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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vente-Privee.com et Vente-Privee.com IP S.à.r.l. contre Ophely Bazoin

Litige No. D2014-0279

1. Les parties

Les Requérants sont Vente-Privee.com, de La Plaine Saint Denis, France, et Vente-Privee.com IP S.à.r.l., de Luxembourg, représentés par Cabinet Degret, France.

Le Défendeur est Ophely Bazoin de Paris, France.

2. Noms de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <venteprivee-fr.com> et <venteprivee-mode.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est GoDaddy.com, LLC.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Vente-Privee.com et Vente-Privee.com IP S.à.r.l. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 25 février 2014. En date du 25 février 2014, le Centre a adressé une requête à GoDaddy.com, LLC aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le même jour, GoDaddy.com, LLC a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige. Le 4 mars 2014, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérants avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par GoDaddy.com, LLC et invitant les Requérants à soumettre un amendement à la Plainte ou une Plainte amendée. Le même jour, le Centre a informé les Requérants que l'anglais était la langue du contrat d'enregistrement des noms de domaine litigieux l'anglais et l'a invité à choisir l'une des trois options suivantes : (a) soumettre la preuve suffisante d'un accord entre le Requérant et le Défendeur prévoyant que la procédure se déroule en français; (b) déposer une plainte traduite en anglais; ou (c) déposer une demande formelle afin que le français soit la langue de la procédure.

Les Requérants ont déposé un amendement à la Plainte le 5 mars 2014 ainsi qu'une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas contesté la demande des Requérants en ce qui a trait à la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte et l'amendement à la Plainte répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs" ou "UDRP"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 17 mars 2014, une notification de la Plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 avril 2014. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 avril 2014, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 24 avril 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Louis-Bernard Buchman. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Les Requérants sont titulaires de plusieurs marques constituées des dénominations "Vente-privée" ou "Vente-privee.com", notamment:

- la marque mixte française N° 04 /3.318.310 VENTE PRIVEE.COM du 14 octobre 2004;

- la marque mixte communautaire N° 5.413.018 VENTE-PRIVEE.COM déposée le 24 octobre 2006;

- la marque française N° 09/3.623.085 VENTE-PRIVEE.COM déposée le 16 janvier 2009;

- la marque américaine mixte N° 4.263.242 VENTE-PRIVEE déposée le 2 septembre 2011;

- la marque internationale mixte N° 1.116.436 VENTE-PRIVEE déposée le 23 février 2012 couvrant notamment la Chine.

Les noms de domaine litigieux <venteprivee-fr.com> et <venteprivee-mode.com> ont été réservés le 5 novembre 2013.

Le Défendeur n'a pas tenté de justifier détenir quelconques droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérants

(i) Les Requérants, qui appartiennent au même groupe de sociétés, exercent une activité de vente en ligne consistant à vendre, de façon évènementielle et à leurs seuls membres, des produits de grandes marques à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués en boutique. Ils disposent de droits sur la marque VENTE PRIVEE.COM (la "Marque") qu'ils exploitent, notamment à travers un des sites Internet de vente en ligne les plus fréquentés en France et en Europe.

(ii) Les noms de domaine litigieux apparaissent identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à la Marque sur laquelle les Requérants ont des droits.

(iii) Le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

(iv) Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi, le Défendeur cherchant sciemment à attirer les internautes sur des sites Internet marchands en leur faisant croire que les Requérants sont à la source de ces sites Internet et des services et produits qui y sont proposés.

(v) Le Défendeur a laissé sans réponse les réclamations qui lui ont été envoyées par le conseil des Requérants les 19 décembre 2013 et 10 janvier 2014.

(vi) Les Requérants demandent que les enregistrements des noms de domaine litigieux soient transférés au Requérant Vente-privee.com.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a présenté aucune Réponse à la Plainte. Aucun autre document n'ayant été reçu par la Commission administrative émanant du Défendeur, celle-ci n'a pas connaissance d'une quelconque argumentation de sa part.

6. Discussion et conclusions

6.1. Aspects procéduraux

En ce qui concerne la langue de la procédure, les Requérants produisent une copie du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux en langue anglaise. Ils demandent que le français soit la langue de la procédure et le Défendeur, apparemment domicilié en France, n'a pas soulevé d'objection à cette demande.

Il est de jurisprudence UDRP constante que lorsque les circonstances le justifient, la langue de la procédure peut être déterminée par les commissions administratives en fonction de la langue des termes composant le nom de domaine litigieux, de la langue dans laquelle est rédigé le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux, ou encore du public de destination dudit site. Il est par ailleurs admis que des considérations de traduction ne doivent pas aller à l'encontre du caractère économique et rapide des procédures UDRP (par exemple: Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui'erpu (HK) electrical applicance co. ltd., Litige OMPI No. D2008-0293; Solvay S.A. c. Hyun-Jun Shin, Litige OMPI No. D2006-0593; "Dr. Martens" International Trading GmbH, "Dr. Maertens" Marketing GmbH c. li yong, Litige OMPI No. D2012-1802; Compagnie Gervais Danone c. Xiaole Zhang, Litige OMPI No. D2008-1047; Finter Bank Zurich c. Shumin Peng, Litige OMPI No. D2006-0432; LEGO Juris A/S c. cheng cheng, Litige OMPI No. D2012-1613; LeSportsac, Inc. c. Jiamin Zhang a.k.a. hangjiamin z, Litige OMPI No. D2012-1542; Vente-privee.com et Vente-privee.com IP S.à.r.l. c. Above.com Domain Privacy / Transure Enterprise Ltd, Host Master, Litige OMPI No. D2014-2328).

Les commissions administratives ont la possibilité d'opter pour une langue de procédure autre que celle définie par l'article 11 des Règles, dès lors que cette langue apparaît particulièrement appropriée au règlement de l'affaire, que le Défendeur a la possibilité de contester ce choix et que le choix d'une autre langue désavantagerait injustement les Requérants, notamment en raison de contraintes de traduction des pièces. Au surplus, la nécessité de traduire en pure perte les nombreuses pièces versées au dossier doit également être prise en compte.

En l'espèce, la Commission administrative fait droit à la requête des Requérants et décide, par application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d'application, que le français sera la langue de la procédure, notamment vu le domicile apparent du Défendeur.

Par ailleurs, le Défendeur fait défaut au sens des paragraphes 5(e) et 14(a) des Règles d'application et du paragraphe 8(c) des Règles supplémentaires, dans la mesure où aucune Réponse n'a été reçue par le Centre dans le délai prévu par les Principes directeurs et les Règles d'application.

Conformément aux paragraphes 5(e) et 14(a) des Règles d'application, un défaut du Défendeur a pour conséquence que la Commission administrative statue en se fondant sur la Plainte.

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application prévoit en outre que : "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable".

Le paragraphe 10(a) des Règles d'application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu'elle juge appropriée et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d'application).

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, les Requérants ont la charge d'établir cumulativement contre le Défendeur que:

(a) les noms de domaine sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle les Requérants ont des droits ;

(b) le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;

(c) les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et est utilisés de mauvaise foi.

Selon le paragraphe 14(b) des Règles d'application, la Commission administrative a le pouvoir de tirer du défaut du Défendeur toutes conclusions qu'elle juge appropriées.

Au cas présent, la Commission administrative constate que le Défendeur n'a réfuté aucun des faits allégués par les Requérants.

En particulier, le Défendeur, par son défaut, n'a fourni à la Commission administrative aucun des éléments prévus par le paragraphe 4(c) des Principes directeurs qui lui aurait permis de conclure que le Défendeur jouit de droits ou justifie d'intérêts légitimes concernant les noms de domaine litigieux, par exemple en faisant un usage légitime à des fins non commerciales des noms de domaine litigieux, ou qu'il a agi de bonne foi.

6.2. En ce qui concerne les conditions du paragraphe 4(a) des Principes directeurs

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative considère que les Requérants justifient de droits exclusifs sur la dénomination VENTE PRIVEE.COM à titre de marque.

Demeure alors la question de la comparaison entre la Marque et les éléments composant les noms de domaine litigieux <venteprivee-fr.com> et <venteprivee-mode.com>.

A l'évidence, la partie distinctive des noms de domaine litigieux est constituée de la Marque des Requérants. En effet, il a déjà été constaté dans les décisions UDRP Vente-Privee.Com et Vente-Privee.Com IP S.à.r.l. c. Above.com Domain Privacy / Transure Enterprise Ltd, Host Master, supra, etVente-Privee.Com, Privee.Com IP S.à.r.l. c. WhoIs Privacy Services Pty Ltd. / Dzone Inc., Yeonju Hong, Litige OMPI No. D2013-0691 que "les marques des requérants sont de deux sortes: combinées et verbale. La marque verbale, VENTE-PRIVEE.COM, voit son élément distinctif repris dans le nom de domaine litigieux. Cet élément est ce qui fait l'originalité de la marque".

Les noms de domaines litigieux ne se distinguent de la Marque que par l'adjonction soit d'un élément générique, le suffixe "mode", soit du suffixe d'indication géographique "fr", renforçant même de ce fait le risque de confusion avec la Marque des Requérants.

Les noms de domaine litigieux apparaissent ainsi à tout le moins similaires à la Marque des Requérants, qu'ils reproduisent intégralement.

La Commission administrative estime que le public en général et les internautes en particulier pourraient penser que les noms de domaine litigieux renvoient à un service des Requérants, ces noms de domaine litigieux étant similaires à la Marque sur lesquelles les Requérants ont des droits, au point de prêter à confusion (Cf., Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA c. PrivacyProtect.org / N/A, indishi india mr.ugala, Litige OMPI No. D2010-1147; Credit Industriel et Commercial S.A., BanqueFédérative du Crédit Mutuel c. Headwaters MB, Litige OMPI No. D2008-1892; Banque Saudi Fransi c. ABCIB, Litige OMPI No. D2003-0656; Islamic Bank of Britain Plc c. Ifena Consulting, Charles Shrimpton, Litige OMPI No. D2010-0509; BPCE contre PrivacyProtect.org / Maksym Pastukhov, Litige OMPI No. D2010-1666).

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l'exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Aucun élément du dossier ne révèle qu'avant d'avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé les noms de domaine litigieux, ou un nom correspondant aux noms de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Le Défendeur ne semble pas affilié aux Requérants ou autorisé par aucun d'entre eux à utiliser la Marque ou à procéder à l'enregistrement de noms de domaine incluant la Marque. Il ne semble être ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser la Marque, y compris à titre de nom de domaine.

L'enregistrement de la Marque par les Requérants est antérieur de plusieurs années à l'enregistrement des noms de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Défendeur ne semble pas non plus faire un usage légitime et non commercial des noms de domaine litigieux, comme en atteste le fait que les noms de domaine litigieux renvoient à des sites présentant des liens hypertexte publicitaires, qui sans doute lui rapportent un certain montant pour tout clic d'internaute. Au surplus, les noms de domaine litigieux sont mis en vente par le Défendeur.

Le dossier révèle que le Défendeur n'a soumis aucun élément de preuve d'un quelconque usage; au contraire, il a choisi de ne pas répondre à la Plainte.

Bien que les Requérants se contentent de procéder par affirmation, il est admis qu'une preuve prima facie et non contreditede la part du Requérant sur cette question est suffisante pour les fins de Principes directeurs, paragraphe 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition ("Synthèse, version 2.0").

Etant défaillant, le Défendeur laisse les Requérants libres de leurs assertions, dont la Commission administrative prend note en les estimant avérées.

Le Défendeur n'étant pas connu par les noms de domaine litigieux ou par les mots les composant, et les noms de domaine litigieux renvoyant l'internaute vers des sites concurrents, la légitimité des intérêts du Défendeur sur les noms de domaine litigieux n'est pas établie (Cf., Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. c. Hammerstone, Litige OMPI No. D2003-0903).

La Commission administrative est d'avis, dans ces conditions, que le Défendeur n'a pas de droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. En conséquence l'exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En vertu du paragraphe 4(a)(iii) des Principes Directeurs, les Requérants doivent prouver que le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi. La mauvaise foi doit être prouvée dans l'usage comme dans l'enregistrement.

En ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, le Défendeur ne pouvait pas ne pas avoir eu connaissance du Requérant Vente-privee.com au moment où il a réservé les noms de domaine litigieux, car la dénomination sociale et la Marque du Requérant, Vente-privee.com, sont relativement inhabituelles et la Commission administrative considère qu'il ne peut s'agir d'une simple coïncidence.

Il parait en effet assez difficile de soutenir que le Défendeur ignorait l'existence du Requérant Vente-privee.com alors même que les noms de domaine litigieux contiennent intégralement la Marque, et reproduisent quasiment à l'identique sa dénomination sociale.

Des décisions de commissions administratives UDRP ont déjà et à plusieurs reprises pu retenir que la détention d'un nom de domaine sans qu'un site actif y corresponde pouvait, dans certains cas, être considérée comme une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine (Cf., Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Christian Dior Couture SA c. Liage International Inc., Litige OMPI No. D2000-0098; Nike, Inc. c. Azumano Travel, Litige OMPI No. D2000-1598; FDNY Fire Safety Education Fund, Inc. and New York City Police Foundation, Inc. c. Great Lakes Coins %27 Collectibles, Litige OMPI No. D2001-1445 et ACCOR c. S1A, Litige OMPI No. D2004-0053).

La Commission administrative est d'avis que le Défendeur cherche manifestement à bénéficier d'un rapprochement avec le site très connu des Requérants, tout en s'épargnant les investissements importants auxquels les Requérants ont consenti pour assurer la promotion et le bon fonctionnement de leur site. Le Défendeur cherche aussi à capitaliser sur la notoriété du Requérant Vente-privee.com car les internautes qui cliquent sur les noms de domaine litigieux sont renvoyés par des liens hypertexte à des sites de concurrents des Requérants. En outre, la Commission administrative considère que la mise en vente des noms de domaine litigieux est un indice additionnel de mauvaise foi.

Vu les circonstances de cette affaire, la Commission administrative est d'avis que l'usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux par le Défendeur peut aussi résulter (i) du fait que le Défendeur a continué à utiliser les noms de domaine litigieux nonobstant les demandes de transfert des noms de domaine litigieux qui lui ont été envoyées (Cf., Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, supra ; Accor contre Accors, Litige OMPI No. D2004-0998 ; Control Techniques Limited contre Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052) ou (ii) du fait que l'usage de bonne foi des noms de domaine litigieux ne soit d'aucune façon plausible (Cf., Audi AG c. Hans Wolf, Litige OMPI No. D2001-0148), compte tenu dans la présente espèce de la spécificité de l'activité commerciale des Requérants.

Enfin, le Défendeur ne pouvait raisonnablement ignorer que le transfert de l'enregistrement de noms de domaine litigieux similaires aux noms de domaine litigieux a été ordonné par plusieurs décisions UDRP consultables en ligne et téléchargeables sur le site Internet du Centre (notamment VentePrivee.Com et VentePrivee.Com IP S.à.r.l. contre Above.com Domain Privacy / Transure EnterpriseLtd, Host Master, Litige OMPI No. D2012‐2328 et Venteprivee.com, Venteprivee.com IP S.à.r.l. contre Whois Privacy Services Pty Ltd. / Dzone Inc., Yeonju Hong, Litige OMPI No. D2013‐0691) et que cette circonstance aggrave la mauvaise foi avec laquelle le Défendeur fait usage des noms de domaine litigieux (Cf. Accor contre Accors, supra).

Les circonstances plus haut décrites traduisent le fait qu'en détenant les noms de domaine litigieux, et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le Défendeur a procédé à une utilisation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative conclut que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

En conséquence, en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <venteprivee-mode.com> et <venteprivee-fr.com> soient transférés au Requérant Vente-privee.com.

Louis-Bernard Buchman
Expert Unique
Le 8 mai 2014