige OMPI No. D2000-0038).

Quant à l’adjonction du terme “Paris” dans le nom de domaine litigieux <pariseuropacity.com>, la même conclusion doit lui être appliquée dès lors que la marque est reconnaissable comme telle au sein du nom de domaine litigieux, l’adjonction d’un terme géographique n’écartant nullement le risque de confusion (voir par exemple L’oreal c. Liao Quanyong, Litige OMPI No. D2007-1552) – et ce d’autant plus en l’occurrence que la référence à la ville de Paris, si elle produit un effet, ne peut le faire que dans le sens d’un accroissement du risque de confusion en suggérant un lien avec le projet du Requérant “Europa City” relié au “Grand Paris”.

La Commission administrative est donc d’avis que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion à la marque détenue par le Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant fait valoir que le Défendeur n’est pas son “affilié” et n’a reçu de lui aucune autorisation. Il n’est pas davantage connu sous le nom ”Europa City”.

De plus, la Commission administrative constate que les noms de domaine litigieux renvoient vers des pages de défaut de l’hébergeur et ne sont donc pas activement utilisés.

Par ailleurs, comme l’observe le Requérant, le Défendeur aurait pu fort bien choisir de ne pas garder le silence s’il avait eu des droits ou des intérêts légitimes à faire valoir.

La Commission administrative considère en conséquence que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant a fait valoir que le Défendeur, est un professionnel de l’immobilier qui, lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux, a fourni comme adresse celle de la “Sarl [nom supprimé]”, M. Faivre étant identifié sur le site du “Groupe [nom supprimé]” (qui se présente comme “groupe immobilier”) comme Webmaster dudit site. C’est dire qu’évoluant dans le secteur de l’immobilier et s’étant rattaché au groupe cité lors des enregistrements des noms de domaine litigieux, selon la Commission administrative le Défendeur a nécessairement une connaissance du marché immobilier et ne peut donc sérieusement prétendre avoir choisi le nom de domaine litigieux <europa-city.com> par l’effet d’un hasard qui serait inexplicable (et reste inexpliqué à cause du défaut du Défendeur). Cela est d’autant plus vrai qu’il a parallèlement enregistré le nom de domaine litigieux <pariseuropacity.com> (ainsi qu’un troisième nom de domaine <pariseuropacity.fr> qui ne relève pas de la présente procédure mais dont le choix contribue à éclairer la question ici posée à la Commission administrative). Le choix du nom de domaine litigieux <pariseuropacity.com> qui se compose de termes qui relient la marque du Requérant à la ville de Paris s’explique en effet très bien si l’on considère que le Requérant avait lancé le projet immobilier ”Europa City” présenté comme “futur quartier des loisirs du Grand Paris”. Il ne peut se comprendre que comme témoignant d’une volonté délibérée de la part du Défendeur de procéder à l’enregistrement des noms de domaine litigieux fait en connaissance des droits de marque du Requérant et donc avec l’intention de tirer des profits grâce au risque de confusion avec ceux-ci.

Dès lors, la Commission administrative voit mal comment le Défendeur pourrait prétendre qu’il comptait utiliser les noms de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services, l’usage des noms de domaine litigieux ne pouvant qu’être source de confusion dans l’esprit du public.

Au vu des circonstances d’ensemble du dossier, le fait que les noms de domaine litigieux ne sont pas actuellement utilisés de façon active n’exclut pas un constat de mauvaise foi (voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

La Commission administrative est ainsi d’avis que l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs ont été démontrés par le Requérant.

7. Décision

Pour les raisons précédemment développées, sur la base des paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <europa-city.com> et <pariseuropacity.com> soient transférés au Requérant.

Michel Vivant
Expert Unique
Le 1er décembre 2015