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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Halfords Limited contre Marie-louise Cisse

Litige No. D2015-1422

1. Les parties

Le Requérant est Halfords Limited de Worcestershire, Royaume-Uni de Grande Bretagne et Irlande du Nord (“Royaume-Uni”), représenté par HGF Limited, Royaume-Uni.

Le Défendeur est Marie-Louise Cisse de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <halfordsgroup-plc.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Cronon AGg.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par Halfords Limited auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 août 2015.

En date du 12 août 2015, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Cronon AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 août 2015, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige et confirmant que la langue du contrat d’enregistrement était le français.

Le 14 août 2015, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties en expliquant que la plainte avait été déposée en anglais, mais que le contrat d’enregistrement était en français, invitant du même coup le Requérant à fournier soit la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en anglais, soit une plainte traduite en français, ou une demande motivée pour que l’anglais soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé le 20 août 2015 une traduction de la plainte en français. Le Défendeur n’a pas répondu au courrier électronique du Centre.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les ”Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 21 août 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 septembre 2015. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 11 septembre 2015, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 24 septembre 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Flip Jan Claude Petillion. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, Halfords Limited, est une société spécialisée dans la vente de bicyclettes et de pièces et accessoires pour automobiles et bicyclettes. Halfords Limited est une filiale de Halfords Group PLC. Le Requérant est propriétaire de diverses marques nationales et internationales, dont les suivantes:

- marque britannique verbale HALFORDS du 25 septembre 1965, enregistrée sous le No. 884758 couvrant les classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, et 28;

- marque internationale verbale HALFORDS du 13 octobre 2005, enregistrée sous le No. 885702 et couvrant les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 41, et 42. Cette marque couvre notamment l’Allemagne et la France pour les biens et services des classes 12 et 35.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaine <halfords.com> et <halfordscompany.com>.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 2 juillet 2015 et renvoie à une page d’attente.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à certaines marques de produits ou de services sur lesquelles le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Le Requérant soutient que le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine d’une façon légitime ou équitable. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables d’autres commissions administratives, que le Requérant doit prouver les trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs pour pouvoir établir que le nom de domaine litigieux peut être transféré.

Dès lors, le Requérant, pour réussir, doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il est titulaire de droits de marques. Le Requérant est titulaire de marques nationales et internationales portant sur le terme HALFORDS. Il est notamment titulaire d’une marque internationale HALFORDS protégée dans différents pays, dont la France, pays de résidence du Défendeur. Par conséquent, le Requérant a établi qu’il existe des droits de marques dont il est titulaire. Ceci n’est pas contesté par le Défendeur. La Commission administrative constate, même si cela n’est pas décisif sous le premier élément de l’UDRP, que les droits de marque du Requérant sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques antérieures du Requérant en ce que le nom de domaine reproduit l’élément distinctif et dominant des marques invoquées, à savoir ”halfords”, auquel sont simplement ajoutés les termes génériques en langue anglaise “group” et “plc”, ainsi qu’un trait d’union. Selon la Commission administrative, le terme ”group” (“groupe” en français) n’est pas distinctif, tout comme l’abréviation “plc” qui désigne un type d’entreprise au Royaume-Uni.

L’adjonction d’un trait d’union ne modifie pas la forte similitude entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant (Voir L’Oréal contre Sylvain Cosse, Litige OMPI No. D2011-1729).

De plus, le nom de domaine litigieux est quasiment identique à la dénomination de la société-mère du Requérant, à savoir Halfords Group plc. La Commission administrative est d’avis que cela augmente le risque de confusion des internautes, lesquels peuvent être amenés à penser qu’il existe un lien entre le nom de domaine litigieux et le groupe d’entreprises dont fait partie le Requérant.

Dès lors, le Requérant a établi que le premier critère du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

Il est de jurisprudence constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (“prima facie”) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (Voir Champion Innovations, Ltd. c. Udo Dussling (45FHH), Litige OMPI No. D2005-1094; Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; et Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110).

Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu’il y a lieu de reconnaître un intérêt légitime ou droit sur le nom de domaine litigieux, notamment lorsque le Défendeur apporte la preuve de ses droits sur le nom de domaine litigieux ou son intérêt légitime qui s’y attache, cette preuve pouvant être constituée par l’une des circonstances ci-après:

(i) Avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant aux noms de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) Le Défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) Le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Requérant apporte la preuve de l’enregistrement de marques comprenant le terme HALFORDS, et déclare que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. La Commission administrative relève que le Défendeur n’est pas titulaire de marques reprenant les termes composant le nom de domaine litigieux et n’est pas connu sous ce nom de domaine. De plus, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page d’attente et n’est donc pas utilisé.

En outre, le Défendeur n’a pas soumis de réponse à la plainte et ne démontre pas avoir un quelconque droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dès lors, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (Voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallow, Litige OMPI No. D2000-0003; et Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site Web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site Web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci.

1. Enregistrement de mauvaise foi

La Commission administrative remarque que le paragraphe 2 des Principes directeurs impose implicitement au futur titulaire d’un nom de domaine d’éviter d’enregistrer et d’utiliser des noms de domaine qui porteraient atteinte aux droits d’un tiers (Voir Aspen Holdings Inc. c. Rick Natsch, Potrero Media Corporation, Litige OMPI No. D2009-0776).

La Commission administrative constate que les marques HALFORDS invoquées par le Requérant ont toutes été enregistrées avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, tel que mentionné plus haut, le nom de domaine litigieux est quasiment identique à la dénomination de la société-mère du Requérant, à savoir Halfords Group plc.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur devait connaître le Requérant ou à tout le moins le groupe d’entreprises dont le Requérant fait partie. Le Défendeur devait donc être au courant de l’existence des droits de marques du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

2. Usage de mauvaise foi

La détention passive d’un nom de domaine peut être de mauvaise foi. Ceci doit être analysé en combinaison avec d’autres facteurs, comme par exemple le fait qu’un défendeur empêche un titulaire de droits de marque ou de service de refléter sa marque dans un nom de domaine correspondant, l’absence de réponse du défendeur à la plainte. (Voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, supra.; et Myer Stores Limited c. Mr. David John Singh, Litige OMPI No. D2001-0763).

La Commission administrative estime également que la détention passive d’un nom de domaine peut être de mauvaise foi lorsqu’il est difficile d’imaginer un usage actif plausible et légitime de ce nom de domaine par le défendeur, c’est-à-dire sans que cet usage constitue une infraction aux droits de marque du requérant, aux règles de concurrence, et à la législation sur la protection des consommateurs (Voir Inter-IKEA c. Polanski, Litige OMPI No. D2000-1614; Inter-IKEA Systems B.V. c. Hoon Huh, Litige OMPI No. D2000-0438; Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, supra).

Dans le cas présent, le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux. Celui-ci est quasi identique à la dénomination de la société-mère du Requérant. Par conséquent, la Commission administrative estime qu’il est hautement improbable, sinon impossible, que le nom de domaine litigieux puisse être utilisé de bonne foi par le Défendeur.

En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.

La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour toutes les raisons susmentionnées, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission décide que le nom de domaine litigieux <halfordsgroup-plc.com> doit être transféré au Requérant.

Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 8 octobre 2015