WIPO

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Lausanne Marathon contre Mathieu Perrin

Différend n°DCH006-0014 <lausanne-marathon.ch>

1. Les parties

La requérante est l’association Lausanne Marathon, Lausanne, Suisse, représentée par Me Marc-Olivier Buffat, Lausanne, Suisse.

La partie adverse est Monsieur Mathieu Perrin, Gex, France.

2. Le nom de domaine

Le différend concerne le nom de domaine <lausanne-marathon.ch>.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par Lausanne Marathon auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 juillet 2006 (sur support papier) et 26 juillet 2006 (par e-mail).

En date du 25 juillet 2006, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la requérante. Le même jour, SWITCH a confirmé que la partie adverse est bien le détenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonnées.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux exigences des Dispositions relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine “.c”h et “.li” (ci après les Dispositions) adoptées par SWITCH, registre du “.ch” et du “.li”, le 1er mars 2004.

Conformément au paragraphe 14 des Dispositions, le 9 août 2006, une transmission de la demande valant ouverture de la présente procédure a été adressée à la partie adverse. Conformément au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 août 2006.

La partie adverse n’a déposé aucune réponse à la demande et n’a exprimé d’aucune autre façon sa volonté de prendre part à une audience de conciliation conformément au paragraphe 15(d) des Dispositions.

Le 31 août 2006, le Centre informait la requérante que la partie adverse n’avait pas produit de réponse à la demande et lui demandait de déposer une demande de poursuite de la procédure de règlement de différend dans les dix jours dès réception de cette notification. Le 13 septembre 2006, le conseil de la requérante s’est adressé au Centre, par e-mail et courrier, pour l’informer qu’il n’avait pris connaissance de cette communication que le jour même; il a requis la poursuite de la procédure.

En date du 10 octobre 2006, le Centre nommait Fabrizio La Spada comme expert dans le présent différend. L’expert constate qu’il a été désigné conformément aux Dispositions. L’expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 4 des Dispositions.

4. Les faits

La requérante est une association suisse dénommée “Lausanne Marathon”, qui a été inscrite au Registre du Commerce de Lausanne le 16 octobre 1995. Le but social de la requérante est le suivant : “organiser une épreuve sportive dénommée Lausanne Marathon”. Selon ses statuts, ses membres sont la commune de Lausanne et Lausanne Tourisme. La requérante est titulaire du nom de domaine <lausanne-marathon.com>, qu’elle a enregistré le 12 mai 2000.

La partie adverse est un individu qui, selon les informations qu’il a fournies au Registre SWITCH lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, est domicilié à Gex, en France. Il a enregistré le nom de domaine <lausanne-marathon.ch> le 7 juin 2006. Ce nom de domaine a été activé et est utilisé pour rediriger les utilisateurs d’Internet vers une page web qui contient la mention suivante : “Bienvenue sur notre site www.lausanne-marathon, vous pouvez faire du marathon aussi dans le but de lui courir derrière, Cliquer ici pour ENTRER”. Le lien figurant sur ce site renvoie vers un site à caractère érotique, dont la première page porte le nom “Taylor Little”.

Le 11 août 2006, la partie adverse s’est adressée à la requérante en indiquant que plutôt que d’entamer des démarches longues et onéreuses, il aurait été plus simple de lui envoyer un e-mail en lui proposant de céder ce nom de domaine. La partie adverse précisait qu’elle restait à disposition pour toute proposition à l’amiable et restait ouverte à l’idée de céder ce nom de domaine rapidement. La requérante a répondu à cet e-mail par l’intermédiaire de son conseil le 21 août 2006, en indiquant qu’elle pourrait exceptionnellement renoncer à exiger des dommages et intérêts, pour autant que la partie adverse cède immédiatement tout droit issu du nom de domaine litigieux. Le dossier ne contient pas de réponse à ce dernier courrier.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La requérante fonde sa requête sur les dispositions du droit suisse régissant la protection des raisons de commerce (art. 956 ss. du Code des Obligations, ci-après CO), sur le droit au nom (art. 29 du Code Civil, ci-après CC), ainsi que sur la loi contre la concurrence déloyale (art. 2 et 3 de la loi contre la concurrence déloyale, ci-après LCD). Son argumentation peut être résumée de la manière suivante:

Raison de commerce : la requérante relève que sa raison de commerce, Lausanne Marathon, bénéficie de la protection légale attachée à son inscription au Registre du Commerce. Elle précise que cette protection s’étend à l’ensemble du territoire suisse et que la confusion créée par la partie adverse est d’autant plus redoutable qu’elle concerne précisément l’utilisation du nom de domaine “.ch”, qui fait référence au territoire suisse.

Droit au nom : la requérante indique que le droit au nom est protégé en droit suisse par l’art. 29 CC et que cette protection peut en particulier être invoquée par une collectivité publique telle que Lausanne. Ainsi, selon la requérante, une ville a un droit immatériel à pouvoir enregistrer sa désignation sous le sigle du pays concerné. Elle soutient qu’il doit “logiquement en aller de même pour la détermination d’un sigle spécifique, tel que Lausanne Marathon”.

Concurrence déloyale : la requérante invoque également les art. 2 et 3 let. d LCD, dans la mesure où, selon elle, l’enregistrement du nom de domaine litigieux l’empêche d’acquérir ce domaine.

De façon générale, la requérante relève que l’utilisation du nom de domaine litigieux par la partie adverse, qui renvoie à un site à caractère érotique, voire pornographique, constitue un parasitage destiné à attirer les intéressés et les participants au marathon organisé par la requérante, qui se tromperaient de site en confondant l’appellation “.com” avec l’appellation “.ch”. Selon la requérante, la partie adverse n’a pas d’intérêt juridique, économique, ou factuel à revendiquer pour continuer à exploiter son site Internet.

La requérante relève enfin que les “conditions d’application des dispositions relatives à l’arbitrage et à la médiation” sont réalisées en l’espèce, dès lors que :

- le nom de domaine utilisé par la partie adverse est identique ou similaire à celui enregistré par Lausanne Marathon sous <lausanne-marathon.com>;

- e détenteur du nom de domaine n’a manifestement aucun droit ou aucun intérêt légitime sur le nom de domaine;

- le nom de domaine a été enregistré et utilisé d’une parfaite mauvaise foi.

La requérante relève à cet égard que les circonstances suivantes sont réalisées :

- les circonstances démontrent que le nom de domaine a été acquis “dans le but premier de vendre ou de transférer de manière frauduleuse la clientèle du nom de domaine lausanne-marathon.com”;

- il est hautement probable que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a eu lieu dans le but d’empêcher la requérante de l’utiliser comme son propre nom de domaine;

- l’enregistrement du nom de domaine litigieux pour des activités à caractère érotique, voire pornographique, entrave l’activité économique et commerciale de <lausanne-marathon.com>;

- en utilisant le nom de domaine litigieux, la partie adverse a délibérément cherché à attirer dans un but lucratif des internautes sur son site, en suscitant un risque de confusion avec la dénomination de la requérante.

Pour l’ensemble de ces raisons, la requérante sollicite le transfert du nom de domaine.

B. Défendeur

La partie adverse n’a pas produit de réponse dans le cadre de la procédure et n’a pas pris position sur les arguments de la requérante.

6. Discussion et conclusions

Conformément à l’article 24(c) des Dispositions, l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein. Les Dispositions définissent par ailleurs la notion de “droit attaché à un signe distinctif” comme un “droit reconnu par l’ordre juridique qui découle de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui protège son titulaire contre les atteintes à ses intérêts générées par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire; il s’agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif à un nom commercial, à un nom de personne, à une marque ou à une indication géographique, ainsi que des droits de défense résultant de la législation sur la concurrence déloyale”.

Il convient donc en l’espèce de procéder à un examen des faits à la lumière du droit suisse des signes distinctifs, en particulier le droit des raisons de commerce, le droit au nom, ainsi que le droit de la concurrence déloyale, afin de déterminer si la requérante dispose d’un droit attaché à un signe distinctif. Il faut ensuite établir si l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine par la partie adverse constitue “clairement” une infraction à ce droit.

A ce sujet, l’article 24(d) des Dispositions précise qu’il y a “clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle” notamment lorsque :

“i. aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que

ii. la partie adverse n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que

iii. l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine.”

Ces trois conditions sont tout à la fois cumulatives et exemplatives.

Étant donné l’exigence posée dans les Dispositions d’une infraction “claire”, une décision de transfert ou d’extinction du nom de domaine n’est prise que si elle se justifie d’évidence. Compte tenu de la nature des règles en cause, laquelle limite sérieusement les moyens d’instruction à disposition de l’expert, cette évidence doit s’imposer rapidement et non pas suite à un examen laborieux; s’il doute, l’expert devra renoncer à un examen approfondi, limité qu’il est dans ses moyens d’instruction et cela même si son intuition lui suggère le contraire (cf. Edipresse Publications SA c. Florian Kohli, litige n° DCp005-0026; I-D Media AG c. Id-Média Sàrl, Litige OMPI n° DCp005-0018; Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherung-Gesellschaft c. Roberto Vitalini, Litige OMPI n° DCp005-0012; Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, Litige OMPI n° DCp004-0010).

A. Le requérant a-t-il un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

1. Droit des raisons de commerce

La requérante invoque la protection de l’article 956 CO, au motif qu’elle est titulaire de la raison de commerce Lausanne Marathon, inscrite au registre du commerce de Lausanne le 16 octobre 1995.

Conformément à l’article 956 CO, “dès que la raison de commerce d’un particulier, d’une société commerciale ou d’une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’ayant droit en a l’usage exclusif”. Cette disposition ne mentionne pas les raisons sociales d’associations. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé que les associations ne sont en principe pas soumises au droit des raisons de commerce, même lorsqu’elles sont inscrites au registre du commerce (ATF 99 Ib 34; ATF 90 II 461; ATF 83 II 249; voir également M. Altenpohl, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Helbing & Lichtenhahn, Bâle 2002, N 1 ad Art. 956 CO). La requérante n’a pas exposé de motifs pour lesquels, au vu de cette jurisprudence, la raison sociale de la requérante devrait malgré tout être protégée par l’article 956 CO. L’Expert retient par conséquent que la requérante ne peut pas se prévaloir de l’article 956 CO.

2. Droit au nom

Le droit au nom, consacré à l’article 29 du code civil suisse protège les personnes morales, notamment les associations, contre toute usurpation susceptible de leur causer un préjudice.

Le nom de la requérante, tel qu’inscrit au registre du commerce, est Lausanne Marathon. La requérante peut par conséquent se prévaloir de ce nom et des dispositions du droit suisse qui le protègent.

3. Concurrence déloyale

Selon le paragraphe 1 des Dispositions, les droits attachés à un signe distinctif comprennent aussi les droits de défense résultant de la législation sur la concurrence déloyale.

L’application de la LCD n’implique pas nécessairement que les parties soient dans un rapport de concurrence. Elle suppose toutefois un comportement de nature à influer sur la concurrence.

Dans le cas présent, la requérante organise un marathon annuel à Lausanne. Selon ses statuts, elle tire notamment ses ressources d’activités de merchandising, de contrats de partenariat et de publicité, des recettes de cantines ouvertes au public, de subventions publiques, ainsi que de la location de stands. Le défendeur utilise quant à lui le nom de domaine pour rediriger les internautes vers un site sur lequel sont offerts des services qui sont sans rapport avec l’activité de la requérante. Le comportement du défendeur apparaît à première vue de nature à détourner la clientèle de la requérante et à influer sur la concurrence.

Les dispositions de la loi contre la concurrence déloyale entrent donc en ligne de compte dans le présent litige.

B. L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

Selon la jurisprudence fédérale, la fonction d’identification des noms de domaine a pour conséquence qu’ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tiers et protégés par un droit absolu, cela afin d’empêcher des confusions. Partant, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire au tiers non autorisé l’utilisation de ce signe comme nom de domaine (ATF 128 III 353; sic! 2005, p. 390).

Le Tribunal fédéral a retenu qu’un mode d’utilisation du nom constitutif d’une usurpation indue réside dans la création d’un risque de confusion (ATF 80 II 281; Philippe Gilliéron, Les divers régimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, Berne 2000, p. 148). Ainsi, l’usage du nom d’autrui porte atteinte à un intérêt digne de protection lorsque l’appropriation du nom entraîne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l’esprit du public, par une association d’idées, un rapprochement qui n’existe pas en réalité entre le titulaire du nom et le tiers qui l’usurpe sans droit (ATF 128 III 253). La confusion peut donc également résider dans le fait que les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, mais sont fondés à croire qu’il existe des liens juridiques ou économiques entre les deux personnes concernées (Héli-Alpes SA c/ Air-Glaciers SA, Litige OMPI n° DCp006-0006; ATF 131 III 572; ATF 128 III 146; ATF 127 III 160).

En cas d’usage du nom d’autrui comme nom de domaine, il faut selon le Tribunal fédéral déterminer quelles sont les attentes éveillées par le nom de domaine dans l’esprit des utilisateurs moyens d’Internet, sans égard au contenu du site auquel le nom de domaine permet d’accéder (ATF 128 III 253). En l’espèce, il convient donc de se demander quelles sont les attentes que le nom de domaine <lausanne-marathon.ch> éveille dans l’esprit des internautes.

L’expert observe tout d’abord que le nom de domaine <lausanne-marathon.ch> reprend à l’identique le nom de la requérante. La seule présence d’un trait d’union entre les mots “lausanne” et “marathon”, ainsi que le nom de domaine de premier niveau “.ch”, ne sont en effet pas de nature à distinguer les deux signes.

L’expert relève cependant qu’il est admis, de jurisprudence constante, que l’usage d’un signe distinctif appartenant au domaine public ne saurait en principe être interdit. Chaque concurrent doit en effet avoir la possibilité de désigner ses produits en utilisant des expressions qui en définissent la nature et les propriétés. Seules des circonstances particulières permettent de retenir une imitation déloyale. Tel serait le cas, par exemple, si le consommateur devait être induit en erreur, de manière évitable, sur la provenance d’un produit ou service, ou si la réputation dont jouit le produit ou service d’un concurrent devait être usurpée, de manière parasitaire (ATF 127 III 33). Tel pourra également être le cas si une désignation relevant du domaine public est devenue un signe distinctif individuel grâce à long usage (ATF 126 III 239).

On peut par conséquent s’interroger sur la question de savoir si le signe “Lausanne Marathon” appartient au domaine public et, si tel est le cas, s’il existe des circonstances particulières permettant au requérant d’en interdire l’utilisation par la partie adverse.

Le signe “Lausanne Marathon” comprend tout d’abord une indication géographique, soit le nom de la ville de Lausanne. Le Tribunal fédéral a jugé que les noms des collectivités publiques ou régionales ne faisaient pas en soi partie du domaine public (ATF 128 III 353; ATF 126 III 239). L’expert retiendra par conséquent que le signe “Lausanne” ne fait pas partie du domaine public en tant que tel.

La question se pose toutefois de savoir si l’expression “Lausanne Marathon”, utilisée par une association dont le but, et l’activité, consistent à organiser un marathon à Lausanne, ne serait pas en soi descriptive. L’expert considère que tel n’est pas le cas.

Aux yeux de l’expert, et au vu des explications fournies par la requérante, de l’absence de contestation du défendeur, et des documents qui figurent au dossier, il ne fait pas de doute que les internautes qui cherchent à accéder à un site Internet sous le nom de domaine <lausanne-marathon.ch> s’attendent à trouver des informations relatives au marathon organisé à Lausanne par la requérante, Lausanne Marathon, depuis plus de dix ans. Il n’existe aucun élément permettant de considérer que les internautes auraient une autre attente.

Il convient de souligner en outre que la partie adverse n’utilise pas la désignation “Lausanne Marathon” en relation avec une activité qui aurait un quelconque rapport avec la ville de Lausanne, avec un marathon, ou avec toute autre forme de course à pied. Au contraire, le site auquel le nom de domaine <lausanne-marathon.ch> renvoie contient un lien (accessible en cliquant sur une indication “cliquer ici pour entrer”) vers un site offrant des services érotiques ou pornographiques. Ces services sont sans aucun rapport avec la fonction éventuellement descriptive de la raison sociale de la requérante. Ils sont d’ailleurs proposés sous le nom “Taylor Little”, et non pas “Lausanne Marathon”. Il ne fait pas de doute en l’espèce que le défendeur crée un risque de confusion et exploite la réputation de la requérante en attirant sur son site Internet des utilisateurs qui cherchent à obtenir des informations sur le marathon organisé à Lausanne par la requérante (voir ATF 128 III 353).

Il apparaît ainsi que la partie adverse, en enregistrant et utilisant le nom de domaine <lausanne-marathon.ch> a cherché à créer des confusions évitables avec les activités de la requérante et a usurpé, de manière parasitaire, la réputation de la requérante. Ces agissements constituent une violation claire des droits de la requérante.

Enfin, la partie adverse, qui n’a pas produit de réponse dans le cadre de la procédure, n’a fait valoir aucun droit sur la dénomination “Lausanne Marathon”. De tels droits ne ressortent en outre pas du dossier.

Par conséquent, au vu des principes exposés dans les Directives, il se justifie d’ordonner le transfert du nom de domaine <lausanne-marathon.ch> à la requérante.

7. Décision

Pour les raisons énoncées ci-dessus, et conformément au paragraphe 24 des Dispositions, l’expert ordonne le transfert du nom de domaine <lausanne-marathon.ch> au profit de la requérante.


Fabrizio La Spada
Expert

Le 10 novembre 2006