WIPO

 

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE L’EXPERT

Phythea contre Fabrice Mangione

Litige n° DFR2007-0023

 

1. Les parties

Le Requérant est Phythea, Société par Actions Simplifiée, dont le siège est situé à Reims, France, représenté par le Cabinet Plasseraud, à Paris, France.

Le Défendeur est Monsieur Fabrice Mangione, Lyon, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <menophytea.fr> enregistré le 30 novembre 2006.

Le prestataire Internet est la société EuroDNS S.A.

 

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 25 mai 2007, par courrier électronique et le 30 mai 2007, par courrier postal.

Le 30 mai 2007, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le même jour, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.

Le 13 juin 2007, le Centre a confirmé au Requérant l’identité du titulaire du nom de domaine. Le 15 juin 2007, le Requérant a alors soumis un amendement à sa demande.

Le Centre a vérifié que la demande et l’amendement répondent bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la “Charte”)

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 20 juin 2007. Le Défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre a notifié le défaut du Défendeur en date du 13 juillet 2007.

Le 20 juillet 2007, le Centre nommait Alain Bensoussan comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

 

4. Les faits

Le Requérant, la société Phythea, intervient dans le domaine des produits pharmaceutiques, des compléments alimentaires et des substances diététiques et est, dans le cadre de cette activité, titulaire de marques comprenant la dénomination “menophytea”.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <menophytea.fr> le 30 novembre 2006 et l’exploite pour présenter des liens commerciaux dans les domaines de la santé et de la beauté.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant expose être titulaire des droits de marque suivants :

- marque française verbale MENOPHYTEA n° 02 3 172 606 déposée le 1er juillet 2002 en classes 3, 5, 29, 30, 32, 35, 38 et 42;

- marque française verbale MENOPHYTEA RETENTION D’EAU n° 05 3 341 434 déposée le 7 février 2005 en classes 3, 5, 29, 30, 32, 35, 38 et 42;

- marque française verbale MENOPHYTEA INSOMNIA n° 05 3 361 557 déposée le 23 mai 2005 en classes 3, 5, 29, 30, 32, 35, 38 et 42.

Le Requérant invoque également des droits sur les noms de domaine suivants :

- <menophytea.com>, réservé le 12 avril 2005;

- <menophytea.net>, réservé le 12 avril 2005;

- <menophytea.be>, réservé le 24 novembre 2005.

Le Requérant fait valoir au soutien de sa demande que le signe sur lequel il dispose des droits antérieurs est identique au nom de domaine <menophytea.fr> et que les liens hypertextes affichés sur le site “www.menophytea.fr” sont en relation avec ses produits et services. Il relève que les mots-clés utilisés dans la partie “recherches apparentés” du site sont en liaison directe avec les produits couverts par les marques MENOPHYTEA.

Le Requérant souligne également le but purement lucratif de l’utilisation du nom de domaine <menophytea.fr>, qui tire indûment profit de la notoriété de la marque MENOPHYTEA. Outre la présence de liens commerciaux, il expose qu’un “pop up” publicitaire s’affiche concomitamment à l’ouverture de la page d’accueil du site “www.menophytea.fr”, pour proposer l’installation d’une barre d’outil pour des services météo.

Le Requérant considère en conséquence que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <menophytea.fr> constituent une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et caractérisent un comportement déloyal et fautif de la part du Défendeur.

Le Requérant sollicite en conséquence la transmission du nom de domaine <menophytea.fr> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre.

 

6. Discussion

L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement, “il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.

L’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.

L’Expert doit vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par le Requérant, que l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <menophytea.fr> par le Défendeur portent atteinte aux droits du Requérant au titre de ses marques et de ses noms de domaine, ainsi qu’aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale. Il doit également s’assurer que le Requérant, qui sollicite la transmission du nom de domaine <menophytea.fr> à son profit, justifie de droits sur cette dénomination, en conformité avec la charte.

A. Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers

(i) Atteinte aux droits de marque

Le Requérant se prévaut de droits sur les marques françaises verbales MENOPHYTEA, MENOPHYTEA RETENTION D’EAU et MENOPHYTEA INSOMNIA, qui désignent notamment les “produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; compléments nutritionnels à usage médical, substances diététiques à usage médical”, mais également les services de “location de temps publicitaire sur tout moyen de communication”.

Afin de déterminer si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <menophytea.fr> portent atteinte aux droits de marque du Requérant, l’Expert doit s’attacher à comparer les signes en cause et les produits et services qu’ils désignent.

L’adjonction de l’extension “.fr” étant une contrainte technique, elle n’est pas prise en considération dans la comparaison des signes.

L’Expert en conclut que les signes en présence sont identiques.

S’agissant des produits et services, le site Internet correspondant au nom de domaine <menophytea.fr> présente des liens hypertexte vers des sites de tiers. Les rubriques – “ventre plat”, “rétention d’eau”, “ménopause”, etc. - qui encadrent l’emplacement des liens sur le site “www.menophytea.fr”, ainsi que les libellés de ces liens, les rattachent aux secteurs de la santé et de la beauté.

L’Expert retient que le nom de domaine <menophytea.fr> est exploité pour des produits et services identiques ou à tout le moins similaires aux produits et services désignés par les marques du Requérant.

L’Expert constate donc que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <menophytea.fr> portent atteinte aux droits de marque du Requérant.

(ii) Atteinte aux droits sur les noms de domaine

Le Requérant prétend en outre disposer de droits sur la dénomination “menophytea” MENOPHYTEA au titre des noms de domaine <menophytea.com>, <menophytea.net> et <menophytea.be> qu’il a réservés.

La jurisprudence a cependant établi que la protection d’un nom de domaine s’acquiert par l’usage effectif qui en est fait, et non par sa simple réservation (notamment TGI Nanterre, 2ème ch., 4 novembre 2002, Elie S., Sarl La Société Temesis / Association Afaq et TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 13 juin 2003, Anne Marie B.S. / TI System).

Le Requérant n’a produit au soutien de sa demande que des extraits whois des noms de domaine invoqués, soit aucun document prouvant de leur exploitation. En l’état du droit et au regard de ces pièces, l’Expert estime que le Requérant ne peut pas prétendre à la protection de ses noms de domaine.

L’Expert ne peut en conséquence pas relever d’atteinte à des droits du Requérant sur ses noms de domaine.

(iii) Atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale

Le Requérant soutient que le Défendeur tirerait profit de la notoriété de sa marque, par l’exploitation dans un but purement lucratif du nom de domaine <menophytea.fr>. Il indique également que les liens hypertextes renvoient en majorité sur des sites de concurrents.

L’Expert constate le caractère indiscutablement commercial des liens hypertextes affichés sur le site “www.menophytea.fr” sous l’intitulé “liens subventionnés”.

L’Expert considère que ces liens renvoient nécessairement, pour partie, vers des sites Internet de concurrents du Requérant, puisqu’ils portent sur le même secteur d’activité.

Or, la présentation de certains de ces liens commerciaux sous la rubrique “menophytea anti-age” réalise un rattachement supplémentaire avec les marques du Requérant.

Dans ces conditions, il apparaît à l’Expert que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <menophytea.fr> ont été effectués par le Défendeur en vue de l’obtention à moindres frais de gains financiers et ont ainsi porté atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.

B. Justification des droits du Requérant

Bien qu’une différence orthographique, résultant a priori d’une erreur, apparaisse dans la dénomination sociale du Requérant indiquée sur la fiche d’identité fournie et que son adresse ne corresponde pas à celle mentionnée sur les copies des marques, la comparaison des numéros de SIREN permet à l’Expert de constater que le Requérant est effectivement titulaire des marques invoquées.

L’Expert estimant que le Requérant a justifié de ses droits de marque sur la dénomination MENOPHYTEA, il fait droit à sa demande.

 

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <menophytea.fr>.


Alain Bensoussan
Expert

Date : le 30 juillet 2007