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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Crédit Agricole S.A. contre Xavier de Fontgalland

LITIGE N° D2012-2293

1. Les parties

Le Requérant est Crédit Agricole S.A., Montrouge Cedex, France, représenté par Sodema Conseils S.A., Paris, France.

Le Défendeur est Xavier de Fontgalland, Paris, France.

2. Noms de domaine et unités d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine suivants: <credit-agricole-parlonsvrai.com>, <credit-agricole-parlonsvrai.info>, <credit-agricole-parlonsvrai.net> et <credit-agricole-parlonsvrai.org>.

Les unités d'enregistrement auprès desquels les noms de domaine litigieux sont enregistrés sont Nordnet et 1&1 Internet AG. (Les “unités d'enregistrement”)

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Crédit Agricole S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 novembre 2012.

Le 21 novembre 2012, le Centre a adressé une requête aux unités d’enregistrement des noms de domaine litigieux, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 novembre 2012, l’unité d’enregistrement 1&1 Internet AG a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige, pour les noms de domaine litigieux <credit-agricole-parlonsvrai.info>, <credit-agricole-parlonsvrai.net> et <credit-agricole-parlonsvrai.org>. Le 27 novembre 2012, l’unité d’enregistrement Nordnet a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige, pour le nom de domaine litigieux <credit-agricole-parlonsvrai.com>.

Le 27 novembre 2012, le Centre a envoyé une notification concernant la langue de la procédure précisant que sauf convention contraire entre les parties ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d'enregistrement, soumise à l'appréciation de la Commission Administrative d’en déterminer autrement, mais aussi que d’après les informations reçues les unités d’enregistrement concernées, la langue du contrat d'enregistrement pour les noms de domaine litigieux est l’anglais.

Le 27 novembre 2012, le Requérant a soumis sa plainte traduite en anglais.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 4 décembre 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 décembre 2012. Le 4 décembre 2012, le Défendeur a fait parvenir sa réponse au Centre en précisant: “[...] Toutes instructions ont déjà été données par moi afin que soient immédiatement radiés les noms de domaine ayant pour racine «credit-agricole-parlonsvrai» [...]”.

Cette notification précisait par ailleurs que la plainte a été soumise en français et en anglais et que le Requérant a soumis une demande afin que le français soit la langue de la procédure, à laquelle le Défendeur n'a pas répondu.

Au vu des arguments avancés par les parties et aux circonstances d’espèce, le Centre a décidé:

1) d’accepter la plainte soumise en français et anglais;

2) d’accepter une réponse aussi bien en français qu’en anglais;

3) de nommer une Commission Administrative qui soit familiarisée avec les deux langues mentionnées ci-dessus, si disponible.

Le Centre conclut que la Commission administrative peut choisir de rendre la décision dans l’une ou l’autre langue, conformément au paragraphe 11 des Règles d’application.

La Commission administrative choisit de rendre sa décision en français pour les raisons suivantes :

- La plainte a été initialement déposée en français ;

- Le Requérant est une société française;

- Les noms de domaine litigieux sont constitués de mots appartenant à la langue française;

- L’adresse du Défendeur est située en France;

- Le Défendeur a communiqué sa réponse au Centre en français.

Par conséquent, il est pleinement justifié que la décision soit rendue en français.

Le 11 décembre 2012, compte tenu de la réponse du Défendeur, le Centre informait les parties que le Requérant pouvait demander une suspension de la procédure avant le 13 décembre 2012 afin de régler le litige á l’amiable.

Le Requérant n’a pas demandé la suspension de la procédure.

Des documents additionnels en provenance du Requérant et du Défendeur sont parvenus au Centre les 27 décembre 2012 et 3 janvier 2013.

En application des paragraphes 10 et 12 des Règles d’application, la Commission administrative, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, doit déterminer de l’admissibilité des documents additionnels. La Commission administrative décide de ne pas prendre en considération, pour l’élaboration de sa décision, les arguments développés par chacune des parties dans les documents additionnels tardifs déposés le 27 décembre 2012 et le 3 janvier 2013.

Le 17 janvier 2013, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christophe Caron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, la société Crédit Agricole S.A, est titulaire de nombreux enregistrements de marques en vigueur en France comportant l’expression CREDIT AGRICOLE, notamment afin de désigner les services bancaires et financiers en classe 36 de la Classification Internationale.

Il est notamment titulaire de la marque suivante:

- La marque communautaire No. 6456974 CREDIT AGRICOLE déposée le 13 novembre 2007, en classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42, et enregistrée le 23 octobre 2008.

Il s’est aperçu que les noms de domaine litigieux <credit-agricole-parlonsvrai.com>, <credit-agricole-parlonsvrai.info>, <credit-agricole-parlonsvrai.net> et <credit-agricole-parlonsvrai.org> avaient été enregistrés par le Défendeur, Xavier de Fontgalland.

En effet, le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux suivants:

<credit-agricole-parlonsvrai.info>, enregistré le 30 septembre 2012;

<credit-agricole-parlonsvrai.org>, enregistré le 30 septembre 2012;

<credit-agricole-parlonsvrai.com>, enregistré le 1 octobre 2012;

<credit-agricole-parlonsvrai.net>, enregistré le 1 octobre 2012;

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir le transfert des noms de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant explique qu’il a des droits sur plusieurs marques comportant la dénomination “credit agricole” seule ou en association avec d’autres termes, et notamment sur la marque communautaire suivante:

La marque communautaire No. 6456974 CREDIT AGRICOLE déposée le 13 novembre 2007, en classes

9, 16, 35, 36, 38 et 42.

Le Requérant affirme que les noms de domaine litigieux reproduisent en élément d’attaque la marque CREDIT AGRICOLE et l’associent à une dénomination qui est incluse dans le nom du site Internet, appartenant au Défendeur, “www.parlonsvrai.com” sur la page d’accueil duquel le Défendeur, qui est par ailleurs aussi titulaire de ce nom de domaine, fait figurer de nombreuses références à la marque CREDIT AGRICOLE sous des propos que le Requérant considère comme susceptibles de porter atteinte à la renommée de l’établissement financier.

Le Requérant considère que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur la marque CREDIT AGRICOLE ni sur les noms de domaine litigieux qui reproduisent cette marque, aucun intérêt légitime s’y rapportant.

Il ajoute que le Défendeur, Xavier de Fontgalland, est un ancien dirigeant de filiales du groupe Crédit Agricole S.A. et que c’est dans un contexte conflictuel avec le Requérant que ce dernier a mis en ligne son site Internet “www.parlonsvrai.com” au contenu polémique et accusateur sur le Crédit Agricole S.A et ses dirigeants.

Le Requérant évoque notamment les procédures judiciaires qui ont pu exister entre les parties. Selon le Requérant, la réservation de ces noms de domaine litigieux comportant la marque du Requérant est intervenue alors que toutes les voies de recours avaient été épuisées par Xavier de Fontgalland.

Il considère que les réservations des noms de domaine litigieux n’ont pas été effectuées de bonne foi mais constituent un usage indu de la marque renommée du Requérant CREDIT AGRICOLE.

En outre, le Requérant précise que même si les noms de domaine litigieux ne pointent pas sur un site Internet actif ou comportent une redirection vers le site “www.parlonsvrai.com”, la réservation des noms de domaine litigieux constitue un cas de “passive holding” assimilable à un usage de mauvaise foi. Il ajoute que la notoriété de la marque antérieure est un facteur à prendre en considération.

En conclusion, le Requérant sollicite, au vu de ce qui précède, le transfert des noms de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur indique que toutes instructions ont déjà été données par lui afin que soient immédiatement radiés les noms de domaine litigieux ayant pour racine “credit-agricole-parlonsvrai”. Il précise que cette réponse a déjà été mise, le 1 décembre 2012, sur le site “Syreli” de l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (“AFNIC”).

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants:

i) Les noms de domaine litigieux enregistrés par le Défendeur sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits ;

ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ;

iii) Les noms de domaine ont été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant prouve qu’il est propriétaire de la marque suivante:

La marque communautaire No. 6456974 CREDIT AGRICOLE, déposée le 13 novembre 2007, en classes 9; 16; 35; 36; 38 et 42.

Il existe une forte similarité entre les noms de domaine litigieux <credit-agricole-parlonsvrai.com>, <credit-agricole-parlonsvrai.info>, <credit-agricole-parlonsvrai.net> et <credit-agricole-parlonsvrai.org> et la marque CREDIT AGRICOLE dont est titulaire le Requérant. En effet, la dénomination “crédit agricole” est reprise en terme d’attaque et l’inclusion de l’expression “parlonsvrai” ne saurait conférer la moindre distinctivité aux noms de domaine litigieux, au regard de la marque antérieure.

L’internaute d’attention moyenne aura nécessairement le sentiment d’accéder à l’un des sites Internet officiels du Requérant. Les noms de domaine litigieux ne peuvent donc que susciter un risque de confusion avec la marque CREDIT AGRICOLE du Requérant. En outre, ce risque de confusion est accentué par la notoriété de la marque CREDIT AGRICOLE.

Dès lors, il peut être considéré que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le Défendeur n’a aucun droit, ni aucun intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux puisqu’il n’est pas démontré que la dénomination “credit agricole” corresponde à l’un de ses titres de propriété intellectuelle, ni à son nom patronymique, ni à un signe sous lequel il exerce une activité commerciale.

En outre, il n’a jamais été autorisé à utiliser la dénomination “credit agricole” puisque le Requérant n’a pas concédé de licence au Défendeur sur l’usage de sa marque CREDIT AGRICOLE.

La Commission administrative note également que le Défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime car les noms de domaine litigieux désignent des sites inactifs.

Le Défendeur lui-même ne conteste pas n’avoir aucun droit, ni aucun intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, telle qu’éclairée par le paragraphe 4(c), est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Lors de l’enregistrement, le Défendeur avait parfaitement connaissance de l’existence de la marque antérieure CREDIT AGRICOLE puisqu’il est un ancien dirigeant de filiales du groupe Crédit Agricole S.A. En outre, la renommée de la marque CREDIT AGRICOLE en France n’est pas contestable, de sorte que le Défendeur, étant résident en France, ne pouvait l’ignorer.

Par ailleurs, le Requérant rapporte la preuve selon laquelle les noms de domaine litigieux, et notamment l’adjonction de l’expression “parlons vrai” à la dénomination “credit agricole”, font référence à un site Internet exploité par le Défendeur à l’adresse “www.parlonsvrai.com”, sur lequel le Défendeur tient des propos polémiques au sujet de la société Crédit Agricole S.A.

Par conséquent, le choix de ces noms de domaine litigieux n’a pas été le fruit du hasard. Le Défendeur a donc réalisé sciemment ces enregistrements en violation des droits des tiers, il ne saurait dès lors arguer de sa bonne foi.

En outre, bien qu’il ne soit pas démontré si les noms de domaine litigieux renvoient vers des sites Internet actifs ou s’ils renvoient vers le site Internet “www.parlonsvrai.com”, leur simple détention passive peut être assimilée à un usage de mauvaise foi. En effet, les noms de domaine litigieux, même s’ils étaient non exploités, ont assurément vocation à attirer les internautes pour les renvoyer sur le site Internet du Défendeur à l’adresse Internet “www.parlonsvrai.com”.

Le Défendeur a donc enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, telle qu’éclairée par le paragraphe 4(b), est remplie.

7. Décision

Vu les paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative constate que:

Les noms de domaine litigieux sont identiques et en tout état de cause, semblables au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

Le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ;

Le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

La Commission administrative constate que les trois conditions requises par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunies et décide en conséquence, le transfert au Requérant des noms de domaine litigieux: <credit-agricole-parlonsvrai.info> <credit-agricole-parlonsvrai.org> <credit-agricole-parlonsvrai.com> <credit-agricole-parlonsvrai.net>.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 23 janvier 2013