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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Association "FMC-ActioN" contre Thang Nguyen-Khac / Thang Nguyen, Therapeutes

Litige No. D2014-1923

1. Les parties

Le Requérant est Association "FMC-ActioN" de Strasbourg, France, représenté par Cabinet YS Avocats, France.

Le Défendeur est Thang Nguyen-Khac d'Antony, France / Thang Nguyen, Therapeutes de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <fmcaction.info>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est eNom.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Association "FMC-ActioN" auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 30 octobre 2014. Une plainte amendée a été déposée le même jour.

En date du 31 octobre 2014, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, eNom, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 31 octobre 2014, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 10 novembre 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 novembre 2014. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 28 novembre 2014.

En date du 9 décembre 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

Le Requérant a sollicité l'adoption du français comme langue de procédure, au motif notamment que les parties sont de nationalité française, qu'elles sont établies en France et qu'elles ont correspondu par le passé en langue française. La Défendeur ne s'est pas opposé à cette demande, et il a déposé sa réponse en français. Pour ces motifs, le choix du français comme langue de procédure s'impose à l'évidence.

4. Les faits

Le Requérant, FMC-ActioN, est une association de droit français, inscrite en 2003 et ayant pour objet l'organisation de formations médicales. De fait, elle se présente comme un acteur majeur de la formation médicale en France. Cette revendication n'est pas étayée par des preuves correspondantes, mais cet élément restera sans incidence dans l'évaluation du bien-fondé de la plainte.

Le Requérant est titulaire des marques FMC ACTION FORMATION MEDICALE no. 3416114 du 10 mars 2006, dans les classes 16, 35, 41, 42, 44 et 45; et FMC ACTION FORMATION MEDICALE no. 40009000 du 23 avril 2013, dans les classes 16, 35, 41, 42 et 44.

Il exploite par ailleurs le nom de domaine <fmcaction.org>, réservé en 2006, et est également titulaire d'autres noms de domaine réservés en 2013.

Le Défendeur, Monsieur Thang Nguyen-Khac, est un médecin établi en région parisienne. Il est également formateur et concepteur de formations médicales, et exploite à ce titre des noms de domaine sans lien avec le présent litige.

Le Défendeur a exercé diverses fonctions au sein de l'association FMC-ActioN, ayant été nommé administrateur en 2009, puis vice-président en 2013, avant d'être exclu de l'association suite au différend né de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux <fmcaction.info> a été réservé le 3 septembre 2009. Il n'a jamais été exploité.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant invoque l'identité entre les marques, dénomination sociale et noms de domaine FMC-ActioN et le nom de domaine litigieux, susceptible de générer un risque de confusion.

Le Requérant indique par ailleurs que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigiuex <fmcaction.info>, et qu'il n'a jamais autorisé le Défendeur à utiliser ce nom. De fait, il est mentionné dans la plainte que le Défendeur a été exclu de l'association FMC-ActioN en raison de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant indique qu'au contraire, c'est sous son nom patronymique que le Défendeur offre ses prestations notamment dans le domaine de la formation médicale. Enfin, l'absence d'exploitation du nom de domaine litigieux viendrait confirmer l'absence d'intérêt légitime du Défendeur sur celui-ci.

Enfin, le Requérant distingue dans la plainte les éléments venant démontrer selon lui l'enregistrement de mauvaise foi, et l'utilisation de mauvaise foi:

Concernant le premier point, le Requérant signale que le Défendeur connaissait nécessairement l'existence de FMC-ActioN, en sa qualité de médecin d'abord, et en sa qualité de vice-président de cette association ensuite. Le Requérant relève ensuite le caractère non anodin du choix du Défendeur de l'extension ".info" pour la réservation du nom de domaine litigieux. Cette extension évoquerait en effet l'idée d'informer, et donc de former, en renvoyant dès lors à l'essence même des activités du Requérant. Ainsi, l'existence du nom de domaine litigieux priverait le Requérant d'un nom de domaine qui devrait naturellement lui revenir.

Concernant le second point, le Requérant fait référence, d'une part, à ses nombreuses tentatives d'obtenir à l'amiable le transfert du nom de domaine, et d'obtenir les explications sur la motivation de cette démarche. D'autre part, le Requérant indique que la réservation du nom de domaine litigieux perturbe les activités du Requérant, du fait de l'impossibilité pour (celui-ci) d'enregistrer le nom de domaine "fmcaction.info" et par le risque de perte d'une partie de son public trompé par ledit nom de domaine. Enfin, le Requérant fait sienne la doctrine de la détention passive de mauvaise foi, en relevant que sa marque est connue, que le Défendeur n'a pas justifié d'un usage actuel ou futur de bonne foi, et aurait communiqué des coordonnées inexactes.

B. Défendeur

Le Défendeur conteste point par point les allégations du Requérant.

Le Défendeur estime, à titre liminaire, que des tiers sont titulaires de noms de domaine également comprenant l'expression "fmcaction", à savoir <fmcactionpaca.org>, et <fmcactionra.fr>.

Il réfute les arguments du Requérant sur la reproduction de ses marques, et sur l'existence d'un risque de confusion. D'une part, les expressions comparées ne sont pas identiques dans la mesure où les marques du Requérant comprennent les termes "formation médicale", et d'autre part l'expression "fmcaction" serait dénué de caractère distinctif. "FMC" serait l'abréviation connue, par tous les médecins, de l'expression "formation médicale continue", et le terme "action" serait tout autant dénué de caractère distinctif. Selon le Défendeur, les médecins, compte tenu de leur degré d'attention particulièrement élevé, seraient à même de distinguer entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux.

Concernant les droits ou intérêts légitimes dont il bénéficierait sur le nom de domaine litigieux, le Défendeur relève en premier lieu qu'il a "contribué à l'actif de l'association en qualité de concepteur de nombreuses actions de formation (…)", sur lesquelles il détiendrait des droits d'auteur "dont certains n'ont été que partiellement honorés du fait de la radiation irrégulière".

Le Défendeur estime par ailleurs que la réservation par ses soins du nom de domaine <fmcaction.info> a uniquement été utilisée comme prétexte pour le démettre de ses fonctions de vice-président de l'association FMC-ActioN. Il précise que, "à supposer même que la radiation du défendeur de l'association "fmc-action" fut régulière, ce qui est loin d'être acquis, rien ne s'oppose à ce que le défendeur utilise le nom "fmcaction" qui reste une identité générique dans le cadre du groupe "fmc-action" puisqu'il reste membre de "fmc action idf" elle-même membre de "fmc action"".

Le Défendeur réfute également les arguments du Requérant liés à l'enregistrement et à l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, dans les termes suivants : "le défendeur tient à préciser qu'il n'a jamais eu d'intention spéculative et n'a d'ailleurs jamais proposé le rachat du nom de domaine litigieux lui appartenant. Au contraire, c'est la requérante qui a demandé au défendeur, près de cinq ans après l'enregistrement du nom de domaine litigieux, la restitution dudit nom de domaine. Or, la requérante avait parfaitement connaissance que le défendeur était titulaire du nom de domaine litigieux depuis au moins le début du processus conduisant à l'éviction de fmc-action-paca en 2011". Le Défendeur fait référence ici à la réservation par un tiers du nom de domaine <fmcactionpaca.org>, qui n'aurait donné lieu à aucune intervention de la part du Requérant, ce qui, aux dires du Défendeur, "contrevient à l'égalité des personnes devant la loi".

Enfin, le Défendeur estime que la plainte a été déposée de façon abusive par le Requérant, et sollicite une déclaration en ce sens.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d'apporter la preuve que les trois conditions suivantes soient réunies cumulativement:

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits, et

(ii) Le Défendeur ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache, et

(iii) Le nom de domaine litigieux est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La commission administrative examinera ci-après le bien-fondé de l'argumentation du Requérant sur ces trois points.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant invoque des droits de diverses nature à l'appui de sa plainte. Cela étant, dans le cadre de la présente procédure, la Commission administrative doit uniquement fonder son analyse sur les droits de marque détenus par le Requérant. Ce dernier est titulaire d'au moins deux marques françaises actuellement en vigueur: l'une, no. 3416114, déposée en 2006 soit antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux, l'autre, no. 40009000, déposée en 2013 soit postérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux.

Même si cet élément n'est nullement déterminant, la Commission administrative relève donc que le Requérant peut invoquer des droits antérieurs à titre de marque, et portant sur le signe FMC ACTION FORMATION MEDICALE.

On rappellera, par ailleurs, qu'est sans incidence également le libellé associé aux marques du Requérant, dans le cadre de la comparaison qui va être effectuée.

Comme le souligne le Défendeur, les signes comparés ne sont pas identiques, en l'espèce. Puisqu'en effet, les marques du Requérant comprennent les termes "formation médicale", qui ne sont pas présents dans le nom de domaine litigieux.

Il convient en revanche de déterminer s'il existe une similitude prêtant à confusion entre, d'une part, le signe FMC ACTION FORMATION MEDICALE et, d'autre part, le signe FMCACTION, étant entendu que l'extension de premier niveau ".info" n'est pas pertinente dans cette analyse.

Sur ce point, le Défendeur développe deux arguments tirés, le premier de l'absence de caractère distinctif des éléments communs aux signes, le second de l'impact significatif de leurs différences compte tenu du degré d'attention particulièrement élevé du public pertinent.

Ces arguments sont intéressants, mais doivent être écartés. Il n'est pas exclu, même si cela n'est pas démontré, que le sigle FMC soit perçu dans le monde médical comme l'abréviation de l'expression "formation médicale continue". Cela étant, la Commission administrative relève que les marques du Requérant sont enregistrées et bénéficient, à ce titre, d'une présomption de validité en France. De fait, la Commission administrative relève qu'il n'apparaît pas à l'évidence que l'expression "fmcaction" soit dépourvue de caractère distinctif pour des services de formation médicale: le Défendeur ne démontre nullement en quoi le terme "action" pris isolément, et surtout associé au sigle FMC, ne serait pas apte à distinguer des services de formation médicale.

Au contraire, le seul élément clairement dénué de caractère distinctif est l'expression "formation médicale", qui intègre les marques du Requérant et qui n'est pas repris dans le nom de domaine litigieux. Cette seule différence n'est donc pas de nature à atténuer de façon significative les ressemblances entre les signes, y compris pour un public spécialisé et dont le degré d'attention est élevé.

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure à l'existence d'une similitude susceptible de prêter à confusion entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux <fmcaction.info>, au sens de la disposition commentée.

B. Droits ou légitimes intérêts

En application du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, il appartient au Requérant d'apporter la preuve que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le signe constitutif du nom de domaine litigieux.

Le présent litige se déroule dans un contexte un peu particulier, puisque le Défendeur a été membre de l'association requérante, et y a même exercé des fonctions significatives. Et c'est, justement, le conflit né de l'existence du nom de domaine litigieux qui est à l'origine du processus d'exclusion du Défendeur de l'association FMC-ActioN, dont il exerçait la vice-présidence. Cette exclusion a fait l'objet d'un contentieux à l'initiative du Défendeur, et ayant abouti au rejet d'une demande en référé par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, le 24 juillet 2014.

La question qui se pose est donc très simple: la qualité de membre de l'association FMC-ActioN, y compris avec des responsabilités importantes, et les contributions qui ont été les siennes, confèrent-elles au Défendeur un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux constitué du nom de l'association requérante? De toute évidence, il convient de répondre par la négative. Les activités du Défendeur au sein de l'association requérante ne lui confèrent aucun droit ou intérêt légitime sur le nom et les marques de l'association requérante et, comme le souligne justement le Requérant, le Défendeur a tout loisir d'offrir ses services sous son nom propre, ou sous tout autre nom. De fait, le Défendeur exerce visiblement ses activités sous son patronyme, et dispose pour ce faire de sites Internet hébergés à des adresses qui ne reprennent nullement le nom du Requérant.

Le Défendeur ne dispose donc pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <fmcaction.info>.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant est invité à prouver que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles de constituer une telle preuve:

(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine; ou

(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique; ou

(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'internet sur un espace web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son espace ou espace web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

Ces deux conditions, enregistrement et usage de mauvaise foi, sont cumulatives.

En premier lieu, le Défendeur avait nécessairement en tête le nom de l'association dont il était membre, lors de la réservation du nom de domaine litigieux. Il a, manifestement, effectué cette réservation sans l'accord des organes de direction du Requérant.

En second lieu, le Défendeur a refusé de transférer le nom de domaine <fmcaction.info> au Requérant, en dépit de nombreuses demandes en ce sens, ainsi qu'en attestent les documents annexés à la plainte.

Par ailleurs le Défendeur n'a fourni aucune justification pour la réservation de ce nom de domaine, que de fait il n'a jamais exploité.

Ce faisant, le Défendeur a failli clairement à un devoir de loyauté vis-à-vis de l'association dont il était membre. Il a donc agi de mauvaise foi, tant au moment de la réservation d'un nom de domaine constitué du nom de l'association dont il était membre, en son nom propre, et ce sans aucun mandat ni accord tacite, que pendant les années qui ont suivi, en refusant de restituer le nom de domaine litigieux, et en privant le Requérant de la possibilité de réserver ce nom de domaine. Il y a donc bien eu mauvaise foi au moment de la réservation du nom de domaine, et lors de son usage, celui-ci fut-il passif.

Le Défendeur ne saurait, par ailleurs, reprocher au Requérant son inertie dans ce dossier, un délai de cinq ans s'étant écoulé, et en connaissance de cause, depuis la réservation du nom de domaine litigieux. Il suffit, à cet égard, de rappeler que cette affaire a motivé l'expulsion du Défendeur de l'association requérante, au terme d'une procédure qui a été validée dans le cadre d'une action en référé. Le Requérant a donc œuvré dans un délai parfaitement raisonnable à la récupération du nom de domaine.

La Commission administrative estime par ailleurs devoir écarter les arguments du Défendeur liés à l'inaction du Requérant vis-à-vis d'un nom de domaine similaire, et que ce dernier aurait donc toléré. Outre le fait que la Commission administrative ne dispose pas d'éléments suffisants pour prendre position à cet égard, de toute évidence l'existence d'une tolérance vis-à-vis d'un seul nom de domaine détenu par un tiers ne constitue pas un juste motif permettant d'infirmer la constatation des agissements de mauvaise foi du Défendeur. Par ailleurs, ce ou ces noms de domaine portent non pas sur l'expression "fmcaction" seule, mais sur des déclinaisons qui, semble-t-il, ont vocation à identifier des antennes régionales de l'association FMC-ActioN.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine <fmcaction.info> au profit du Requérant.

Martine Dehaut
Expert Unique
Le 23 décembre 2014