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CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Groupe Berri contre Yann Franquet

LITIGE NO. D2013-1169

1. Les parties

La Requérante est l’association Groupe Berri, Paris, France, représentée par Dauzier & Associés, France.

Le Défendeur est Yann Franquet, Escalquens, France, représenté par Novagraaf France, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <cipav.info>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Groupe Berri auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 juin 2013.

En date du 28 juin 2013, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 1 juillet 2013, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 10 juillet 2013, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 juillet 2013. Du 11 au 29 juillet 2013, le Défendeur a envoyé plusieurs communications électroniques au Centre, par lesquelles il a manifesté son mécontentement par rapport à la conduite de la procédure administrative. Le Centre a accusé réception des communications électroniques transmises par le Défendeur et a confirmé sa neutralité et son impartialité dans l’administration de la présente procédure. De plus, le Centre a informé aux parties que toutes les communications reçues concernant cette affaire seraient transmises à la Commission administrative, une fois nommée, qui décidera du fond du litige et qui aura la responsabilité, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, de garantir la bonne conduite

de la procédure et de s’assurer que les parties soient traitées de façon égale afin que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments. Le 29 juillet 2013, le mandataire habilité à agir au nom du Défendeur a soumis une demande de prolongation du délai de réponse. Le 30 juillet 2013, le Centre a accusé réception de la demande du Défendeur et, au vue des circonstances exceptionnelles, a accordé une prolongation de 20 jours pour le dépôt de la réponse, soit jusqu’au 19 août 2013. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 19 août 2013.

En date du 27 août 2013, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Louis-Bernard Buchman. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

En ce qui concerne la langue de la procédure, la Requérante produit une copie du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux en langue française. La Commission administrative, faisant application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application, décide que le français sera la langue de la procédure.

4. Les faits

La Requérante est une association de la loi de 1901 qui gère plusieurs organismes de sécurité sociale, dont la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, connue sous ses initiales CIPAV.

La Requérante a déposé auprès de l'INPI le 22 mars 2012 la marque française semi-figurative GROUPE BERRI CAVEC CAVOM CIPAV IRCEC, enregistrée sous le n° 3907017 (ci-après dénommée: “la Marque”).

Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 17 décembre 2012.

La Marque est antérieure à la réservation du nom de domaine litigieux par le Défendeur.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

(i) La Requérante dispose de droits sur la Marque.

(ii) Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire la Requérante, en ce qu’il est susceptible de créer un risque de confusion avec la Marque.

(iii) Le sigle CIPAV constitue une dénomination protégée et son utilisation par le Défendeur lui profite en orientant vers son site Internet des utilisateurs à la recherche d'informations sincères sur le véritable site de la CIPAV.

(iv) Le nom de domaine litigieux a été délibérément choisi par le Défendeur pour rallier des adhérents de la CIPAV, en jouant sur d’éventuels mécontentements, et il renvoie à un site qui n’est dédié qu’à la critique de la CIPAV.

(v) Le Défendeur ne dispose d'aucun droit sur la dénomination CIPAV.

(vi) Le Défendeur a sciemment enregistré et utilisé de mauvaise foi le nom de domaine litigieux dans l’intention manifeste de créer un risque de confusion pour les usagers.

(vii) La Requérante demande que le nom de domaine litigieux soit radié.

B. Défendeur

(i) Le Défendeur conteste le risque d’une confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux pour un consommateur d’attention moyenne.

(ii) Le nom de domaine litigieux ne reproduit pas l’élément dominant de la Marque (à savoir, “GROUPE BERRI”) et l’élément verbal CIPAV est extrêmement faible.

(iii) Le Défendeur fait un usage non lucratif du nom de domaine litigieux, qui renvoie à un site Internet dont la page d’accueil indique de façon très lisible et percutante qu’il s'agit d’une association pour défendre les droits des adhérents de la CIPAV.

(iv) Le Défendeur conteste que sa stratégie en procédant à l’enregistrement du nom de domaine litigieux ait eu pour objet de déstabiliser le fonctionnement serein de la CIPAV. Il a simplement voulu permettre un règlement à l'amiable des conflits existants entre la CIPAV et ses adhérents mécontents, et les informer au mieux.

(v) Le Défendeur réclame que la plainte de la Requérante soit rejetée et que la demande de radiation du nom de domaine litigieux soit refusée.

6. Discussion et conclusions

6.1. Aspects procéduraux

La Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que: “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).

En conséquence, et dans la mesure où la Réponse du Défendeur ne reprend pas les écrits informels antérieurs du Défendeur demandant sur divers fondements l’annulation de la procédure, la Commission administrative a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain pouvoir d'appréciation, que cette demande avait été abandonnée et ne juge pas utile d'y répondre.

6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Requérante est titulaire de la Marque, dont un élément est reproduit à l’identique dans le nom de domaine litigieux <cipav.info>.

La Commission administrative estime que le public en général, et les internautes en particulier, pourraient penser que le nom de domaine litigieux renvoie à un service de la Requérante, ce nom de domaine étant similaire à la Marque sur laquelle la Requérante a des droits, au point de prêter à confusion (Cf. Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA contre PrivacyProtect.org / N/A, indishi india mr.ugala, Litige OMPI No. D2010-1147; Credit Industriel et Commercial S.A., Banque Fédérative du Crédit Mutuel contre Headwaters MB, Litige OMPI No. D2008-1892; Banque Saudi Fransi v. ABCIB, Litige OMPI No. D2003-0656; Islamic Bank of Britain Plc contre Ifena Consulting, Charles Shrimpton, Litige OMPI No. D2010-0509; BPCE contre PrivacyProtect.org / Maksym Pastukhov, Litige OMPI No. D2010-1666).

Le risque de confusion pour le public existe puisque celui-ci sera très certainement amené à penser que le nom de domaine litigieux appartient à la Requérante et que le site Internet accessible par ce nom de domaine litigieux ou auquel il renvoie appartient également à la Requérante.

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon de nombreuses décisions UDRP, la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant (Cf. Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., Litige OMPI No. D2000-0270).

En l'espèce, la Requérante se borne à nier tout droit ou intérêt légitime au Défendeur, sans autre discussion.

Conformément à nombre de décisions UDRP déjà rendues, le titulaire du nom de domaine qui renvoie à un site non commercial de critique authentique peut justifier d'un intérêt légitime, tel que l'exercice du droit à la liberté d'expression, pour les fins des Principes directeurs (Cf. paragraphe 2.4 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition - “Synthèse, version 2.0”).

Le Défendeur fait un usage non commercial du nom de domaine litigieux. Nombre de décisions UDRP ont estimé que dès lors que le nom de domaine a été vraiment enregistré et est utilisé dans l’intention de critiquer le titulaire de la marque du requérant, et d'autre part que le titulaire de la réservation du nom de domaine est persuadé du bien-fondé de sa critique et n'est pas motivé par l'appât d'un gain commercial, cet usage peut être, dans certaines circonstances, légitime. Ces critères cumulatifs semblent réunis dans le cas présent.

La Commission administrative est d’avis, dans ces conditions, que le Défendeur a démontré un intérêt légitime qui s’attache au nom de domaine litigieux, et que l’exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs n'est pas satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La mauvaise foi doit être prouvée dans l’enregistrement comme dans l’usage.

En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, le Défendeur, établi en France où la Marque a été déposée, ne pouvait raisonnablement pas ne pas avoir eu connaissance de la Marque au moment où il a réservé le nom de domaine litigieux.

Au demeurant, le Défendeur a clairement choisi le nom de domaine litigieux afin qu’il soit identique à l’un des éléments de la Marque, et la réservation du nom de domaine litigieux a été effectuée dans le but d’attirer les internautes vers le site Internet du Défendeur en créant une grande similitude avec la Marque. Il est donc possible que l'enregistrement du nom de domaine litigieux n'ait pas été effectué par le Défendeur avec une entière bonne foi.

En ce qui concerne l’usage de mauvaise foi, le nom de domaine litigieux renvoie à un site Internet non commercial qui critique les services de la Requérante.

Certaines commissions administratives ont estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent un nom de domaine et ne l’utilisent que dans un contexte de pure critique non commerciale, sans dénigrer la marque reprise dans le nom de domaine ni concurrencer les produits et services qu’elle désigne, n'abusent pas de la liberté d'expression et n'agissent pas avec mauvaise foi (Cf. Bridgestone Firestone, Inc., Bridgestone/Firestone Research, Inc., and Bridgestone Corporation v. Jack Myers, Litige OMPI No. D2000-0190; Covance, Inc. and Covance Laboratories Ltd. v. The Covance Campaign, Litige OMPI No. D2004-0206).

La Commission administrative est d’avis que dans ces conditions, la Requérante n'a pas prouvé que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, et l’exigence du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs n'est donc pas satisfaite.

7. Décision

En conséquence, en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative refuse la demande de radiation du nom de domaine litigieux <cipav.info>.

Louis-Bernard Buchman
Expert Unique
Le 9 septembre 2013