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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Arkema France contre Paul Belmondo

Litige n° D2014-0867

1. Les parties

Le Requérant est Arkema France de Colombes, France, représenté par In Concreto, France.

Le Défendeur est Paul Belmondo de Biarritz, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <arkema-eu.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Register.IT SPA.

3. Rappel de la procédure

Une Plainte a été déposée par Arkema France auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 23 mai 2014.

En date du 23 mai 2014, le Centre a adressé une requête à Register.IT SPA aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 mai 2014, Register.IT SPA a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le 28 mai 2014, le Centre a envoyé une notification concernant la langue de la procédure précisant que sauf convention contraire entre les parties ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d’enregistrement, soumise à l'appréciation de la Commission administrative d’en déterminer autrement, mais aussi que d’après les informations reçues de Register.IT SPA, la langue du contrat d'enregistrement pour les noms de domaine litigieux est l’anglais. À cet égard, le Centre a demandé aux Requérant de fournir au moins une des preuves suivantes: (1) la preuve suffisante d'un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; ou (2) déposer une plainte traduite en anglais; ou (3) déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure.

Le 28 mai 2014, le Requérant a demandé à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur ne s’est pas objecté à cette demande.

Le Centre a vérifié que la Plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 10 juin 2014, une notification de la Plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Cette notification précisait par ailleurs que la Plainte a été soumise en français et en anglais et que le Requérant a soumis une demande afin que le français soit la langue de la procédure, à laquelle le Défendeur n’a pas répondu.

Au vu des arguments avancés par les parties et aux circonstances d’espèce, le Centre a donc décidé:

1) d’accepter la Plainte soumise en français et anglais;

2) d’accepter une réponse aussi bien en français qu’en anglais;

3) de nommer une Commission administrative qui soit familiarisée avec les deux langues mentionnées ci-dessus, si disponible.

Selon le paragraphe 11 des Règles d’application, la Commission administrative peut décider de la langue de la procédure et en conséquence choisir de rendre la décision dans l’une ou l’autre langue.

La Commission administrative choisit de rendre sa décision en français pour les raisons suivantes:

- La Plainte a été initialement déposée en français;

- Le Requérant est une société française;

- Le nom de domaine litigieux renvoie vers le site Internet du Requérant rédigé en français.

- Le Défendeur (Paul Belmondo) a une adresse située en France.

Par conséquent, il est pleinement justifié que la Décision soit rendue en français.

Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour que le Défendeur fasse parvenir une réponse était le 30 juin 2014. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. Le 1 juillet 2014, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

Le 10 juillet 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Christophe Caron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société Arkema France immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre en 1981. Elle est présente dans plusieurs pays à travers le monde et a pour activités : “les matériaux haute performance”, “les spécialités industrielles” et les “Coating solutions”.

Le Requérant est notamment titulaire des marques verbales suivantes:

- la marque française n° 3.048.573 ARKEMA, déposée le 28 août 2000 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42;

- la marque internationale n° 847.865 ARKEMA, déposée le 30 novembre 2004 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45;

- la marque communautaire n° 4.181.731 ARKEMA, déposée le 8 décembre 2004 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42.

Le Requérant est aussi titulaire de marques semi-figuratives française, communautaire et internationale ARKEMA déposées en 2012 et 2013.

Le Requérant est titulaire des noms de domaine <arkema.com> et <arkema.fr> qui dirigent vers son site Internet.

Le Défendeur est Paul Belmondo de Biarritz, France. Le nom de domaine litigieux <arkema-eu.com> a été enregistré le 20 janvier 2014.

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir la transmission du nom de domaine litigieux à son profit.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle il a des droits.

Le Requérant explique qu’il a des droits sur plusieurs marques ARKEMA et notamment sur les marques suivantes:

- la marque française n° 3.048.573 ARKEMA, déposée le 28 août 2000 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42;

- la marque internationale n° 847.865 ARKEMA, déposée le 30 novembre 2004 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45;

- la marque communautaire n° 4.181.731 ARKEMA, déposée le 8 décembre 2004 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42.

Il souligne que de nombreuses décisions UDRP ont reconnu que l’incorporation d’une marque dans son intégralité est suffisante pour établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque enregistrée. Il précise que l’ajout des lettres “eu”, faisant référence à la zone géographique, et de l’extension “.com ” n’ont pas d’influence sur le fait que le nom de domaine litigieux soit identique ou similaire aux marques de la société Arkema France au point de prêter à confusion.

En second lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Il précise que “selon ses informations”, le Défendeur n’a pas acquis de droits de marque nationale française, communautaire ou internationale sur la dénomination “Arkema” qui justifieraient la réservation du nom de domaine en cause et que le Défendeur n’est, a priori, pas connu sous cette marque ou sous le nom de domaine litigieux.

Il ajoute que le nom de domaine litigieux renvoyait vers le site internet “www.arkema.fr” mais que le Défendeur n’est pas en relation d’affaires avec la société Arkema France qui ne l’a pas autorisé à faire usage de la dénomination “arkema”. Enfin, il précise que la mise en place de cette redirection sans autorisation prouverait par elle-même que le Défendeur connaissait l’existence de la société Arkema France et de ses droits antérieurs, ce qui prouve que le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet et qu’il n’est pas utilisé de façon légitime ou loyale.

En troisième et dernier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, ce qui résulterait de plusieurs indices:

- le fait de réserver un nom de domaine identique ou semblable à une marque distinctive et disposant d’une certaine renommée, comme les marques ARKEMA,

- la mise en place d’une redirection vers le site Internet du Requérant tendant à prouver notamment que le Défendeur était nécessairement au courant de l’existence de la société ARKEMA FRANCE et de ses droits sur la dénomination “Arkema”,

- la fourniture de fausses informations quant à l’identité et aux coordonnées du Défendeur,

- le fait que le Défendeur serait, a priori, coutumier de ce genre de pratique.

Le Requérant sollicite donc, au vu de ce qui précède, le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse au Centre.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants:

i) Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

ii) Le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant prouve qu’il est propriétaire de nombreuses marques ARKEMA et notamment des marques suivantes:

- la marque française le n° 3.048.573 ARKEMA, déposée le 28 août 2000 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42;

- la marque internationale n° 847.865 ARKEMA, déposée le 30 novembre 2004 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45;

- la marque communautaire n° 4.181.731 ARKEMA, déposée le 8 décembre 2004 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42.

Il existe une très forte similarité entre le nom de domaine litigieux <arkema-eu.com> et les marques ARKEMA du Requérant. En effet, l’adjonction de “-eu” ne saurait conférer la moindre distinctivité au nom de domaine litigieux, au regard des marques antérieures du Requérant. L’internaute d’attention moyenne aura nécessairement l’impression d’accéder au site Internet officiel du Requérant par le biais d’un nom de domaine autorisé.

Le caractère particulièrement distinctif des marques ARKEMA ne fait qu’accentuer ce risque de confusion.

Enfin, il est constant que l’utilisation du domaine générique de premier niveau “.com” n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les droits dont disposent le Requérant.

La Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est donc similaire au point de prêter à confusion avec les marques ARKEMA sur lesquelles le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le Défendeur n’a aucun droit, ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux puisqu’il n’est pas démontré que la dénomination “Arkema” corresponde à l’un de ses titres de propriété intellectuelle, ni à son nom patronymique, ni à un signe sous lequel il exerce une activité commerciale. En outre, il n’a jamais été autorisé par le Requérant à utiliser la dénomination “Arkema”.

Enfin, le Défendeur n’a pas utilisé, dans le passé, le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services puisque le nom de domaine litigieux pointait vers le site “ www.arkema.fr” du Requérant sans que ce dernier n’ait consenti à ce renvoi. Il ne peut donc se prévaloir d’un quelconque droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le choix du nom de domaine litigieux ne peut être le fruit du hasard, étant précisé que le terme “Arkema” n’a aucune signification dans le langage courant. En outre, les marques ARKEMA sont particulièrement distinctives de sorte que le Défendeur a nécessairement choisi le nom de domaine litigieux en ayant connaissance des droits antérieurs de la société ARKEMA FRANCE. Le Défendeur ne saurait dès lors arguer de sa bonne foi lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux.

Quant à l’usage du nom de domaine litigieux, il est également effectué de mauvaise foi puisque, comme le prouve le Requérant, le nom de domaine litigieux <arkema-eu.com> a fait l’objet d’une redirection vers le site internet “www.arkema.fr” du Requérant. Ce renvoi prouve que le Défendeur connaissait l’existence de la société Arkema France et de ses droits sur la dénomination “Arkema”. Cette redirection vers le site Internet du Requérant, sans son autorisation, constitue assurément un usage de mauvaise foi.

Le Défendeur a donc enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Vu les paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative constate que :

Le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion, avec les marques de produits ou de services sur lesquelles le Requérant a des droits;

Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

Le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

La Commission administrative constate que les trois conditions requises par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunies et ordonne, en conséquence et conformément aux paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des Règles, le transfert au profit du Requérant du nom de domaine litigieux <arkema-eu.com>.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 21 juillet 2014