WIPO

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Aéroports de Paris contre Frédéric Henriot

Litige n°D2007-0002

 

1. Les parties

Le Requérant est Aéroports de Paris, Société Anonyme, Paris, France, représenté par le Cabinet Beau de Lomenie, avocats, France.

Le Défendeur est Frédéric Henriot, Orsay, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <cdg-express.com> et <cdgexpress.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Gandi SAS.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Aéroports de Paris auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 3 janvier 2007 par courrier électronique et du 12 janvier 2007 sur support papier.

En date du 3 janvier 2007, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Gandi SAS, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 4 janvier 2007.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Le Centre a reçu un amendement de la plainte le 15 janvier 2007 par courrier électronique et le 17 janvier 2007 sur support papier.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 17 janvier 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 février 2007. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 2 février 2007.

Le 8 février 2007 par courrier électronique et le 14 février 2007 sur support papier, le Requérant a fait parvenir au Centre des observations additionnelles faisant suite à la réponse du Défendeur.

En date du 15 février 2007, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christiane Féral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Par courrier électronique en date du 15 février 2007, le Défendeur a demandé à l’Expert de lui accorder un délai pour répondre aux observations additionnelles du Requérant.

Par ordre de procédure de la Commission Administrative en date du 16 février 2007, il a été accordé au Défendeur jusqu’au 21 février 2007 pour répondre aux observations additionnelles du Requérant.

La réponse du Défendeur aux observations additionnelles du Requérant est parvenue au Centre le 20 février 2007 par courrier électronique et le 23 février 2007 sur support papier.

Dans le cadre du présent litige, l’Expert rend donc sa décision en tenant compte des éléments suivants : la plainte initiale du Requérant, la réponse du Défendeur, les observations additionnelles du Requérant et la réponse du Défendeur à ces observations.

Langue de la procédure

En application du paragraphe 11 (a) des Règles d’application, la langue de la procédure est, sauf convention contraire entre les parties, la langue du contrat d’enregistrement. Toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

En l’espèce, l’unité d’enregistrement a indiqué que le contrat d’enregistrement était disponible en langues française et anglaise et qu’elle n’était pas en mesure de vérifier quelle langue avait été choisie par le titulaire du nom de domaine.

Le Requérant a ainsi sollicité que la langue de la procédure soit le français au regard des éléments suivants :

- il n’a pas été possible de déterminer la langue du contrat d’enregistrement passé entre l’unité d’enregistrement GANDI SAS et le Défendeur;

- l’unité d’enregistrement est une société française;

- le Défendeur est domicilié en France;

- le contact administratif des noms de domaine indique une adresse en France;

- des échanges de correspondances en français ont eu lieu avec le Défendeur;

- les noms de domaine litigieux redirigent vers un site Internet rédigé en langue française.

Dans ces conditions, étant donné que le Défendeur ne s’est pas opposé à la demande du Requérant visant à ce que la langue de la procédure soit le français et étant donné par ailleurs que le Défendeur est toujours intervenu en français au cours de la procédure, l’Expert estime justifié que la langue de la présente procédure soit le français.

4. Les faits

Le Requérant est la société anonyme Aéroports de Paris qui participe, avec la SNCF et la société Réseau Ferré de France, au projet de desserte ferroviaire dédiée à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle baptisé “CDG EXPRESS”.

Pour la conduite du projet, ces sociétés se sont regroupées en 2000 au sein du GIE CDG EXPRESS. En 2005, le GIE a décidé de sa dissolution. La loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports confie désormais à l’Etat français le pilotage du projet CDG EXPRESS, en partenariat avec les sociétés Aéroports de Paris, Réseau Ferré de France et la SNCF.

Le Requérant justifie être titulaire des droits de marque suivants sur la dénomination CDG EXPRESS :

- marque française CDG EXPRESS n° 00 3 008 507 déposée le 18 février 2000 auprès de l’INPI en classes 35, 39 et 42 pour des services de “Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Service d’étude de liaisons ferroviaires expresses (travaux d’ingénieurs)”;

- marque française CDG EXPRESS n° 00 3 012 134 déposée auprès de l’INPI le 6 mars 2000 en classe 38 pour des services de “Télécommunications”;

- marque communautaire CDG EXPRESS n° 001813658 du 17 août 2000 déposée auprès de l’OHMI en classes 35, 38, 39 et 42 pour des services de “Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Télécommunications. Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Service d’étude de liaisons ferroviaires expresses (travaux d’ingénieurs)”.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaine <cdgexpress.fr> et <cdg-express.fr> enregistrés le 21 octobre 1999 auprès de l’unité d’enregistrement OVH.

Ces noms de domaine redirigent tous deux vers le site Internet “www.cdgexpress.equipement.gouv.fr”

Le Requérant indique qu’un accord relatif à l’usage par l’Etat français des marques CDG EXPRESS a été négocié.

Le Défendeur est M. Frédéric Henriot. Celui-ci est salarié de la SNCF mais n’a jamais eu à travailler sur le projet CDG EXPRESS dans le cadre de ses fonctions.

Le Défendeur apparaît depuis le 15 décembre 2006 comme le titulaire des noms de domaine litigieux <cdgexpress.com> et <cdg-express.com> enregistrés le 29 février 2004 par la société UNDEADPRODUCTIONS.

Il n’est pas contesté que la dénomination UNDEADPRODUCTIONS ne fait référence à aucune entité juridique dotée de la personnalité morale et qu’il s’agit en réalité d’une dénomination fantaisiste choisie par le Défendeur pour enregistrer les noms de domaines litigieux. Celui-ci apparaissait d’ailleurs comme contact administratif dès le 29 février 2004, date de l’enregistrement des noms de domaine. Le Défendeur reconnaît ainsi expressément être titulaire des noms de domaine litigieux depuis cette date.

Les noms de domaines <cdgexpress.com> et <cdg-express.com> renvoient vers le site Internet “www.cdgexpress.free.fr” qui est une page personnelle hébergée par le fournisseur d’accès Internet Free. Ce site consiste essentiellement en une page de liens hypertextes renvoyant vers des sites tiers consacrés au projet CDG EXPRESS tels que le site officiel du débat public consacré au projet et le site du ministère des transports “www.cdgexpress.equipement.gouv.fr”. Il contient également des liens vers des sites proposant les avis de diverses organisations sur le projet (“Amis de la Terre”, “Les Verts” et la “Fédération Nationale des Usagers des Transports Publics”).

Le 16 août 2006, le Requérant a adressé des lettres de mises en demeure de cesser l’exploitation des noms de domaines litigieux au Défendeur ainsi qu’au fournisseur d’accès Internet Free.

Le Défendeur a répondu à cette mise en demeure par courrier électronique en date du 20 août 2006 en indiquant qu’il n’entendait pas accéder aux demandes du Requérant.

Le Requérant a également agi par l’intermédiaire de la SNCF en tant qu’employeur du Défendeur. Celle-ci est entrée en contact avec son salarié et par courrier en date du 7 novembre 2006, elle indiquait au Requérant que le Défendeur avait consenti à renoncer à l’utilisation de la dénomination CDG EXPRESS.

Par courrier électronique du 30 novembre 2006, le Requérant a contacté le Défendeur pour organiser le transfert des noms de domaine litigieux. Dans sa réponse du 3 décembre 2006, le Défendeur n’a pas consenti à ce transfert.

C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir en premier lieu que les noms de domaines <cdgexpress.com> et <cdg-express.com> reproduisent à l’identique ses marques CDG EXPRESS, l’adjonction de l’extension .com ne constituant pas une modification significative.

Le Requérant indique en second lieu que le Défendeur ne détient pas de droits sur la dénomination CDG EXPRESS et que le fait de ne pas avoir réservé les noms de domaine <cdgexpress.com> et <cdg-express.com> ne pouvait constituer de sa part une renonciation à faire valoir ses droits ou une tolérance de la contrefaçon des mêmes droits.

Enfin, le Requérant considère que les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

Il estime que la mauvaise foi lors de l’enregistrement des noms de domaine est établie par le fait que le Défendeur avait nécessairement connaissance du projet CDG EXPRESS à la date de l’enregistrement.

La mauvaise foi dans l’utilisation des noms de domaine découlerait quant à elle du risque de confusion créé dans l’esprit des utilisateurs en laissant croire que le site du Défendeur serait géré par le Requérant, peu important l’utilisation non commerciale du site alléguée par le Défendeur.

La mauvaise foi du Défendeur serait également caractérisée par l’échec de l’accord qui semblait avoir été trouvé en novembre 2006, de même que par les modifications récentes apportées au registre whois (modification de l’adresse de courrier électronique de contact) et par l’utilisation d’une extension .com renforçant le caractère officiel du site.

Le Requérant précise que sa démarche ne vise pas à aller à l’encontre de la liberté d’expression ou d’opinion mais à sanctionner les actes de contrefaçons des marques CDG EXPRESS qu’il détient.

B. Défendeur

Le Défendeur fait valoir que le Requérant était libre d’enregistrer les noms de domaine litigieux, ce qu’il a négligé de faire, de même qu’il a toléré le site Internet “www.cdgexpress.free.fr” pendant deux ans.

Le Défendeur insiste sur le fait qu’il fait un usage non commercial et loyal des noms de domaine sans intention de détournement à des fins lucratives. Il présente son site Internet comme un site d’information du public et précise :

- qu’il ne s’agit pas d’un site contestant le projet CDG EXPRESS;

- que le site ne contient aucune bannière publicitaire;

- que les visiteurs sont avertis dès la page d’accueil qu’il s’agit d’un site non officiel et qu’un lien vers le site du ministère des transports est proposé;

- qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux sites du fait de leurs différences graphiques et de conception.

Le Défendeur fait enfin valoir qu’il n’a jamais tenté de céder le nom de domaine à un tiers.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que :

(i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle les Requérants ont des droits;

(ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;

(iii) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à vérifier que chacune de ces conditions est bien remplie par le Requérant.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a établi détenir des droits à titre de marques sur la dénomination CDG EXPRESS, en particulier sur le territoire français.

L’Expert constate qu’il ne saurait être contesté que les noms de domaine litigieux <cdg-express.com> et <cdgexpress.com> reproduisent à l’identique la marque CDG EXPRESS du Requérant.

L’Expert considère en conséquence que le critère posé à l’article 4(a)(i) est rempli.

B. Droits ou légitimes intérêts

L’Expert constate que le Défendeur ne prétend pas détenir de droits de marque sur la dénomination CDG EXPRESS ou de licence lui permettant d’utiliser cette dénomination.

En revanche, le Défendeur fait valoir qu’il aurait un intérêt légitime à utiliser les noms de domaines litigieux dans la mesure où il exploite ceux-ci à des fins d’information du public, détachées de toutes intentions commerciales. Le Défendeur rappelle que le projet CDG EXPRESS a fait l’objet d’un débat public en 2003 et que c’est suite à celui-ci qu’il a décidé de créer son site Internet.

Le paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs prévoit effectivement que la preuve de l’intérêt légitime du Défendeur attaché au nom de domaine peut être rapportée lorsqu’il est fait un “usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause”.

En l’espèce l’Expert constate que le Défendeur fait bien des noms de domaine litigieux un usage non commercial détaché de toutes fins lucratives et qu’il ne s’agit pas non plus pour lui de ternir la marque CDG EXPRESS mais seulement de réunir sur une même page un ensemble de liens vers des documents et des opinions relatifs au projet CDG EXPRESS.

Néanmoins, pour constituer l’exception prévue au paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs, il est encore nécessaire que cet usage apparaisse légitime ou loyal.

Or, si l’Expert admet que la poursuite d’un objectif d’information du public peut constituer un tel usage légitime ou loyal, il lui apparaît en revanche justifié de considérer que la poursuite de cet objectif n’implique pas le droit pour le Défendeur de pouvoir utiliser un nom de domaine strictement identique à la marque du Requérant, laissant ainsi courir le risque que son site soit assimilé à un site officiel du projet.

Si en droit français il est couramment admis que les nécessités de l’information peuvent justifier en principe la citation d’une marque, l’Expert ne saurait cependant assimiler cette hypothèse de citation licite d’une marque (par exemple comme titre ou au sein d’un article de presse) à l’utilisation, à titre de nom de domaine, d’une dénomination strictement identique à une marque d’un tiers.

En effet, l’utilisation de la marque du Requérant comme nom de domaine va au-delà de la simple citation de la marque ou référence à celle-ci, comme celle qui pourrait être faite dans le corps d’une page Internet. Cette reprise in extenso de la marque dans le nom de domaine emporte en effet comme conséquence pour le titulaire de ladite marque de l’empêcher de réserver sa marque comme nom de domaine, ce que la citation d’une marque dans un but légitime d’information n’a normalement pas pour conséquence.

L’Expert est aussi d’avis que le droit à la liberté d’expression, s’il permet que des marques soient citées aux fins d’expression d’opinions ou de critiques ne permet toutefois pas que ces marques soient reprises strictement à l’identique par un tiers dans un nom de domaine (voir par exemple The Royal Bank of Scotland Group plc, National Westminster Bank plc A/K/A NatWest Bank v. Personal and Pedro Lopez, Litige OMPI n° D2003-0166).

L’Expert constate a fortiori que le Défendeur ne fait en réalité pas usage de sa liberté d’expression sur son site Internet. Le Défendeur ne développe en effet aucun contenu éditorial qui lui soit propre. Il ne formule ainsi aucune réflexion ou opinion personnelle, son site consistant en réalité en une liste de liens hypertextes sans aucun commentaire, se contentant ainsi de renvoyer vers d’autres sites relatifs au projet CDG EXPRESS, et en particulier au site officiel du Requérant relatif à ce projet.

L’Expert rappellera que dans l’affaire <jeboycottedanone.com>1, il a pu être décidé par les juridictions françaises que la contrefaçon de la marque Danone n’était pas constituée par la reprise de cette marque dans le nom de domaine précité, dans la mesure où l’usage du terme “danone” correspondait, sans confusion possible dans l’esprit du public sur l’origine du service offert, à une référence nécessaire pour indiquer la nature du site polémique consacré à la politique sociale du groupe d’entreprises Danone

Il a en particulier été retenu que l’adjonction du pronom et du verbe “jeboycotte” montraient clairement l’intention de dénoncer les pratiques sociales des sociétés mises en cause et les risques pour l’emploi, sans induire en erreur le public quant à l’identité des auteurs de la communication.

Or, en l’espèce, le site Internet du Défendeur ne poursuit aucun objectif critique ou polémique de même qu’aucun terme adjoint à la marque du Requérant ne vient écarter le risque de confusion qui existe entre les sites du Défendeur et du Requérant poursuivant tous deux des finalités identiques à savoir l’information du public sur le projet CDC EXPRESS.

En conséquence de ce qui précède, l’Expert retient que le critère posé à l’article 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

L’Expert considère qu’il ressort des éléments de la procédure, notamment des échanges de correspondances entre les parties, que le Défendeur avait nécessairement connaissance de l’existence et de la teneur du projet CDG EXPRESS de sorte qu’il ne pouvait ignorer que des tiers détenaient des droits de propriété intellectuelle sur la dénomination CDG EXPRESS à la date de l’enregistrement des noms de domaine, le 29 février 2004, et que cet enregistrement portait atteinte aux dits droits.

Le Défendeur indique ainsi lui-même avoir connaissance du projet CDG EXPRESS depuis le débat public de 2003. Il était dès lors en mesure de s’assurer de l’absence de droits de tiers sur la dénomination CDG EXPRESS préalablement à l’enregistrement des noms de domaine litigieux.

De même, l’Expert considère que les noms de domaine litigieux sont utilisés de mauvaise foi, dans la mesure où il existe un risque de confusion dans l’esprit du public :

- les sites Internet auxquels renvoient les noms de domaine exploités par le Requérant et ceux exploités par le Défendeur sont tous deux des sites informationnels sur le projet CDG EXPRESS, de sorte que les services proposés aux internautes par ces sites sont identiques; de surcroît le Défendeur renvoie à des documents officiels relatifs au projet et figurant sur le site internet du Requérant;

- les noms de domaine litigieux sont strictement identiques aux marques du Requérant et aux noms de domaine <cdgexpress.fr> et <cdg-express.fr> enregistrés par celui-ci; la seule différence réside dans l’extension .com qui est en elle-même de nature à susciter une confusion dans l’esprit du public sur la nature officielle ou non du site Internet exploité par le Défendeur;

- la mention figurant sur le site Internet du Défendeur selon laquelle “Ce site web est indépendant de toute organisation” n’apparait pas suffisante pour écarter ce risque de confusion.

En conséquence de quoi, l’Expert retient que le critère posé à l’article 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli.

7. Décision

Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, l’Expert ordonne le transfert des noms de domaine <cdg-express.com> et <cdgexpress.com> au profit du Requérant.


Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique

Le 1er mars 2007


1 TGI Paris, 4 juillet 2001et CA Paris, 30 avril 2003.