WIPO

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

 

DÉCISION DE L'EXPERT

FSI FontShop International GmbH contre Best Select International

Litige n° DFR2008-0036

 

1. Les parties

Le Requérant est FSI FontShop International GmbH, Berlin, Allemagne, représenté en interne.

Le Défendeur est Best Select International, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <fontshop.fr> enregistré le 30 octobre 2006.

Le prestataire Internet est la société AMEN France.

 

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le ”Centre”) a été reçue le 24 juillet 2008, par courrier électronique et le 31 juillet 2008, par courrier postal.

Le 31 juillet 2008, le Centre a adressé à l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 31 juillet 2008, l'Afnic a confirmé l'ensemble des données du litige, ainsi qu'aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n'est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution de litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le ”Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l'ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l'Afnic applicable (ci-après la ”Charte”).

Conformément à l'article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 6 août 2008. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 août 2008. Après avoir sollicité un délai supplémentaire pour répondre, le Défendeur n'a finalement pas apporté de réponse au Centre.

Le 3 septembre 2008, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 4 du Règlement.

 

4. Les faits

La société allemande FSI FontShop International GmbH commercialise des logiciels de création, d'impression et de stockage de polices de caractères ou de lettrage.

Après avoir enregistré le nom de domaine litigieux, <fontshop.fr>, en 2005, elle s'est aperçue, le 9 février 2007, que ce dernier, suite à la cessation d'activité de son unité d'enregistrement, avait été acquis par le Défendeur.

Selon le Requérant, qui n'en apporte néanmoins pas la preuve, le nom de domaine litigieux, <fontshop.fr>, a été utilisé par le Défendeur pour diriger les internautes vers le site de l'entreprise “Body Temptation” qui propose des services de divertissement érotique.

Le Requérant a alors mis en demeure, par l'intermédiaire de ses conseils, le Défendeur de lui transférer le nom de domaine litigieux, demande qui n'a jamais été suivie d'effet.

Le Requérant a décidé de saisir le Centre afin que soit ordonné le transfert du nom de domaine <fontshop.fr> à son profit.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant justifie être titulaire d'une marque communautaire n°000060640 FONTSHOP pour désigner, au sein de la classe 9, des programmes informatiques de composition, d'impression et d'enregistrement de polices et de caractères. Il considère donc que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits. Il demande que le nom de domaine <fontshop.fr> lui soit transmis.

B Défendeur

Le Défendeur n'a apporté aucune réponse au Centre.

 

6 Discussion

L'Expert rappelle que, en application de l'article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée “lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”. En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment une violation du “comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

L'Expert souligne que, en application de l'article 20(c) du Règlement, “il fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

(i) Droits du requérant sur le nom de domaine

Le Requérant justifie être propriétaire de la marque communautaire n° 000060640 FONTSHOP pour désigner, au sein de la classe 9, des programmes informatiques de composition, d'impression et d'enregistrement de polices et de caractères.

Le Requérant apporte, en conséquence, la preuve de son droit de marque communautaire sur l'expression “Fontshop” qui est identique au nom de domaine <fontshop.fr> puisqu'il est constant que l'ajout du suffixe”.fr” n'a pas d'incidence pour caractériser l'identité entre les signes litigieux.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

L'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux ont été effectués en violation des droits du Requérant puisque le nom de domaine est identique à sa marque communautaire.

En outre, le Défendeur ne justifie pas avoir de droits sur la marque FONTSHOP, ni aucun intérêt légitime à l'utiliser. Il ne saurait, en outre, arguer de sa bonne foi puisqu'il a été mis en demeure par le Requérant de lui transférer le nom de domaine litigieux.

De surcroît, en enregistrant le nom de domaine litigieux, qui était préalablement la propriété du Requérant, le Défendeur, qui n'a pas pris la peine de vérifier l'absence d'atteinte aux droits des tiers, a eu une attitude contraire au comportement loyal en matière commerciale que toute entreprise doit avoir lorsqu'elle enregistre et utilise un nom de domaine.

 

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <fontshop.fr>.


Christophe Caron
Expert

Le 17 septembre 2008