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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

CREATIS contre Monsieur Jimmy Dupeyrat

Litige n° D2010-1263

1. Les parties

Le Requérant est CREATIS, Villeneuve d'Ascq, France, représenté par SELARL Espace Juridique Avocats, France.

Le Défendeur est Monsieur Jimmy Dupeyrat, Saint Germain du Salambre, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <créatis-banque.com> [xn--cratis-banque-chb.com] et <créatis-banque.net> [xn--cratis-banque-chb.net].

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par CREATIS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 29 juillet 2010.

En date du 30 juillet 2010, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 juillet 2010, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 5 août 2010, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 août 2010. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 aout 2010, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 7 septembre 2010, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Les faits suivants ont été dûment établis par le Requérant dans sa plainte : Le Requérant a été immatriculé en 1998 et exerce ses activités en France dans le domaine du crédit à la consommation, sous la marque CREATIS.

Le Requérant est titulaire de plusieurs droits de marques portant sur ce terme, dont les marques françaises CREATIS No. 98 746 514 et No. 07 3 480 610.

Le Requérant est présent sur l’Internet, où ses services sont offerts à la clientèle par le biais notamment des noms de domaine suivants réservés à son nom : <creatis-banque.com> et <creatis-banque.net>.

Les noms de domaines litigieux, <créatis-banque.com> et <créatis-banque.net>, ont été enregistrés le 23 mars 2010. Après avoir relevé l’existence des deux noms de domaine litigieux le Requérant a mis en demeure le Défendeur de les lui transférer.

Dans sa réponse, Monsieur Jimmy Dupeyrat indique exactement ce qui suit (nombreuses fautes d’orthographe corrigées par nos soins) : "Suite à la lecture de votre mail, si vous désirez les prendre en votre possession ces noms de domaine cela n’est pas un souci, pour ça je vous prie de bien vouloir me faire une proposition de rachat et ces noms de domaine vous seront transférés rapidement".

Aucune information n’est disponible sur les activités du Défendeur, Monsieur Jimmy Dupeyrat.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les arguments de la société CREATIS peuvent être résumés comme suit :

Sur la similitude de ses droits de marque avec les noms de domaine litigieux, le Requérant indique que ces derniers "contrefont les marques précitées de "CREATIS" en reprenant l’élément distinctif des marques précitées et en les associant non seulement au terme banque, qui est inclus dans les types de produits et services réservés par les marques ; mais aussi lié à l’activité de la société CREATIS".

Le Requérant estime par ailleurs que Monsieur Jimmy Dupeyrat n’a pas d’intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

Sur l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi, le Requérant relève essentiellement la mise en vente du nom de domaine, et l’utilisation apparente de coordonnées fausses du Défendeur dans la base WhoIs.

B. Défendeur

Monsieur Jimmy Dupeyrat n’a pas répondu à la plainte.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :

- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits ;

- Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ;

- Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative examine ci-après le bien fondé de l’argumentation du Requérant sur ces trois points.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La similitude entre les marques CREATIS du Requérant et les noms de domaine <créatis-banque.com> et <créatis-banque.net> est flagrante : le terme distinctif "créatis" est placé en position d’attaque au sein des noms de domaine litigieux et est pratiquement identique au marques antérieures. En effet, la simple adjonction d’un accent sur la lettre "e" est non perceptible et sans incidence. Par ailleurs, le terme "banque" est totalement dénué de caractère distinctif eu égard aux services financiers, et enfin il n’est pas tenu compte des extensions ".com" et ".net" dans le cadre de la comparaison.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou l’intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine telles que :

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Comme il est habituel dans la mise en œuvre des Principes directeurs, il appartient au Défendeur d’invoquer dans sa réponse de ses éventuels droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux, une fois que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur ceux-ci.

En l’espèce, non seulement Monsieur Jimmy Dupeyrat n’a pas répondu à la plainte, mais en plus il a offert de céder ses noms de domaine au Requérant, en réponse à la mise en demeure que ce dernier lui a adressée. Pour la Commission administrative, cela tend à confirmer la présomption d’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi :

i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou

iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Il convient de rappeler qu’en application des Principes directeurs, le Requérant ne peut obtenir gain de cause qu’à la double condition d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, et est utilisé de mauvaise foi.

En l’espèce, les noms de domaine litigieux ont de toute évidence été enregistrés et utilisés de mauvaise foi par Monsieur Jimmy Dupeyrat.

Le Requérant est confronté à un cas typique de cybersquatting, puisque non seulement sa marque CREATIS a été reproduite, mais le Défendeur a pris grand soin d’enregistrer des noms de domaine construits sur un modèle strictement identique et sous les mêmes extensions ".com" et ".net". La seule différence entre les noms de domaine exploités par le Requérant et ceux réservés par le Défendeur, aucunement perceptible pour les internautes, consiste en l’insertion d’un accent sur la lettre "e" de CREATIS.

Par ailleurs, le Requérant effectue une utilisation de mauvaise foi de ces noms de domaine en prétendant les céder au Requérant. En effet, vu la nature de la réponse du Défendeur à la mise en demeure du Requérant, il est raisonnable de croire que le celui-ci souhaite céder les noms de domaines litigieux au Requérant à un prix bien supérieur aux frais de réservation de noms de domaines. Au surplus, la Commission administrative ne peut pas imaginer que ces noms de domaine puissent à l’avenir faire l’objet d’une quelconque exploitation de bonne foi par le Défendeur.

Pour ces motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de transfert des noms de domaine <créatis-banque.com> et <créatis-banque.net> au profit du Requérant.

7. Décision

Pour les motifs exposés ci-dessus, et en application du paragraphe 4(i) des Principes directeurs, et du paragraphe 15 des Règles, Commission administrative ordonne le transfert des noms de domaine <créatis-banque.com> et <créatis-banque.net> au profit du Requérant.

Martine Dehaut
Expert Unique
Le 20 septembre 2010