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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Bourse Direct contre Jonga Solutions Limited

Litige No. D2014-0817

1. Les parties

Le Requérant est Bourse Direct de Paris, France, représenté par Field Fisher Waterhouse, France.

Le Défendeur est Jonga Solutions Limited de Sliema, Malte.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <boursedirect.net>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est GoDaddy.com, LLC.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Bourse Direct auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 16 mai 2014.

En date du 19 mai 2014, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, GoDaddy.com, LLC, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 mai 2014, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre.

Suite à une notification d'irrégularité ainsi qu'à une communication concernant la langue de la procédure, le Requérant a déposé le 2 juin 2014 un amendement à la plainte ainsi qu'une requête afin que la langue de la procédure soit le français. Le Défendeur, qui n'a pas répondu, n'a pas objecté à la requête du Requérant.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 6 juin 2014, une notification de la plainte en anglais et en français valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 juin 2014. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 juin 2014, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 2 juillet 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Richard Hill. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est titulaire de différentes marques BOURSE DIRECT, enregistrées dès 1996.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 6 décembre 2011.

Le Requérant n'a pas accordé de licence au Défendeur pour ses marques, ni aucune quelconque autorisation d'utilisation.

Le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour des services de bourse en ligne qui sont en concurrence avec les services du Requérant.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant demande que le français soit la langue de la procédure. Il justifie cette demande en alléguant que le site correspondant au nom de domaine litigieux est en français, que l'adresse du courrier électronique du Défendeur est formée de mots en français; et qu'en conséquence le Défendeur comprend le français. Selon le Requérant, il serait inéquitable et désavantageux de le contraindre à traduire la plainte alors que le Défendeur comprend le français. A l'appui de ces arguments, le Requérant cite des précédents.

Selon le Requérant, il est titulaire de différentes marques BOURSE DIRECT, enregistrées dès 1996. Le Requérant utilise cette marque et des noms de domaine contenant cette marque, pour proposer des services d'investissement et de courtage en bourse, ainsi que des informations sur les marchés financiers. Les marques et sites web du Requérant sont bien connus.

Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux, enregistré en 2011, est identique aux marques du Requérant.

Le Requérant dit que le nom de domaine litigieux est utilisé pour des prestations de services de bourse en ligne qui sont identiques aux services du Requérant et il fournit des preuves à l'appui de cet allégué.

Selon le Requérant, le Défendeur n'est pas titulaire des marques BOURSE DIRECT. Aucune licence ne lui a été accordée sur ces marques, ni aucune quelconque autorisation d'utilisation. Donc le Défendeur n'a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Requérant allègue que le Défendeur a intentionnellement choisi le nom de domaine litigieux dans le but de susciter la confusion dans l'esprit du public avec les sites web du Requérant. Le Défendeur a donc sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, des internautes vers son site. En ce faisant, il a crée une probabilité de confusion avec les marques du Requérant, conduisant les internautes à penser que le nom de domaine litigieux appartient ou est affilié ou approuvé par le Requérant. L'enregistrement a donc été effectué, et le nom de domaine litigieux est utilisé, de mauvaise fois dans le but de profiter du risque de confusion avec les véritables sites du Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu à l'argumentation du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Langue de la procédure

A titre préliminaire, la Commission administrative doit trancher la demande du Requérant concernant la langue de la procédure.

Conformément au paragraphe 11 des Règles d'application, et compte tenu du fait que le Défendeur (qui n'a pas répondu) n'a pas contesté le choix de la langue, la Commission administrative admet la demande du Requérant de conduire la procédure en français. Voir les cas SWX Swiss Exchange c. SWX Financial LTD Litige OMPI No. D2008-0400 et Zappos.com, Inc. c. Zufu aka Huahaotrade Litige OMPI No. D2008-1191.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant est titulaire de la marque BOURSE DIRECT. Le nom de domaine litigieux est identique aux éléments textuels de cette marque et par conséquence, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

C. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour des services de bourse en ligne qui sont en concurrence avec les services du Requérant.

La Commission administrative retient que le Défendeur tente d'attirer, à des fins lucratives, des internautes vers son site. En l'absence de réponse de la part du Défendeur, la Commission administrative considère que cette utilisation du nom de domaine litigieux n'est pas une offre de bonne foi conforme au paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs ni un usage non commercial légitime ou loyal conforme au paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs. Voir par exemple Hoffmann-La Roche Inc. c. Samuel Teodorek, Litige OMPI No. D2007-1814.

La Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En l'absence de réponse de la part du Défendeur, la Commission administrative retient que le Défendeur connaissait ou devait connaître les marques du Requérant quand il a enregistré le nom de domaine litigieux car ledit nom de domaine est identique aux marques du Requérant, qui sont bien connues.

Le Défendeur, qui n'a pas répondu à la plainte, ne donne aucune explication pour son usage des marques du Requérant. Conformément au paragraphe 14(b) des Règles d'application, la Commission administrative tire les conclusions qu'elle estime appropriées du silence du Défendeur. En conséquence, la Commission administrative retient que le Défendeur ne visait pas une utilisation légitime quand il a enregistré le nom de domaine litigieux.

En effet, la Commission administrative retient (comme dit ci-dessus) que l'utilisation effective par le Défendeur du nom de domaine litigieux n'est pas de bonne foi parce que le Défendeur exploite un site web qui offre des services qui sont en concurrence directe avec les services du Requérant. La Commission administrative retient que ceci indique que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux afin de sciemment tenter d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur son site web, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, l'affiliation ou l'approbation dudit site web et des services qui y sont proposés, ce qui constitue une utilisation en mauvaise fois selon le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs. Voir par exemple The Jennifer Lopez Foundation c. Jeremiah Tieman, Jennifer Lopez Net, Jennifer Lopez, Vaca Systems LLC, Litige OMPI No. D2009-0057; et Philip Morris Incorporated. c. Alex Tsypkin, Litige OMPI No. D2002-0946.

La Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne la transmission au profit de la société Bourse Direct du nom de domaine litigieux <boursedirect.net>.

Richard Hill
Expert Unique
Le 4 juillet 2014