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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

SOPRA Group contre David Jordan

Litige No. D2014-0277

1. Les parties

Le Requérant est SOPRA Group d' Annecy-le-Vieux, France, représenté par Herbert Smith Freehills Paris LLP, France.

Le Défendeur est David Jordan de Londres, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <sopragroup-france.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est 1&1 Internet AG.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par SOPRA Group auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 24 février 2014.

En date du 24 février 2014, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 25 février 2014, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

D'après les informations que le Centre a reçues de l'unité d'enregistrement, la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine en conflit est l'anglais. En date du 6 mars 2014, le Requérant a confirmé sa demande afin que le français soit la langue de la procédure (comme utilisée dans sa plainte).

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 13 mars 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 avril 2014. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 avril 2014, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 11 avril 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Thomas M. Legler. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

Il ressort des éléments fournis par le Requérant que le Défendeur et utilisateur du nom de domaine serait au moins capable de correspondre en français. Compte tenu du fait que le Requérant est une société française, que le nom de domaine litigieux est uniquement composé de termes français et que le Défendeur ne s'est pas manifesté dans la présente procédure et qu'il n'a notamment pas objecté à la requête motivée du Requérant d'utiliser la langue française, il n'est pas inéquitable de trancher le présent litige en français. Dès lors, en vertu des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d'application, et en l'absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission confirme que la langue de la procédure administrative est le français.

4. Les faits

Le Requérant est SOPRA Group, société anonyme créée en 1968, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés d'Annecy, spécialisée dans le conseil et les services dans le domaine des technologies de l'information. SOPRA Group est implantée en France, au Benelux, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni et en Suisse.

Le Requérant est titulaire d'une part, de la marque communautaire semi-figurative SOPRA GROUP No. 007492408, enregistrée le 4 septembre 2009, en classes 9, 16, 35, 38, 41, 42; d'autre part, de droits antérieurs sur le signe SOPRA, à savoir, des marques verbales et semi-figuratives françaises SOPRA, Nos. 92416410 et 94551848, enregistrée le 16 avril 1992 et le 28 décembre 1992, consécutivement, en classes 9, 16, 35, 41, 42 et la marque communautaire SOPRA No. 003233335, enregistrée le 3 février 2005 en classes 9, 16, 35, 38, 41, 42; enfin, de plusieurs noms de domaine correspondant à sa dénomination sociale SOPRA GROUP et aux marques précitées, notamment:

- <sopragroup.com> réservé le 16 mai 2001 ;

- <sopra-group.com>réservé le 16 mai 2001 ;

- <sopra-groupe.com>réservé le 17 juillet 2001 ;

- <sopragroupe.com> réservé le 17 juillet 2001 ;

- <sopragroup.fr> réservé le 25 janvier 2002 ;

- <sopra-group.fr> réservé le 25 janvier 2002 ;

- <sopragroup-france.fr> réservé le 31 décembre 2012.

Le Défendeur ne participe pas à la présente procédure administrative.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant déclare au préalable qu'il détient des droits de marque sur le signe "Sopra Group", sur la base de ses enregistrements No. 007492408 depuis 2009, ainsi que sur le signe "Sopra" sur la base de ses enregistrements No. 92416410 depuis 1992, No. 94551848 depuis 1994 et enfin No. 003233335 depuis 2003.

Le Requérant estime que le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

Par ailleurs, le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux <sopragroup-france.com> reproduit à l'identique la marque communautaire SOPRA GROUP du Requérant.

Il souligne que la seule variation est l'adjonction du terme "France", qui n'a pas de caractère distinctif et pourrait faire croire à l'internaute qu'il s'agit du site de l'entité française du groupe, créant ainsi un risque de confusion accentué par le fait que le site litigieux encadre et affiche l'interface de la page d'origine du site original grâce à une programmation logicielle, ou technique de "framing".

Il considère en outre que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Il soulève que le Défendeur qui apparaît comme étant Monsieur Davis Jordan n'est titulaire d'aucune marque française, anglaise, communautaire ou internationale sur la dénomination "Sopra Group" ou "Sopra". De plus, le Requérant n'a concédé au Défendeur aucune licence d'utilisation de ses marques ni ne lui a donné aucune autorisation d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur n'est pas connu dans la vie des affaires sous le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le nom utilisé par le Défendeur dans ses rapports avec les tiers, Monsieur Simon, est celui du véritable commissaire au compte suppléant de la véritable société Sopra Group, lequel n'a jamais réservé ni n'a été autorisé à réserver ou utiliser le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur ne peut justifier d'une utilisation du nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni même avoir effectué des préparatifs sérieux à cet effet.

En ce sens, le Requérant estime que le seul usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur est un usage frauduleux caractérisé par le fait d'une part, qu'il utilise la technique du "framing" et d'autre part, par le fait qu'il utilise le nom de domaine litigieux dans son adresse email "[…]@sopragroup-france.com" aux fins d'usurpation du nom de Monsieur Simon et ce dans le but de se faire passer pour un employé de la véritable société française Sopra Group.

Le Requérant conclut à ce que l'exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

Enfin, le Requérant avance le fait que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. En effet, selon ce dernier, le fait notamment de dissimuler sa véritable identité et ses véritables coordonnées ainsi que le fait qu'aucun usage légitime du nom de domaine ne semble plausible sont autant d'éléments qui permettent d'établir la continuité de la mauvaise foi.

Par ailleurs, le fait d'utiliser de simples prête-noms et d'usurper le nom de Monsieur Simon peut laisser penser que le Défendeur veut dissimuler sa véritable identité.

Le Requérant soulève que la mauvaise foi du Défendeur est également caractérisé par le fait qu'il utilise le nom de domaine litigieux de manière parasitaire en mettant en ligne un site internet reprenant à l'identique le véritable site internet de la véritable société française Sopra Group, au moyen de la technique du "framing".

La mauvaise foi du Défendeur est encore caractérisée par le fait qu'il utilise le nom de domaine litigieux dans une adresse email, "[…]@sopragroup-france.com" en usurpant le nom de Monsieur Simon et en se faisant passer pour un des employés de la véritable société Sopra Group afin de contacter des fournisseurs de la véritable société Sopra Group, de contracter avec eux, de commander et de se faire livrer du matériel informatique, comme en attestent plusieurs échanges de messages électroniques datant des mois de janvier et février 2014 avec les sociétés Centric, Frost Italy et Alfa Parts.

Ce faisant, le Défendeur crée un risque de confusion entre son site web et celui du Requérant dans le but d'attirer les internautes et perturber ainsi les opérations commerciales du Requérant en tentant de contracter à son nom avec ses fournisseurs.

Le Requérante conclut donc, en l'espèce, que malgré le fait que le nom de domaine litigieux ne soit pas encore utilisé, tous les éléments avancés précédemment, tendent à prouver que son utilisation ne pourrait être que frauduleuse.

Aussi, le Requérante demande à la Commission de rendre une décision ordonnant que le nom de domaine litigieux <sopragroup-france.com> soit transféré au Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur a fait défaut dans la présente procédure administrative.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative doit déterminer si les trois conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies, à savoir :

i) le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque de produit ou de service appartenant au Requérant;

ii) le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime à l'utilisation de nom de domaine litigieux; et

iii) le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Dès lors, abstraction faite de ces différences mineures, qui ne sont d'ailleurs pas de nature à distinguer les noms de domaine litigieux des marques qui leur sont opposés, il ne fait aucun doute que le nom de domaine litigieux est identique ou à tout le moins fortement similaire avec les marques antérieures du Requérant.

Le Requérant détient des droits de marque sur le signe SOPRA GROUP, sur la base de ses enregistrements No. 007492408 depuis 2009, ainsi que sur le signe SOPRA sur la base de ses enregistrements No. 92416410 depuis 1992, No 94551848 depuis 1994 ainsi que No. 003233335 depuis 2003.

Le nom de domaine litigieux <sopragroup-france.com> reproduit à l'identique la marque communautaire SOPRA GROUP du Requérant. L'adjonction par le Défendeur du terme "France" n'ajoute pas un élément laissant le nom de domaine litigieux apparaître comme un signe distinctif particulier. Bien au contraire, au vu du siège du Requérant en France, le risque de confusion est plutôt accentué par l'adjonction du terme "France".

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que le Requérant est titulaire de droits sur la marque SOPRA GROUP et que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ladite marque du Requérant.

Par conséquent, la première condition figurant au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou légitimes intérêts

Si la charge de la preuve de l'absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, les commissions administratives considèrent qu'il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d'établir le contraire. S'il n'y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes. Voir Denios Sarl contre Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698.

En l'espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, en démontrant que le Défendeur n'est pas titulaire d'une quelconque marque correspondant au nom de domaine et qu'il n'est en outre pas connu sous ce nom. Le Requérant n'a en outre jamais autorisé ni accordé au Défendeur de droit ou de licence pour l'exploitation ou l'usage d'un site d'Internet.

Le Défendeur ne fait en outre pas un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause. Au contraire, le Requérant a établi que le nom de domaine litigieux est utilisé à des fins déloyales, d'une part en utilisant la technique du "framing" et d'autre part, en utilisant le nom de domaine litigieux dans son adresse email "[…]@sopragroup-france.com" aux fins d'usurpation du nom de Monsieur Simon et ce dans le but de se faire passer pour un employé de la véritable société française Sopra Group.

Sur cette base, il aurait clairement appartenu au Défendeur d'établir qu'il a un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur a toutefois préféré ne pas participer à la présente procédure administrative et n'a dès lors pas contesté les affirmations du Requérant ni fourni d'informations de nature à démontrer un quelconque droit ou intérêt légitime à l'utilisation du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative relève en outre que les termes "Sopra Group" qui correspondent à la marque du Requérant sont distinctifs de sorte que l'enregistrement par le Défendeur du nom de domaine litigieux qui comporte ces termes ne peut être le fruit du hasard. La Commission administrative relève à cet égard que le Défendeur n'est pas affilié au Requérant et n'a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la marque du Requérant dans le nom de domaine litigieux.

Force est donc de constater que le Défendeur n'utilise pas le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services pas plus qu'il ne fait un usage non commercial légitime ou loyal du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative estime sur cette base que le Défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et que, partant, la seconde condition figurant au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est également remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que le titulaire du nom de domaine a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et il est coutumier d'une telle pratique;

(iii) le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le titulaire du nom de domaine a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

La Commission administrative constate que le Requérant a démontré les faits - qui n'ont pas été contestés par le Défendeur - permettant de considérer que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l'existence des services et de la marque du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, de sorte que la Commission administrative peut en conclure que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

Le Requérant a par ailleurs soumis des pièces démontrant que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de manière parasitaire en mettant en ligne un site d'Internet reprenant à l'identique le véritable site internet de la véritable société française Sopra Group, au moyen de la technique du framing.

De plus, le Requérant a rendu vraisemblable par d'autres pièces (notamment plusieurs échanges de messages électroniques datant des mois de janvier et février 2014 avec trois sociétés différentes) que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux dans une adresse email ("[…]@sopragroup-france.com") en usurpant le nom de Monsieur Simon, i.e. en se faisant passer pour un des employés de la véritable société Sopra Group, afin de contacter des fournisseurs de la véritable société Sopra Group, de contracter avec eux, de commander et de se faire livrer du matériel informatique, comme en attestent.

Même s'il ne fait nul doute que le Défendeur a essentiellement enregistré le nom de domaine litigieux en vue de perturber les opérations commerciales du Requérant, la Commission administrative s'abstient de ranger les actes évoqués sous une violation du paragraphe 4(a)(iii)(iii) des Principes directeurs ("Le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent"), étant donné qu'il n'est pas établi que le Défendeur est un concurrent du Requérant.

Cela dit, les agissements du Défendeur sont d'une telle sorte et ampleur qu'il ne fait pas de doute pour la Commission administrative qu'ils peuvent être considérés comme étant de mauvaise foi – ou éventuellement même frauduleux. En effet, les cas énoncés au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs ne constituent que des exemples et il est admissible de constater la mauvaise foi également en cas d'autres état de faits qui peuvent sans autres être assimilés à des agissements de mauvaise foi (voir par ex. BolognaFiere S.p.A. v. Currentbank-Promotools, SA. Inc/Isidro Sentis a/k/a Alex Bars, Litige OMPI No. D2004-0830; Salt River Project Agricultural Improvement and Power District v. Gordon Cheng, Litige OMPI No. D2005-1237).

La Commission administrative peut dès lors en conclure que le Défendeur a enregistré et utilise de mauvaise foi le nom de domaine litigieux et que la troisième condition figurant au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est ainsi remplie.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission ordonne que le nom de domaine litigieux <sopragroup-france.com> soit transféré au Requérant.

Thomas M. Legler
Expert Unique
Le 2 mai 2014