WIPO

 

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE L’EXPERT

Network Solutions LLC contre French Connexion et Syamak Bavafa

Litige N. DFR2006-0007

 

1. Les parties

Le Requérant est Network Solutions LLC, South Washington, DC, Etats-Unis d’Amérique, représenté parHirsch & Associés, France.

Le Défendeur est French Connexion, Nice, France ; et M. Syamak Bavafa, Nice, France.

 

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <networksolutions.fr>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est l’AFNIC.

 

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Network Solutions LLC auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 23 août 2006.

En date du 24 août 2006, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, l’AFNIC, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 29 août 2006.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux au Règlement sur la Procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le ”Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage du .fr (Règles d’enregistrement pour les noms de domaine se terminant en .fr du 20 juin 2006 de l’Afnic (ci-après la ”Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, le 30 août 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément à l’article 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 septembre 2006. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 31 août 2006 ainsi qu’une réponse complémentaire le 11 septembre 2006.

En date du 2 octobre 2006, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément au Règlement. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, l’article 4 du Règlement.

 

4. Les faits

Le Requérant est la société Network Solutions LLC, société américaine fondée en 1979 qui a été le premier “registrar” de noms de domaine.

La société Network Solutions jouit d’une forte notoriété.

Le Requérant détient des droits de marque en France sur la dénomination “Network Solutions” grâce à l’enregistrement de la marque communautaire semi-figurative “.com fueled by Network Solutions” + logo n° 000 841 197 du 2 juin 1998 enregistrée le 10 décembre 1999 au nom de Network Solutions pour désigner des services relevant des classes 35, 41 et 42.

Par ailleurs, le Requérant est également titulaire de nombreuses demandes d’enregistrement de marques communautaires dont certaines sont l’objet d’oppositions.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine parmi lesquels <networksolutions.com>, <networksolutions.net>, <networksolutions.org>, <networksolutions.info> et <networksolutions.biz>.

Le Requérant propose de nombreux services Internet, notamment des services de “registrar” et services associés.

Le Défendeur est la société French Connexion qui a enregistré le nom de domaine <networksolutions.fr> le 3 mars 2000.

Cette société est représentée dans le cadre de la procédure par Monsieur Syamak Bavafa.

Monsieur Syamak Bavafa a, par ailleurs, déposé le 9 mars 2000 la marque “Network Solutions”, laquelle, à ce jour, n’est toujours pas enregistrée.

La société French Connexion propose de nombreux services liés à Internet, pour certains similaires, voire identiques à ceux de la société Network Solutions.

Par courrier du 5 mai 2006, le Requérant a mis en demeure le Défendeur de procéder au retrait du nom de domaine <networksolutions.fr>.

Ce retrait n’étant pas intervenu, c’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir que, compte tenu de sa notoriété, le Défendeur ne pouvait, au jour où il a enregistré le nom de domaine litigieux, ignorer que des tiers détenait des droits sur la dénomination “Network Solutions”.

Les droits du Requérant sur la marque NETWORK SOLUTIONS sont également contrefaits dans la mesure où le nom de domaine litigieux redirige l’internaute sur une page du site institutionnel du Défendeur qui propose des services substantiellement similaires et, dans certains cas, identiques à ceux du Requérant.

Par ailleurs, le Défendeur, en s’abstenant de répondre à la mise en demeure qui lui avait été adressée de supprimer le nom de domaine contesté, persévère dans l’usage du nom de domaine et prive ainsi le Requérant de la possibilité d’en disposer.

Une telle utilisation du nom de domaine, quand bien même serait-elle considérée comme passive, porte atteinte aux droits du Requérant et aux règles de comportement loyal en matière commerciale.

En conséquence, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur fait valoir qu’il est le propriétaire des marques “Network Solutions” et “Solutions Réseaux”.

Il a procédé à l’enregistrement de la marque “Network Solutions” en France en 2000 dans une logique d’exploitation nationale d’une solution réseau car, à cette époque, “Network Solutions” n’avait aucune signification en France.

Le Défendeur, dans le cadre de l’une de ses réponses, faisait notamment valoir avoir proposé une cession de la marque “Network Solutions” au Requérant, moyennant le règlement des frais d’enregistrement auxquels il avait eu à faire face.

Pour ce faire, une somme de 1.500 € a été proposée pour le transfert, à la fois, de la marque et du nom de domaine.

Il ne s’agissait nullement d’un cas de revente ou d’un espoir de réaliser une plus value, mais uniquement de couvrir les frais des procédures d’enregistrement de marque et de nom de domaine.

Le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page de confirmation faisant état de la situation de ce nom de domaine et non vers le site de French Connexion comme l’invoque le Requérant.

Toutefois, le Défendeur a supprimé le redirection du nom de domaine en question vers cette page de confirmation.

 

6. Discussion et conclusions

A titre preliminaire, l’Expert rappelle que la présente procédure n’a nullement pour objet de statuer sur le sort des marques invoquées de part et d’autre, si un transfert doit être ordonné il ne peut que concerner le nom de domaine litigieux.

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission à son profit.

L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement : “Il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que définis à l’article 1 du présent Règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément, objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.

L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et aux droits au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.

En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requérant et, le Requérant sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

La reproduction et/ou l’imitation de marques ou autres droits privatifs appartenant à un tiers ou exploités par un tiers, sans autorisation, constituent une atteinte qui doit être sanctionnée.

En l’espèce, l’Expert constate que le Requérant justifie être titulaire de droits privatifs sur la dénomination “Network Solutions” sur le territoire français. En revanche, l’Expert constate que la plupart des demandes d’enregistrement de marque communautaire sont l’objet d’une procédure d’opposition.

L’Expert constate également que la dénomination”Network Solutions” jouit d’une certaine notoriété s’agissant plus précisément des services Internet et informatiques, y compris les services de “registrar” et associés.

Il ressort des pièces communiquées par le Requérant que le Défendeur intervient dans un domaine d’activité identique ou, à tout le moins, similaire à celui exercé par le Requérant sous la dénomination “Network Solutions”.

Dès lors, il y a tout lieu de croire, au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux <networksolutions.fr>, à savoir en 2000, que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des droits antérieurs détenus par le Requérant.

D’ailleurs, le Défendeur ne nie pas avoir eu connaissance de l’existence des droits antérieurs de celui-ci au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Il fait uniquement valoir, sur ce point, que ce nom n’était pas encore connu en France.

Pour autant, et à supposer que cela soit avéré – ce qui n’est nullement démontré –, cela n’autorisait nullement le Défendeur à enregistrer un nom de domaine identique aux droits antérieurs notoirement détenus par un tiers.

Et ce qu’autant plus qu’avant de procéder à l’enregistrement du nom de domaine, il appartenait au Défendeur, conformément à l’article 19 (1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC, de vérifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

En application de la jurisprudence française actuelle, laquelle est d’ailleurs reprise au sein de décisions antérieures concernant le .fr (, Euro Informations contre Skiwebcenter, OMPI Litige n° DFR2004-0001; Artcurial contre Kangaroo, OMPI Litige n° DFR2004-0004), la seule réservation d’un nom de domaine est neutre et ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon.

Il convient donc d’analyser si, en l’espèce, l’utilisation faite du nom de domaine <networksolutions.fr> porte atteinte aux droits du Requérant.

Si, à ce jour, le nom de domaine litigieux mène vers une page d’erreur, en revanche il ressort des documents communiqués par le Requérant que le nom de domaine litigieux renvoyait vers le site du Défendeur, ayant notamment pour activité l’enregistrement de noms de domaine.

Il est incontestable que l’utilisation qui était faite du nom de domaine avait pour seul objet de profiter indûment de la notoriété de la dénomination “Network Solutions”, et ce afin de créer un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute fondé à croire qu’il existe entre le Défendeur et le Requérant des liens commerciaux.

Il résulte de ce qui précède que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <networksolutions.fr> ont été effectués de manière déloyale aux seules fins de tirer indûment profit de la notoriété attachée à la dénomination “Network Solutions” et priver par là même le Requérant de disposer de la déclinaison de la marque dont il est titulaire en .fr.

En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur sont intervenus tout à la fois en violation des droits privatifs du Requérant et en violation du principe de la loyauté dans les relations commerciales.

 

7. Décision

Conformément aux articles 20 (b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <networksolutions.fr>.


Isabelle Leroux
Expert Unique

Date : Le 16 octobre 2006