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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vinci SA contre Jaqueline Duval

Litige No. D2014-1450

1. Les parties

Le Requérant est Vinci SA de Rueil-Malmaison, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Jaqueline Duval de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <vinci-sa.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Tucows Inc (ci-après "l'unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une Plainte a été déposée par Vinci SA auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 22 août 2014. En date du 22 août 2014, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 août 2014, l'unité d'enregistrement transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige. Le 28 août 2014, le Centre a informé le Requérant de certaines irrégularités de forme dans les annexes de la plainte. Le Requérant a déposé un amendement le 28 août 2014.

Le même jour, le Centre a informé les parties que la plainte a été déposée en français et que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais, en demandant le Requérant de fournir (1) une preuve suffisante d'un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; ou (2) déposer une plainte traduite en anglais ; ou (3) déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Aucune des parties n'a répondu à la notification de la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la Plainte et les annexes amendées répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 19 septembre 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 octobre 2014. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 13 octobre 2014, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 20 octobre 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Nathalie Dreyfus. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est titulaire des marques suivantes :

- Marque française VINCI CONCESSIONS n°3219277, enregistrée le 7 avril 2003 et dûment renouvelée pour les produits et services des classes 3, 6, 9, 16, 19, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42;

- Marque française VINCI CONSTRUCTION n°3247127 enregistrée le 23 septembre 2003 et dûment renouvelée pour les produits et services des classes 6, 19, 35, 36, 37, 39 et 42;

- Marque française VINCI ENERGIES n° 3208983 enregistrée le 11 février 2003 et dûment renouvelée pour les produits et services des classes 7, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 45;

- Marque française ENSEMBLE@VINCI n°3984275 enregistrée le 20 février 2013 pour les services en classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 45;

- Marque française VINCI CONCESSIONS STADIUM n°3874083 enregistrée le 15 novembre 2011 pour les produits et services des classes 6, 9, 16, 18, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45; et

- Marque communautaire VINCI CONCESSIONS STADIUM n°10450948 datée du 15 novembre 2011 pour les produits et services des classes 6, 9, 16, 18, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45.

Le Défendeur a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux en date du 9 avril 2014

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant détient de nombreuses marques VINCI en rapport à ses activités de construction et de financement d'infrastructure et d'équipement. Le Requérant détient et communique sur Internet dans le monde entier à travers de nombreux sites Internet; le principal étant "www.vinci.com", enregistré le 19 août 1995. Le Requérant a également enregistré des noms de domaine identiques au signe VINCI tels que:

- <vinci.net>, enregistré le 30 avril 1998;

- <vinci.fr>, enregistré le 27 mars 1998.

Le Requérant a constaté la réservation du nom de domaine litigieux <vinci-sa.com> par le Défendeur le 9 avril 2014. Le contenu du site Internet lié au nom de domaine litigieux reprenait dans son intégralité le contenu du site Internet du Requérant ("www.vinci.com"). Le nom de domaine litigieux est actuellement inactif.

- Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque sur laquelle le requérant a des droits

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <vinci-sa.com> est similaire aux marques détenues par le Requérant au point de créer un risque de confusion. Le suffixe ".com" et le tiret "-" ne sont pas suffisants pour le distinguer des noms de domaine de marques détenues par le Requérant. En outre, les lettres "sa" associé au nom "vinci" font référence à la forme juridique (société anonyme) du Requérant ("Vinci SA").

Le constat d'huissier montre que le contenu du site du nom de domaine litigieux <vinci-sa.com> était un site "miroir" du site principal du Requérant "www.vinci.com".

- Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime

Le Requérant n'a mené aucune activité avec le Défendeur. Le Requérant n'a délivré aucune licence ou autorisation au Défendeur pour enregistrer ou faire usage du nom de domaine litigieux.

Selon le Requérant, en enregistrant le nom de domaine litigieux (reprenant la dénomination sociale du Requérant) et redirigeant le nom vers une copie du site "www.vinci.com", le Défendeur a tenté de créer un risque de confusion pour les internautes.

Le contenu du site Internet lié au nom de domaine litigieux a été supprimé le 22 août 2014. Le nom de domaine litigieux est maintenant inactif. Le Défendeur semble ne faire aucun usage légitime du nom de domaine litigieux.

- Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Au vu de l'enregistrement et l'usage du nom de domaine litigieux, le Requérant soutient que le Défendeur l'a ciblé en tentant de créer un risque de confusion avec lui et son activité.

Le Défendeur a tenté de se faire passer pour le Requérant (ou affilié) en reprenant à l'identique le contenu du site du Requérant et en intégrant une filiation entre le nom de domaine litigieux <vinci-sa.com> et le Requérant.

Le contenu du site indique la référence suivante: "Le site web "www.vinci-sa.com" est la propriété de VINCI, Société Anonyme". Le Défendeur a remplacé le nom de domaine litigieux du Requérant ("www.vinci.com") par le nom de domaine litigieux dans le but de renforcer le risque de confusion.

Depuis le constat d'huissier, le nom de domaine litigieux a été désactivé.

B. Défendeur

Le Défendeur est défaillant puisqu'il n'a pas présenté de Réponse dans les délais requis à destination de la Commission administrative.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative rappelle que le cas doit être jugé, en dépit de la défaillance d'une partie (paragraphe 14 des Règles d'application) et qu'elle est amenée à statuer au vu de la plainte et des documents (paragraphe 15 des Règles d'application).

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d'obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Question préalable de la langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11 des Règles d'application, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux, c'est à dire dans cette procédure la langue anglaise, telle que confirmée par l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux <vinci-sa.com>.

Toutefois, le paragraphe 11(a) in fine des Règles d'application précise qu'il relève de l'autorité de la Commission administrative de déterminer si la langue de la procédure peut être une autre langue, compte tenu des circonstances.

En conséquence, il appartient à la Commission administrative d'apprécier les éléments du litige afin de déterminer si la langue française peut régir la procédure dans le présent cas.

La Commission administrative estime que la langue française peut être adoptée en tant que langue de la procédure administrative. En effet, le Défendeur déclare un domicile en France. Par ailleurs, il n'a pas objecté à l'usage de la langue française lorsque le Centre lui a demandé de se prononcer sur cette question dans sa communication concernant la langue de la procédure précédant la notification de la plainte et le Défendeur n'a pas répondu à la plainte.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux reproduit l'élément d'attaque "vinci" des marques VINCI CONCESSION, VINCI CONSTRUCTION et VINCI ENERGIES du Requérant. L'ajout du tiret "-" et des lettres "sa" ne suffisent pas à faire disparaître le risque de confusion. En effet, l'association de "sa" à "vinci" fait référence à la forme juridique « Société Anonyme » de la société titulaire des marques, « Vinci SA ». Cette différence ne saurait aux yeux de la Commission administrative conférer un autre sens au nom de domaine litigieux ni permettre de le distinguer des marques du Requérant.

En outre, le Requérant exploite le nom de domaine <vinci.com>. Le choix du nom de domaine litigieux ne peut avoir été fait que dans l'intention de créer un risque de confusion avec le nom de domaine officiel du Requérant.

En raison de la forte similitude entre les droits du Requérant et le nom de domaine litigieux <vinci-sa.com>, il existe un risque réel de confusion entre les signes pour les internautes, ces derniers étant amenés à penser que le nom de domaine litigieux <vinci-sa.com> correspond à un site appartenant au Requérant, ce qui n'est pas le cas.

La Commission administrative estime que le public en général et les internautes en particulier pourraient penser que le nom de domaine litigieux, qui allie "vinci" et "sa", est un site géré par le Requérant, renvoyant à un service de communication du Requérant, ce nom de domaine litigieux étant similaire aux marques sur lesquelles le Requérant a des droits, au point de prêter à confusion (voir Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA contre PrivacyProtect.org / N/A, indishi india mr.ugala, Litige OMPI No. D2010-1147; Credit Industriel et Commercial S.A., BanqueFédérative du Crédit Mutuel contre Headwaters MB, Litige OMPI No. D2008-1892; Banque Saudi Fransi contre ABCIB, Litige OMPI No. D2003-0656; Islamic Bank of Britain Plc contre Ifena Consulting, Charles Shrimpton, Litige OMPI No. D2010-0509; BPCE contre PrivacyProtect.org / Maksym Pastukhov, Litige OMPI No. D2010-1666).

C. Droits ou intérêts légitimes

Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, un défendeur peut prouver ses droits sur un nom de domaine et les intérêts légitimes qui s'y attachent en démontrant l'une des circonstances ci-après:

(i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ou

(ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

S'agissant d'une preuve négative à apporter, il est admis du Requérant qu'il apporte une preuve de "prime abord" dite encore preuve prima facie, la charge de la preuve pesant dès lors sur le Défendeur à qui il appartiendra de contester, le cas échéant, les affirmations du Requérant en prouvant ses droits ou intérêts légitimes à la réservation du nom de domaine litigieux.

Cette approche prima facie se traduit le plus souvent par l'affirmation du Requérant de ne pas avoir localisé de droits du Défendeur sur le signe en question à quelque titre que ce soit, en principe antérieurs (mais pas nécessairement) à ceux qu'il revendique et de n'avoir donné aucune autorisation à celui-ci, de quelque nature que ce soit, de réserver et d'exploiter le signe en question.

En l'espèce, le Requérant affirme que le Défendeur ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine litigieux et est totalement inconnu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme également que le Défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Bien au contraire, le Requérant soumet des pièces attestant que le Défendeur exploite le nom de domaine litigieux en prétendant être ou agir pour le compte du Requérant.

Le Défendeur étant une personne physique qui n'est pas connue sous le nom de domaine litigieux, la légitimité des intérêts du Défendeur sur le nom de domaine litigieux n'est pas établie (voir Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. contre Hammerstone, Litige OMPI No. D2003-0903).

Ce faisceau de circonstances conduit la Commission administrative à retenir comme satisfaisant aux conditions posées par le paragraphe 4(a)(ii), les affirmations du Requérant selon lesquelles "le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni d'intérêt légitime qui s'y attache" sur le nom de domaine litigieux, suivant en cela les critères pris en compte dans les décisions Talk City, Inc. c. Michael Robertson, Litige OMPI No. D2000-0009 et Cash Converters Pty Ltd. c. John Cox, Litige OMPI No. D2013-0721.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant est invité à prouver que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles de constituer une telle preuve:

(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine litigieux au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec le nom de domaine litigieux,

(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique,

(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent, ou

(iv) en utilisant le nom de domaine litigieux, le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son espace ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

(a) L'enregistrement de mauvaise foi

La Commission administrative rappelle qu'il appartenait au Défendeur, avant de procéder à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, de vérifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

La Commission administrative note aussi que le nom de domaine litigieux reprend exactement la dénomination sociale du Requérant, renforçant la présomption selon laquelle le Défendeur connaissait les marques VINCI et le Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Aussi, la Commission administrative constate que le Défendeur lui-même reconnaît la renommée de la marque VINCI et le droit du Requérant sur cette dénomination de par l'utilisation faite de nom de domaine litigieux, démontrant ainsi sa connaissance de la marque avant de procéder au dépôt du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère donc que le nom de domaine en litige a été déposé de mauvaise foi.

(b) L'usage de mauvaise foi

Le site est actuellement inactif. Le constat d'huissier effectué en date des 11 et 12 juin 2014 atteste de l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. En effet, ce constat relève la présence d'un site miroir reproduisant exactement le site officiel du Requérant "www.vinci.com".

En outre, le constat prouve qu'il était fait mention que le site appartenait à Vinci SA. Ces fausses allégations renforcent la caractérisation de la mauvaise foi de l'utilisation.

De plus un site inactif peut aussi être considérer comme faisant l'objet d'un usage de mauvaise foi par la détention passive. Dans l'affaire Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003, la commission administrative a conclu à l'usage de mauvaise foi d'un nom de domaine par la détention passive du nom par le défendeur dans certaines circonstances (voir Christian Dior Couture SA contre Liage International Inc., Litige OMPI No. D2000-0098; ACCOR contre S1A, Litige OMPI No. D2004-0053 et Westdev Limited contre Private Data, Litige OMPI No. D2007-1903).

Dans ces circonstances, et vu l'absence de droits et d'intérêts légitimes de la part du Défendeur, la Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons précédemment développées, sur la base des paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <vinci-sa.com> soit transféré au Requérant.

Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 29 octobre 2014