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DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Saunier Duval Eau Chaude Chauffage contre Dupont Jacques

Litige no. D2013-1783

1. Les parties

Le Requérant est Saunier Duval Eau Chaude Chauffage de Fontenay-Sous-Bois, France, représenté par Cabinet Santarelli, France.

Le Défendeur est Dupont Jacques de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <saunierduval-saunierduval.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Saunier Duval Eau Chaude Chauffage auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 17 octobre 2013.

En date du 17 octobre 2013, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 octobre 2013, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 22 octobre 2013, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 novembre 2013. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 novembre 2013, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 20 novembre 2013, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société française Saunier Duval Eau Chaude Chauffage, créée en 1907, et spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de solutions de chauffage. Elle est depuis 2001 filiale du Groupe allemand Vaillant.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes:

­ la marque verbale française SAUNIER DUVAL n° 1208651, déposée le 8 juillet 1982 et régulièrement enregistrée, pour désigner les produits et services des classes 6, 7, 9, 11 et 35;

­ la marque verbale internationale SAUNIER DUVAL n° 389072A, enregistrée le 26 mai 1972 et dûment renouvelée, pour désigner les produits et services des classes 11 et 35 désignant notamment la France, l’Autriche, le Bénélux, la Suisse, la République Tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la Croatie, la Hongrie, l’Italie, le Liechtenstein, Monaco, le Monténégro, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Fédération de Russie, la Slovénie, la Slovaquie et l’Ukraine;

­ la marque verbale française SAUNIER DUVAL n° 1208652, déposée le 8 juillet 1982 et régulièrement enregistrée et renouvelée désignant les services de la classe 42;

­ la marque verbale internationale SAUNIER DUVAL n° 641730, enregistrée le 22 août 1995, désignant les produits et services des classes 9, 11 et 35 et visant l’Ouzbékistan, la République Tchèque, le Maroc et la Slovaquie;

­ la marque verbale internationale SAUNIER DUVAL n° 638332, enregistrée le 15 mai 1995, désignant les produits et services des classes 9, 11 et 35 et couvrant la Pologne.

Le Requérant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Créteil, France, sous la dénomination Saunier Duval Eau Chaude Chauffage depuis le 21 avril 1978.

Enfin, le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine contenant le signe “saunier duval” tels que notamment:

­ <saunierduval.fr>, enregistré le 5 février 1998 et dûment renouvelé;

­ <saunier-duval.fr>, enregistré le 7 avril 2006 et dûment renouvelé.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <saunierduval-saunierduval.com> le 17 avril 2013.

C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant indique détenir des droits sur le signe “saunier duval”, à savoir des marques, une dénomination sociale et des noms de domaine, tous antérieurs à la réservation du nom de domaine litigieux par le Défendeur.

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique aux marques antérieures dont il est titulaire. Selon le Requérant, la reproduction à deux reprises de la marque SAUNIER DUVAL au sein du nom de domaine litigieux ne fait que renforcer l’identité ou à tout le moins la similitude avec les marques du Requérant.

Le Requérant précise que l’ajout d’un tiret ainsi que l’extension “.com” sont sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les signes sur lesquels le Requérant détient des droits.

Selon le Requérant, le titulaire du nom de domaine litigieux:

- n’a aucun droit sur le signe “saunier duval”;

- n’a obtenu aucune autorisation du Requérant pour exploiter le nom de domaine litigieux;

- n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux;

- ne fournit pas de services du Requérant, pas plus qu’il n’a de relations commerciales avec lui.

Le Requérant en déduit que le Défendeur n’a donc aucun intérêt légitime pour réserver et utiliser le nom de domaine litigieux.

Le Requérant fait également valoir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant soutient que le Défendeur ne pouvait pas ignorer des droits du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux en raison de sa domiciliation en France et du fait que la marque SAUNIER DUVAL est connue dans son secteur sur le territoire français.

Selon le Requérant, le choix du nom de domaine <saunierduval-saunierduval.com>, reprenant la marque notoire du Requérant, a pour seul but de créer une confusion avec les marques du Requérant.

Le Requérant fait encore valoir que le nom de domaine litigieux est également utilisé de mauvaise foi en ce qu’il renvoie à un site proposant des services d’entretien, de réparation de chaudières, chauffe-eau, ballons d’eau chaude ou radiateurs, ces services étant des services proposés par le Requérant. Mais encore, le Requérant indique que le site du Défendeur lié au nom de domaine litigieux reproduit en son sein les marques SAUNIER DUVAL ainsi que le logo distinctif du Requérant, augmentant ainsi le risque de confusion entre les services proposés par le Requérant et ceux proposés par le Défendeur.

B. Défendeur

Le Défendeur est défaillant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les marques antérieures du Requérant sont composées de l’adjonction des termes “Saunier” et “Duval”.

Le nom de domaine litigieux <saunierduval-saunierduval.com>, s’il n’est identique aux marques antérieures du Requérant, est en tout état de cause fortement similaire à ces dernières, au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant.

En effet, le nom de domaine litigieux reproduit intégralement les marques antérieures du Requérant, en doublant l’expression “saunierduval”, ce qui ne peut être fortuit dans la mesure où les termes “saunier duval”, noms propres sans signification dans la langue française, sont particulièrement distinctifs pour les produits et services distribués par le Requérant.

L’ajout, dans le nom de domaine litigieux, d’un trait d’union entre les deux répétitions des marques antérieures du Requérant est indifférent et ne saurait écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures du Requérant, bien au contraire.

Enfin, conformément aux principes énoncés par de nombreux experts UDRP, l’adjonction du suffixe “.com” ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet (CBS Broadcasting Inc. c. Worldwide Webs, Inc., Litige OMPI No. D2000-0834).

Dès lors, cet élément n’est pas davantage de nature à écarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en présence.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <saunierduval-saunierduval.com> est similaire aux marques antérieures du Requérant au point de prêter à confusion.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu’il y a lieu de reconnaître comme intérêt légitime ou droit sur le nom de domaine litigieux notamment lorsque le Défendeur apporte la preuve de ses droits sur le nom de domaine litigieux ou son intérêt légitime qui s’y attache, cette preuve pouvant être constituée par l’une des circonstances ci-après:

(i) Avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) Le Défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) Le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Requérant a apporté la preuve prima facie que le Défendeur n’aurait aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, la Commission administrative relève que le Défendeur n’a pas été autorisé par le Requérant à utiliser ses marques ou réserver le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur, défaillant, n’a apporté à la Commission administrative aucun élément de nature à démontrer qu’il détiendrait sur le nom de domaine litigieux des droits ou intérêts légitimes.

En outre, le Requérant démontre que le Défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux, mais qu’au contraire le nom de domaine litigieux est exploité à des fins lucratives pour proposer des services concurrents de ceux du Requérant. Conformément au paragraphe 2.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition (“Synthèse, version 2.0”), le Défendeur ne peut pas prétendre à être un distributeur des produits SAUNIER DUVAL ayant un intérêt légitime puisqu’il n’y a aucun avertissement sur le site qui indique la relation entre le Défendeur et le Requérant, et que le Défendeur ne semble pas offrir uniquement les produits du Requérant.

En conséquence, la Commission administrative considère que l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime du Défendeur à la détention du nom de domaine litigieux <saunierduval-saunierduval.com> n’est pas établie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformément au paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi visée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs peut être constituée “en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d’une telle pratique,

(iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

En l’espèce, le nom de domaine litigieux est exploité afin de proposer des services d’installation, d’entretien et de réparation de chaudières, services concurrents de ceux offerts par le Requérant. Mais encore, la Commission administrative relève que le Défendeur fait apparaître sur toutes les pages de son site le logo utilisé par le Requérant, amenant ainsi le consommateur à penser que les services d’installation, d’entretien et de réparation proposés concernent les produits du Requérant, ou à tout le moins que le Défendeur a un lien économique avec le Requérant ou est autorisé par lui.

Il en découle que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux ont bien été faits de mauvaise foi, le Défendeur créant un risque de confusion avec le Requérant.

La Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Compte tenu des conclusions qui précèdent et en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <saunierduval-saunierduval.com> soit transféré au Requérant.

Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 4 décembre 2013