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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

inlingua International AG contre OVH / Gilbert Carrard

Litige N° D2014-0049

1. Les parties

La Requérante est inlingua International AG de Berne, Suisse, représentée par Schluep/Degen, Suisse.

Les Défendeurs sont OVH de Roubaix, France et Gilbert Carrard de Puidoux, Suisse, ce dernier étant ci-après désigné comme le Défendeur.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine litigieux <in-lingua.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une Plainte a été déposée par inlingua International AG auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 14 janvier 2014. Le même jour, le Centre a adressé une requête à OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 15 janvier 2014, OVH a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine concerné et ses coordonnées, différentes de celles désignées dans la Plainte.

Le 16 janvier 2014, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’unité d’enregistrement, invitant la Requérante à soumettre un amendement à la Plainte en tenant compte de ces nouvelles informations. Le 17 janvier 2014, la Requérante a décidé de ne pas amender la plainte, ce dont le Centre a pris acte par courrier électronique du même jour.

Le 16 janvier 2014, le Centre a également communiqué aux parties que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français et a invité la Requérante à fournir au Centre au moins l’une des preuves suivantes: (i) la preuve suffisante d’un accord, entre la Requérante et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en anglais; ou (ii) déposer une plainte traduite en français; ou (iii) déposer une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Le 17 janvier 2014, la Requérante a demandé que la langue de la procédure soit l’anglais tandis que, invité à se prononcer sur cette question, le Défendeur a demandé par courrier électronique du même jour que la langue de la procédure soit le français.

Le 16 janvier 2014 également, le Centre a informé le Requérant que la plainte, accompagnée de la page de couverture prescrite, n’avait pas été envoyée ou transmise au Défendeur conformément au paragraphe 2.b) des Règles, ce à quoi la Requérante a remédié dès le lendemain.

Le 17 janvier 2014, le Défendeur a adressé un courrier électronique au Centre dans lequel il laissait entendre ne pas être opposé au transfert du nom de domaine litigieux en faveur de la Requérante. Faisant suite à ce courrier électronique, le Centre a invité la Requérante à lui faire savoir si elle souhaitait suspendre la procédure dans l’optique d’un éventuel règlement à l’amiable du litige, ce à quoi la Requérante s’est opposée par courrier électronique du même jour.

Le Centre a vérifié que la Plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 28 janvier 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 février 2014.

Faisant suite à un courrier électronique qui lui avait été adressé le 29 janvier 2014 à cet effet par le Centre, OVH a confirmé le jour même que le nom de domaine litigieux <in-lingua.com>, dont l’expiration était prévue le 31 janvier 2014, demeurerait bloqué jusqu’à la clôture de la procédure, date à partir de laquelle la partie ayant obtenu gain de cause disposerait d’un délai de cinq jours pour décider de son renouvellement ou de son abandon.

Agissant dans le délai qui lui avait été imparti par le Centre, le Défendeur a fait parvenir le 14 février 2014 sa réponse sous la forme d’un courrier électronique venant compléter ses premières communications des 17 et 24 janvier 2014.

En date du 25 février 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante exploite depuis les années soixante des écoles de langue; son réseau est aujourd’hui constitué de 324 centres répartis au sein de trente-sept pays.

La Requérante est titulaire des marques françaises suivantes :

- No. 1362774 INLINGUA(figurative), enregistrée en classe 41 de la Classification de Nice pour des services de traduction, avec une date de priorité remontant au 8 juillet 1986;

- No. 1368901 INLINGUA-DATA (figurative), enregistrée en classes 35, 39 et 41 de la Classification de Nice avec une date de priorité remontant au 28 août 1986;

- No. 1516582 INLINGUA-APP (figurative), enregistrée en classes 9, 16 et 41 de la Classification de Nice avec une date de priorité remontant au 27 février 1989;

Elle est au surplus titulaire des marques internationales suivantes (toutes reposant sur des enregistrements d’origine sis en Suisse):

- No. 1026977 INLINGUA, enregistrée en classes 9, 16, 38, 41 et 42 de la Classification de Nice le 4 décembre 2009;

- No. 1059835 INLINGUA (figurative), enregistrée en classes 9, 16, 41 et 42 de la Classification de Nice le 18 novembre 2010;

- No. 1083170 INLINGUA, enregistrée en classes 9, 16, 38, 41 et 42 de la Classification de Nice le 14 juin 2011;

- No. 361953 INLINGUA, enregistrée en classes 9 et 16 de la Classification de Nice le 2 octobre 1969.

La Requérante est au surplus titulaire depuis le 13 mai 1997 du nom de domaine <inlingua.com>.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <in-lingua.com> le 31 janvier 2013.

Le 17 janvier 2014, le Défendeur a adressé un courrier électronique au Centre dans lequel il évoquait ne pas être opposé à un transfert du nom de domaine litigieux, sinon pour une question de frais, certes limités, mais néanmoins engagés en relation avec la dénomination “in-lingua”.

Le 24 janvier 2014, le Défendeur a fait valoir qu’il ne renouvellerait pas l’enregistrement du nom de domaine litigieux à son échéance, prévue le 31 janvier 2014. Interpellé à ce sujet par la Requérante le 17 février 2014, le Défendeur a confirmé le 18 février 2014 son absence d’intention de renouveler l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante fait valoir le fait que le nom de domaine litigieux reprend sa marque à l’identique si l’on excepte la présence d’un trait d’union entre le vocable “in” et le terme “lingua”.

La Requérante allègue ensuite qu’étant active depuis les années soixante dans les écoles de langues, elle s’est constituée au fil des ans une solide réputation. Le Défendeur, qui ne dispose d’aucune licence, n’est affilié d’aucune manière au réseau de la Requérante, et ne dispose partant d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

La Requérante considère enfin que, compte tenu de sa notoriété, le Défendeur ne pouvait ignorer son existence. L’utilisation d’un service d’anonymisation constitue en outre un indice de la mauvaise foi du Défendeur, rendant toute prise de contact d’autant plus difficile. La Requérante en déduit que le nom de domaine a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

Par courrier électronique du 17 janvier 2014, le Défendeur a argué de sa bonne foi lors du choix du nom de domaine litigieux <in-lingua.com>, faisant notamment valoir le fait que son seul et unique objectif consistait à permettre à sa fille, au bénéfice d’une rente d’invalidité, de développer une activité de cours de langue par l’intermédiaire du site Web rattaché au nom de domaine litigieux. Aux dires du Défendeur, à aucun moment ce dernier n’aurait pensé qu’un tiers pouvait bénéficier de droits exclusifs sur cette dénomination, compte tenu de son caractère générique; ses recherches, menées sur le site Web “https://www.wipo.int/branddb/fr ”, n’auraient du reste conduit à aucun résultat comparable au nom de domaine litigieux. Le Défendeur précisait enfin ne pas souhaiter renouveler l’enregistrement du nom de domaine litigieux dont l’échéance était prévue le 31 janvier 2014.

Le Défendeur a confirmé ses propos dans deux courriers électroniques subséquents des 24 janvier et 14 février 2014, notamment quant à son intention de ne pas renouveler le nom de domaine litigieux.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et

(ii) si le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et

(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

A. Questions Procédurales

Avant de statuer sur le fond du litige, la Commission administrative souhaite aborder deux questions procédurales à titre liminaire, celles de l’identité du Défendeur et de la langue de la procédure.

Tel qu’indiqué précédemment, bien qu’elle ait été informée par le Centre de l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux, la Requérante a décidé de ne pas amender la plainte en ce sens. Or, aux termes des Règles d’application, le défendeur dans une procédure UDRP “désigne le titulaire d’un nom de domaine enregistré contre lequel a été déposée une plainte”. Dans la présente affaire, l’unité d’enregistrement OVH a confirmé au Centre que le véritable titulaire du nom de domaine litigieux est Gilbert Carrard, et c’est donc ce dernier qui doit être considéré comme le Défendeur en l’espèce.

Concernant la langue de la procédure, aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

En l’espèce, la Requérante invoque sans véritable motif à l’appui le fait qu’en dépit de la langue du contrat d’enregistrement, c’est-à-dire le français, la langue de la procédure devrait être l’anglais, motif étant tiré du fait que le Défendeur procède également en anglais et que cette langue constitue la langue par défaut sur le plan international.

Le Défendeur s’est quant à lui expressément opposé à ce que la procédure se déroule en anglais, motif étant tiré du fait que le contrat d’enregistrement est en français, seule langue qu’il maîtriserait.

La Commission administrative considère qu’en l’absence d’accord des parties à ce sujet et de motifs pertinents qui auraient été avancés par la Requérante, rien ne justifie qu’il soit dérogé au principe posé au paragraphe 11(a) des Règles d’application suivant lequel la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement.

Le contrat d’enregistrement étant en français, la Commission administrative rendra dès lors sa décision en cette langue.

B. Consentement du Défendeur à la radiation du nom de domaine

Dans ses courriers électroniques des 17 et 24 janvier 2014, confirmé le 14 février 2014, le Défendeur a confirmé ne pas avoir l’intention de renouveler l’enregistrement du nom de domaine litigieux, actuellement bloqué et dont la date d’expiration était le 31 janvier 2014.

Or, aux termes du paragraphe 4.13 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition (“Synthèse, version 2.0”), lorsque les parties n’ont pas réussi à transiger avant que la Commission administrative ne soit amenée à se prononcer, mais que le défendeur a consenti de manière claire et dépourvue d’équivoque au remède recherché par le requérant, la Commission administrative est en droit d’ordonner le transfert ou la radiation du nom de domaine litigieux sur cette base à son entière discrétion.

En l’espèce, la Commission administrative considère que les déclarations répétées du Défendeur suivant lesquelles il n’entend pas renouveler l’enregistrement du nom de domaine litigieux équivalent, dans les faits, à consentir au remède recherché par la Requérante, laquelle conclut à la radiation du nom de domaine litigieux.

Dans un souci d’efficacité, la Commission administrative estime qu’il apparaît opportun au vu de ces circonstances du cas d’espèce d’admettre la radiation du nom de domaine, sans avoir à se prononcer sur le bien ou mal fondé de la Plainte.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le nom de domaine litigieux <in-lingua.com> soit radiée.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 11 mars 2014