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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société ZOOM S.A. contre Nicolas Chevrier (Neftis)

LITIGE N° D2012-0118

1. Les parties

La Requérante est la société ZOOM S.A., Mondercange, Luxembourg, représentée par Maître Louise N’Gapou, Luxembourg.

Le Défendeur est Nicolas Chevrier (Neftis), Maxeville, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <editionszoom.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Requérante auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 24 janvier 2012.

Le Centre a adressé ce même jour une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 25 janvier 2012, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, lesquelles divergeaient du nom de la partie défenderesse et de ses coordonnées telles que désignés dans la plainte. Le 30 janvier 2012, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante l’informant de l’irrégularité de sa plainte quant à l’identité de la partie défenderesse, avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’unité d’enregistrement, en invitant la Requérante à corriger sa plainte dans un délai de cinq jours. Dite modification a été apportée par le dépôt d’une plainte corrigée le 3 février 2012.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Le 4 février 2012, Christophe Risch, gérant de la société Neftis, a adressé un courrier électronique au Centre, auquel il a été donné réponse en date du 6 février 2012.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 8 février 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée à la partie défenderesse. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 février 2012. Le Défendeur a fait parvenir au Centre un courrier électronique valant réponse le 24 février 2012.

En date du 5 mars 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Le 12 mars 2012, la Requérante a adressé sous forme de courrier électronique une réponse aux arguments avancés par le Défendeur, auquel le Centre a répondu par courrier électronique du 13 mars 2012, en attirant l’attention de la Requérante sur le fait qu’aucune communication additionnelle n’était prévue par les Règles d’application, et sur le fait qu’il appartiendrait à la Commission administrative de se prononcer sur son admissibilité en application des paragraphes 10 et 12 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante a été constituée le 31 octobre 2001 et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 99 348.

Elle a pour objet principal la production, l’édition, la diffusion, la distribution et commercialisation de livres, de produits et événements didactiques, culturels et intellectuels ainsi que la gestion et la protection des droits générés par ces activités, quel qu’en soit le support médiatique. Monsieur Nicolas Lefrançois en est le Président et l’un des administrateurs.

La Requérante est titulaire de la marque verbale ZOOM S.A, enregistrée au Benelux avec une date de priorité remontant au 13 décembre 2001 pour les produits de la classe 41 de la Classification de Nice.

Elle a également déposé le 14 décembre 2011 la marque française ZOOM EDITIONS pour les produits de la classe 41 de la Classification de Nice. A ce jour, cette marque n’a pas été enregistrée.

La Requérante détient le nom de domaine <zoomeditions.com>, qui a été enregistré pour la première fois le 25 juin 2001 et sous lequel elle conduit ses activités sur Internet.

Le nom de domaine litigieux, <editionszoom.com>, a été enregistré le 24 juin 2011. L’Association d’Idées en fait usage pour déployer ses activités sur Internet.

Par courrier électronique du 7 novembre 2011, la Requérante a informé l’Association d’Idées de l’existence des droits exclusifs dont elle est titulaire sur la marque ZOOM, et invité dite association à modifier sa dénomination sociale. S’en est suivi un échange d’emails entre la Requérante et l’Association d’Idées les 8 et 9 novembre 2011, aux termes duquel l’Association d’Idées a argué de sa bonne foi, la Requérante réitérant le fait que la conduite d’activités sous cette dénomination, plus particulièrement sous le nom de domaine litigieux, violait ses droits.

Par courrier du 24 novembre 2011, la Requérante a écrit à l’Association d’Idées par l’intermédiaire de son conseil, en l’informant avoir pris connaissance de l’utilisation par cette association du nom de domaine litigieux et en attirant son attention sur la violation des droits à sa marque qui en résultait. Elle enjoignait l’Association d’Idées de modifier sa dénomination et de radier son nom de domaine.

Par courrier du 26 novembre 2011, l’Association d’Idées a refusé de faire droit à cette demande, arguant du fait que l’association n’avait rien à se reprocher par l’enregistrement d’un tel nom, qui était parfaitement libre lors de l’enregistrement et qui aurait pu être réservé en son temps par la Requérante. L’Association précisait toutefois que "pour mettre fin à ses souffrances, je vous propose de lui [M. Lefrançois] revendre notre nom de domaine".

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante souligne tout d’abord le fait qu’elle détient des droits sur la marque ZOOM S.A. et conduit ses activités sous le nom de domaine "www.zoomeditions.com". Elle en conclut que le nom de domaine litigieux, <editionszoom.com>, est semblable au point de prêter à confusion avec sa marque.

La Requérante est ensuite d’avis que le fait que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine dans la mesure où il ne détient aucune marque sur cette dénomination, que cette dernière ne correspond en rien à celle d’Association d’Idées, qu’un tel usage est déloyal puisqu’il a pour but de détourner les internautes en créant une confusion dans leur esprit, et qu’enfin l’utilisation du nom de domaine litigieux n’est en rien conforme au but social de l’Association d’Idées.

La Requérante considère enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi, dans la mesure où l’Association d’Idées est prête à lui céder le nom de domaine litigieux contre une compensation financière, qu’il a été enregistré dans le but de perturber les opérations commerciales de la Requérante et que l’objectif consiste à attirer les internautes à des fins lucratives en prêtant à confusion avec la marque de la Requérante.

B. Défendeur

Par courrier électronique du 4 février 2012, C. Risch a, pour le compte de la société Neftis, répondu que dite société avait procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin d’aider l’Association d’Idées dans ses activités tendant à la vente de livres d’art de grande qualité.

M. Risch poursuit en ajoutant que l’association, qui promouvrait sa "Collection Zoom" sous le nom "Editions Zoom" depuis des années, aurait investi des montants considérables pour son site Web "www.editionszoom.com", sans avoir eu connaissance du site Web de la Requérante "www.zoomeditions.com". Partant, il n’y aurait jamais eu quelque volonté que ce soit d’usurper l’identité de la Requérante.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et

(ii) si le Défendeur n’a aucun droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et

(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

A. Question procédurale

A titre liminaire, la Commission administrative relève qu’en date du 12 mars 2012, la Requérante a spontanément adressé une communication supplémentaire au Centre sous la forme d’un courrier électronique.

La Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition ("Synthèse, version 2.0") relève à cet égard en son paragraphe 4.2 qu’en application des Règles, il appartient à la Commission administrative de se prononcer sur l’admissibilité d’un tel envoi, lequel ne doit être admis qu’à des conditions restrictives, un consensus semblant se dégager en faveur de circonstances exceptionnelles devant être établies par la partie requérante.

De l’avis de la Commission administrative, une telle communication ne doit être admise qu’à la condition que la Requérante démontre ne pas avoir été en mesure d’avancer les arguments résultant d’une telle communication en temps utile lors du dépôt de sa plainte, et à la condition que les arguments avancés apparaissent pertinents pour l’issue de la présente cause, hypothèse dans laquelle le droit d’être entendu de la partie défenderesse commanderait alors un bref délai pour lui permettre de se prononcer sur les arguments contenus dans dite communication.

En l’espèce, la Commission administrative est d’avis que les arguments avancés par la Requérante n’apportent rien de plus au dossier et n’apparaissent pas décisif pour l’issue de la présente cause. C’est en particulier à tort que la Requérante s’interroge sur la validité de l’intervention de M. Risch pour le compte de la société Neftis alors que le représentant de cette entité inscrit au registre serait M. Nicolas Chevrier, dans la mesure où rien n’interdit dans le cadre de la UDRP à quelque entité que ce soit d’être représentée soit à l’interne, soit par un tiers, lequel n’a au surplus formellement nullement besoin d’être un avocat breveté.

Pour ces raisons, la Commission administrative écartera la communication électronique du 12 mars 2012, étant précisé que sa prise en compte ou sa mise à l’écart ne change en toute hypothèse rien à l’issue de la présente cause.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i), le requérant doit démontrer que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.

En l’espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de la marque verbale ZOOM S.A., valablement enregistrée au Benelux. La Requérante ne peut en revanche se prévaloir de la demande d’enregistrement de la marque française ZOOM EDITIONS, survenue le 14 décembre 2011, soit un mois après la naissance du litige entre les parties et leur échange de correspondances, et manifestement en rapport direct avec l’échec des pourparlers intervenus entre les parties.

La question de savoir dans quelle mesure le nom de domaine litigieux <editionszoom.com> prête à confusion avec la marque ZOOM S.A. est délicate. A partir du moment où les deux sociétés sont actives dans le domaine de l’édition, il faut admettre que la présence du terme "editions" revêt un caractère faible, y compris au début du mot, les acheteurs concernés étant enclins à voir dans le terme "zoom" l’élément prédominant, et à reléguer à l’arrière-plan celui de "editions". A partir du moment où l’élément caractéristique du nom de domaine litigieux consiste en l’élément prédominant de la marque de la Requérante, il faut admettre que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter confusion avec la marque de la Requérante.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est réalisée.

C. Droits ou légitimes intérêts et enregistrement et utilisation de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), le requérant doit démontrer que la partie défenderesse n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine. En vertu du paragraphe 4(a)(iiii), le requérant doit également démontrer que la partie défenderesse a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

En l’espèce, la Requérante se contente de reprendre très largement la paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs et d’alléguer que l’utilisation faite du nom de domaine litigieux par le Défendeur serait déloyale en tant qu’elle aurait pour seul objectif de détourner l’attention des internautes au profit de l’Association d’Idées, en créant une confusion dans leur esprit.

La Requérante n’amène toutefois aucun élément susceptible d’étayer ce qui constituent de simples affirmations de sa part sans aucune preuve à l’appui. L’examen du site Web rattaché au nom de domaine litigieux tend au contraire à démontrer que l’Association Idées, pour le compte de laquelle la Défenderesse Neftis a enregistré le nom de domaine litigieux, a consenti certains investissements et qu’elle conduit depuis lors ses activités de bonne foi pour promouvoir et vendre les ouvrages qu’elle édite. Rien ne permet de mettre en doute la véracité des propos de M. Risch, et l’on peine à voir de quelle manière le Défendeur, sis en France, aurait pu avoir connaissance de la maison d’éditions de la Requérante sise au Luxembourg. Rien dans le dossier ne permet en tous les cas de l’attester et de conclure que c’est pour cette raison que le Défendeur avait enregistré le nom de domaine litigieux.

Le fait que M. Risch, gérant de la défenderesse Neftis, ait évoqué dans son courrier du 26 novembre 2011 le fait qu’il était prêt le cas échéant à revendre le nom de domaine litigieux ne saurait de l’avis de la Commission administrative suffire en l’absence d’autres éléments à démontrer l’absence d’intérêts légitimes de la part du Défendeur. Par ce courrier, M. Risch tend bien au contraire a souligné la bonne foi de l’Association d’Idées lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et le préjudice qui résulterait pour elle d’avoir à consentir à sa radiation ou son transfert eu égard aux investissements consentis.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs n’est pas réalisée.

7. Décision

Pour les raisons qui précèdent, la Commission administrative rejette la plainte déposée par la Requérante.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 18 mars 2012