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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Commune de Paris et SAS Le Carré des Champs Elysées contre EAOC

Litige No. D2015-0808

1. Les parties

Les Requérantes sont la Commune de Paris et la SAS Le Carré des Champs Elysées de Paris, France, représentées par le Cabinet Alain Bensoussan SELAS, France.

Le Défendeur est la société EAOC de Paris, France représentée par elle-même.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <pavillonledoyen.com> et <pavillonledoyen.net>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est 1&1 Internet AG.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Commune de Paris et la SAS Le Carré des Champs Elysées auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 8 mai 2015.

En date du 8 mai 2015, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérantes. Le 12 mai 2015, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 19 mai 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 8 juin 2015. Le 15 juin 2015, le Centre a envoyé un courriel aux parties indiquant que, en raison d’une erreur technique, la notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative n’avait pas été envoyée à toutes les adresses de courrier électronique. Le Centre a, par ce même courriel, procédé à une nouvelle notification de la plainte, octroyant au Défendeur un nouveau délai pour faire parvenir sa réponse au Centre, à savoir jusqu’au 20 juin 2015. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse au Centre le 18 juin 2015.

En date du 25 juin 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

En date du 1er juillet 2015, les Requérants ont soumis des observations additionnelles (notamment la décision de l’AFNIC concernant le nom de domaine <pavillonledoyen.fr> que la Commission administrative a décidé de ne pas prendre en compte en conformité avec ses pouvoirs du paragraphe 10 des Règles d’applications.

4. Les faits

Les Requérantes sont la Commune de Paris et la SAS Le Carré des Champs-Elysées.

La Commune de Paris est titulaire d’une marque verbale française LEDOYEN No. 92408957 déposée le 6 mars 1992, enregistrée et dûment renouvelée pour désigner des produits et services relevant des classes 3, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28 à 34 et 43 de la classification de Nice.

Cette marque correspond à un bâtiment dont la Commune de Paris est propriétaire, situé à Paris et appelé « Pavillon Ledoyen », utilisé pour fournir des services de restauration depuis le 18ème siècle.

Dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public concernant le « Pavillon Ledoyen » conclue le 26 juin 2013, la Commune de Paris a concédé une licence d’exploitation exclusive sur cette marque à la SAS Le Carré des Champs-Elysées, laquelle a une activité de restauration et exploite l’actuel restaurant gastronomique « Ledoyen », dont le chef est Yannick Alléno.

Le Défendeur a enregistré les noms de domaine <pavillonledoyen.com> et <pavillonledoyen.net> le 16 février 2012.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les Requérantes soutiennent que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter confusion avec la marque sur laquelle elles détiennent des droits depuis 1992. Les Requérantes soutiennent que cette marque a acquis une renommée incontestable, compte tenu de son exploitation ancienne et continue ainsi que de la forte notoriété du restaurant gastronomique « Ledoyen ».

Les Requérantes font également valoir que les éléments verbaux « pavillon », « .com » et « .net » présents dans les noms de domaine litigieux ne sont pas de nature à atténuer le risque de confusion entre les signes <pavillonledoyen.com> et <pavillonledoyen.net> d’une part, et la marque LEDOYEN d’autre part. En effet, selon les Requérantes :

- le terme « pavillon » serait purement descriptif de la nature du bâtiment, à savoir « un bâtiment isolé, situé dans une propriété ou un parc ou encore une maison particulière, de petite ou de moyenne dimension, attenante à un terrain et située en particulier à la périphérie des grandes communes ». La situation du « Pavillon Ledoyen » correspond à cette définition.

- Les extensions « .com » ou « .net » ne doivent pas être prises en compte dans la comparaison des signes.

Les Requérantes soutiennent que les produits et services couverts par la marque antérieure dont l’une d’elles, la Commune de Paris, est titulaire, à savoir notamment les produits alimentaires des classes 29 et 30 et les services de restauration couverts par la classe 43, sont pour partie identiques et pour partie similaires à ceux proposés sur le site internet accessible à partir des noms de domaine litigieux, à savoir des produits d’épicerie fine, sucrée et salée.

Les Requérantes font également valoir que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Les Requérantes relèvent que les coordonnées du Défendeur, que ce soit celles figurant sur le WhoIs des noms de domaine litigieux, ou celles mentionnées directement sur les sites accessibles à partir de ces noms de domaine, sont erronées et que le Défendeur brouille manifestement les pistes sur sa véritable identité.

Les Requérantes soutiennent également que le Défendeur entretient délibérément une confusion avec les droits de la Commune de Paris et se place dans le sillage du « Pavillon Ledoyen » et du restaurant prestigieux « Ledoyen » pour profiter de leur renommée dans le domaine de la gastronomie sans la moindre autorisation de la part de la Commune de Paris ou de la SAS le Carré des Champs-Elysées, société qui exploite le restaurant « Ledoyen ». Selon les Requérantes, le Défendeur crée délibérément un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, lequel achètera les produits commercialisés sur les sites accessibles à partir des noms de domaine litigieux pensant qu’il s’agit de produits provenant du restaurant « Ledoyen », ou à tout le moins dont les recettes de ces produits ont été élaborées par le chef Yannick Alléno ou sous sa responsabilité.

Selon les Requérantes, les noms de domaines litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur. En effet, les Requérantes soutiennent que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des droits antérieurs sur la marque LEDOYEN.

En outre, les Requérantes soulignent que le Défendeur cultive l’ambiguïté sur les sites Internet accessibles à partir des noms de domaine litigieux, laissant faussement croire aux internautes qu’ils consultent le site officiel du « Pavillon Ledoyen » et que les produits vendus sont issus de ce restaurant. Selon les Requérantes, le Défendeur cherche ainsi à tirer profit de la renommée du « Pavillon Ledoyen » et du restaurant « Ledoyen », et en tire un profit économique direct par la vente de ses produits d’épicerie fine sur les sites accessibles à partir des noms de domaine litigieux.

Les Requérantes font valoir que la confusion créée par le Défendeur est telle que même les services fiscaux s’y sont trompés, réclamant des informations au restaurant « Ledoyen » sur ses liens avec Monsieur Courté, fondateur du Défendeur.

B. Défendeur

Le Défendeur est la société EAOC de Paris, en France. Le Défendeur a fourni des observations en réponse par l’intermédiaire de l’une de ses sociétés affiliées, le bureau français de la société EAOC International basée aux Etats-Unis. Le Défendeur indique être titulaire d’une marque française, communautaire et américaine PAVILLON LEDOYEN depuis 2012 et soutient que la Commune de Paris n’a jamais fait opposition ni agi en justice à l’encontre de ces marques. Le Défendeur relève que la marque de la Commune de Paris ne couvre que le territoire français.

Le Défendeur soutient que la Commune de Paris ne peut revendiquer aucun droit sur l’ensemble « Pavillon Ledoyen », l’enregistrement de marque ne portant que sur le terme « Ledoyen ». Selon le Défendeur, les Requérantes mettent d’ailleurs toujours en avant le terme « Ledoyen », jamais l’ensemble « Pavillon Ledoyen ».

Le Défendeur soutient qu’il ne peut y avoir de risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque antérieure LEDOYEN, dans la mesure où les produits revêtus de sa marque PAVILLON LEDOYEN sont commercialisés dans 50 états des Etats-Unis et dans toute l’Europe, alors que le restaurant « Ledoyen » peut seulement accueillir 100 clients sur Paris. Selon le Défendeur, le risque de confusion est en écarté, la Commune de Paris n’exploitant pas sa marque pour tous les produits visés à son dépôt, mais uniquement les services de restauration, de sorte qu’elle ne pourrait prétendre avoir un droit, 24 ans après l’enregistrement de sa marque, sur le signe LEDOYEN pour des produits d’épicerie fine.

Le Défendeur fait également valoir qu’il n’agit pas de mauvaise foi, et que les différentes coordonnées figurant sur les sites Internet accessibles à partir des noms de domaine litigieux correspondent à celles de son distributeur.

Enfin, le Défendeur soutient que sa marque est notoire, soutenue par plus de 10,000 fans sur Facebook et 8,000 sur Instagram, et que les noms de domaine litigieux sont nécessaires à son activité, les consommateurs étant habitués à trouver les produits qu’il commerciale à partir des sites Internet accessibles à partir de ces noms de domaine.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant de prouver contre le défendeur cumulativement que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

Préalablement, il convient de régler la question de la langue de la procédure, dans la mesure où la langue utilisée dans la Plainte par le Requérant n’est pas la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

A. Langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d’enregistrement, soumise à l’appréciation de la Commission administrative d’en déterminer autrement.

En l’espèce, le bureau d’enregistrement est situé en Allemagne et le site internet du bureau d’enregistrement est disponible en plusieurs langues. Le 12 mai 2015 l’unité d’enregistrement a confirmé que la langue du contrat d’enregistrement était le français.

Les Requérantes ont soumis une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a répondu en français.

Au regard des éléments qui précèdent, la Commission administrative constate que les parties se sont mises d’accord sur le fait que la langue de la procédure soit le français.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commune de Paris est titulaire de la marque verbale LEDOYEN, laquelle est exploitée pour des services de restauration par la société SAS Le Carré des Champs-Elysées en vertu de la convention d’occupation du domaine public du 26 juin 2013, pour l’occupation du « Pavillon Ledoyen ».

Les noms de domaine litigieux, s’ils ne sont pas identiques à la marque antérieure des Requérantes, sont en tout état de cause fortement similaires à cette dernière, au point de prêter à confusion avec la marque des Requérantes.

La Commission administrative relève que la marque antérieure LEDOYEN, n’ayant aucune signification dans la langue française, est reproduite dans son intégralité dans les noms de domaine litigieux <pavillonledoyen.com> et <pavillonledoyen.net>.

La Commission administrative relève que l’adjonction du terme « pavillon » à la marque antérieure augmente encore le risque de confusion. En effet, le terme « pavillon » est souvent associé à la marque LEDOYEN afin de désigner précisément le bâtiment dans lequel sont rendus les services de restauration couverts par la marque de la Commune de Paris.

Enfin, conformément aux principes énoncés par de nombreux experts UDRP, l’adjonction du suffixe « .com » ou « .net » ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet (CBS Broadcasting Inc. c. Worldwide Webs, Inc., Litige OMPI No. D2000-0834).

Dès lors, ces éléments ne sont pas davantage de nature à écarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en présence.

En conséquence, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux <pavillonledoyen.com> et <pavillonledoyen.net> sont similaires à la marque antérieure de la Commune de Paris au point de prêter à confusion.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu’il y a lieu de reconnaître comme intérêt légitime ou droit sur le nom de domaine litigieux notamment lorsque le Défendeur apporte la preuve de ses droits sur le nom de domaine litigieux ou son intérêt légitime qui s’y attache, cette preuve pouvant être constituée par l’une des circonstances ci-après:

(i) Avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) Le Défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services ; ou

(iii) Le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Défendeur a apporté la preuve qu’il avait déposé trois marques comprenant les termes « Pavillon Ledoyen » :

- la marque verbale française PAVILLON LEDOYEN No. 3915745, déposée le 25 avril 2012 et enregistrée, désignant les produits et services des classes 30, 33, 35 et 43 ;

- la marque communautaire semi-figurative 1791 PAVILLON LEDOYEN No. 010835007, déposée le 25 avril 2012 et enregistrée le 24 janvier 2013, pour désigner les produits des classes 30, 33 et 35 ;

- la marque américaine verbale PAVILLON LEDOYEN No. 4262787 déposée le 25 avril 2012 et enregistrée le 18 décembre 2012 pour désigner les produits des classes 30, 33 et 35.

Toutefois, la Commission administrative relève que le dépôt de ces marques est nettement postérieur au dépôt de la marque antérieure des Requérantes, pour couvrir des produits identiques ou à tout le moins similaires.

Or, les Requérantes ont indiqué n’avoir jamais autorisé le Défendeur à utiliser la marque LEDOYEN.

Les experts UDRP ont reconnu que la détention par un défendeur d’un droit de marque pouvait conduire à un droit ou intérêt légitime sur un nom de domaine, toutefois les circonstances dans ce dossier ne permettent pas à la Commission administrative de conclure dans ce sens (Voir paragraphe 2.7 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI (« Synthèse 2.0 »).

La Commission administrative relève notamment que :

- les noms de domaine litigieux sont utilisés afin de fournir des produits similaires aux produits et services couverts par la marque des Requérantes ;

- les coordonnées fournies par le Défendeur lors de l’enregistrement des noms de domaine sont inexactes, renvoyant vers une société EAOC à Paris alors que la consultation du site Infogreffe ne permet d’identifier aucune société française dont la dénomination sociale contient ce sigle à Paris ;

- l’adresse indiquée par le Défendeur sur les sites Internet accessibles à partir des noms de domaine litigieux est une adresse au Royaume-Uni ;

- le numéro de téléphone de contact mentionné sur les mêmes sites est un numéro aux Etats-Unis ;

- le Défendeur n’a pas répondu à la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par les Requérantes ;

- le Défendeur entretient la confusion avec les Requérantes sur son site Internet, en offrant à la vente des produits d’épicerie fine, laissant à penser que ces derniers auraient été créés ou à tout le moins validés par le chef du restaurant « Ledoyen » ;

- le Défendeur n’explique en quoi le choix de la marque « Ledoyen » serait légitime et non pas uniquement dans le but de se placer dans le sillage de la Commune de Paris et de la société SAS le Carré des Champs-Elysées.

Il en découle que l’exploitation des noms de domaine litigieux ne peut, selon la Commission administrative, être considérée comme un usage loyal sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion. Au contraire, la Commission administrative considère que le Défendeur s’est délibérément placé dans le sillage des Requérantes, afin de bénéficier de la renommée de la marque antérieure LEDOYEN.

En conséquence, la Commission administrative considère que l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime du Défendeur à la détention des noms de domaine litigieux <pavillonledoyen.com> et <pavillonledoyen.net>. n’est pas établie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformément au paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi visée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs peut être constituée « en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine ;

(ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d’une telle pratique ;

(iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé ».

En l’espèce, les noms de domaine litigieux sont exploités afin de commercialiser des produits d’épicerie fine.

Au moment où les noms de domaine litigieux ont été enregistrés, le Défendeur ne pouvait ignorer les droits antérieurs des Requérantes sur la marque LEDOYEN. L’adjonction du terme « pavillon » à la marque antérieure démontre selon la Commission administrative que le Défendeur connaissait le Pavillon Ledoyen et son exploitation en tant que restaurant gastronomique. La Commission administrative relève d’ailleurs que ceci n’est pas contesté par le Défendeur.

S’agissant de l’utilisation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux, la Commission administrative relève que:

- le site Internet accessibles à partir des noms de domaine litigieux laisse faussement croire aux internautes qu’ils se trouvent sur le site officiel du « Pavillon Ledoyen » ;

- le Défendeur reproduit sur son site la présentation historique du « Pavillon Ledoyen », laissant à penser qu’il présente un lien avec le restaurant gastronomique aujourd’hui exploité dans ce bâtiment ;

- le Defendeur fait de nombreuses références à la date de 1791, se prévalant ainsi de l’ancienneté et de la renommée du « Pavillon Ledoyen », quand bien même son site Internet de vente en ligne n’a été créé qu’en 2012 ;

- la présentation des comptes Facebook et Twitter du Défendeur peut amener le consommateur à penser qu’il s’agit du site officiel des Requérantes, le Défendeur n’hésitant pas à reproduire des évènements d’actualités relatifs au restaurant « Ledoyen » ou à son chef, Yannick Alléno.

La Commission administrative déduit de l’ensemble de ces éléments que le Défendeur, en enregistrant et en utilisant les noms de domaine litigieux, a cherché à profiter de la notoriété de la marque antérieure des Requérantes et s’est placé dans son sillage, trompant le consommateur sur l’origine des produits qu’il commercialise.

La Commission administrative conclut que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi par le Défendeur au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Compte tenu des conclusions qui précèdent et en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <pavillonledoyen.com> et <pavillonledoyen.net> soient transférés à la Requérante la Commune de Paris.

Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 9 juillet 2015