WIPO

 

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

 

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Rémy Martin & Cie, Cointreau SA et La Compagnie Rémy Cointreau contre Stéphane Obadia

Litige n° D2001-1263

 

1. Les parties

Les demandeurs ayant introduit la requête sont Rémy Martin et Cie, Cointreau SA et la Compagnie Rémy Cointreau.

Le défendeur est M. Stéphane Obadia.

Les deux parties étant ressortissants français, la langue française est utilisée pour le règlement du présent litige, comme l'autorise l'article 11 (a) des Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommés les "Règles") approuvés par l'ICANN, bien que le contrat d'enregistrement du nom de domaine en cause soit en langue anglaise.

 

2. Le nom de domaine et l'unité d'enregistrement

Le nom de domaine en cause est <rémy-cointreau.com>.

L'unité d'enregistrement auprès duquel il a été réservé est "Register.com, Inc.", New York, Etats-Unis.

 

3. Historique de la procédure

Le Centre a reçu la requête adressée par Rémy Martin et Cie, Cointreau SA et la Compagnie Rémy Cointreau par e-mail et courrier, respectivement les 18 et 19 octobre 2001.

Le 22 octobre, le Centre a accusé réception de la requête aux demandeurs.

Les 25 octobre, le Centre a demandé vérification de la réservation du nom de domaine par le défendeur à l'unité d'enregistrement et, le 26 octobre, il a reçu la réponse affirmative de celui-ci; le 26 également, il a effectué la vérification de la conformité de la requête aux exigences de forme et il a notifié au défendeur le commencement de la procédure.

La notification au défendeur a été faite, conformément à l'article 2 (a) des Règles, par la poste (DHL) et par e-mail, aux coordonnées données par le titulaire du nom de domaine à l'unité d'enregistrement.

Le défendeur n'a pas adressé de réponse à la notification de la procédure et le 21 novembre, le Centre a notifié le défaut de réponse du défendeur.

Le 6 décembre, le Centre a fixé la composition de la Commission administrative, constituée d'un membre unique, le soussigné, lequel avait accepté sa désignation et adressé sa déclaration d'indépendance le 4 décembre 2001.

 

4. Présentation des faits

Les demandeurs sont Rémy Martin et Cie, Cointreau SA et la Compagnie Rémy Cointreau.

Rémy Martin et Cie et Cointreau SA appartiennent au groupe Rémy Cointreau, dont ils sont des filiales, ce que l'on trouve expliqué sur les sites <remy-cointreau.com> et <rémycointreau.com>, ainsi que sur les sites <rémy-martin.com> et <cointreau.com>.

Rémy Cointreau est la société holding qui regroupe les quatre principales marques du groupe : celle du cognac "rémy martin", possédée par Rémy Martin et Cie, celle de la liqueur "cointreau", possédée par Cointreau SA, à quoi s'ajoutent les marques "piper-hiedsieck" et "charles hiedsieck" pour les champagnes.

En ce qui concerne la marque "rémy martin" le premier enregistrement remonte à 1983, et en ce qui concerne la marque "cointreau" à 1976.

Ces marques jouissent d'une protection et d'une notoriété internationales.

Le nom de domaine en cause est <rémy-cointreau.com>, lequel diffère du nom de domaine <remy-cointreau.com> déjà réservé par le groupe Rémy Cointreau par l'accent aigu sur le "e", et du nom de domaine <remycointreau.com> également utilisé par le groupe Rémy Cointreau par l'accent aigu sur le "e" et la présence d'un tiret entre les deux mots.

M. Stéphane Obadia, résident à Paris, a réservé auprès de l'unité d'enregistrement "Register.com" le nom de domaine <rémy-cointreau.com> le 27 février 2001. Le contrat passé avec cette unité d'enregistrement contient la référence aux Règles.

 

5. Arguments des demandeurs et discussion

Conformément aux Règles, il convient de rechercher, pour donner satisfaction à la requête, si sont réunies les trois conditions posées par celles-ci, et donc se demander : i) si le nom de domaine est identique à une marque appartenant au demandeur ou suffisamment proche pour engendrer la confusion, ii) si le défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime à l'utilisation du nom de domaine et iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine avec mauvaise foi.

A l'appui de leur requête, les demandeurs Rémy Martin et Cie, Cointreau SA et la Compagnie Rémy Cointreau font valoir que leurs marques sont enregistrées en France et internationalement, et que M. Obadia a enregistré un nom de domaine reproduisant purement et simplement ces marques, ainsi que le nom de la firme Rémy Cointreau, si bien que cela crée une confusion; ils soulignent aussi que la mauvaise foi de M. Obadia s'évince de la notoriété de ces marques, ainsi que du fait que la réservation du nom de domaine <rémy-cointreau.com> par ce dernier, dans une écriture comportant un accent aigu sur le "e", a été faite un jour après la mise en œuvre de la possibilité d'enregistrer des noms de domaine avec un tel accent; et ils ajoutent que le défendeur ne peut faire valoir aucun droit ni aucun intérêt à l'utilisation du nom de domaine en cause, dès lors qu'il ne possède aucune marque avec cette dénomination.

(i) Risque de confusion avec une marque ou une dénomination sur laquelle le demandeur a des droits

Il est peu contestable que, comme les demandeurs Rémy Martin et Cie, Cointreau SA et la Compagnie Rémy Cointreau le font valoir, le nom de domaine <rémy-cointreau.com> reproduit à l'identique les marques "rémy martin" et "cointreau" possédées par le groupe Rémy cointreau, pour partie s'agissant de la première ("rémy") et totalement s'agissant de la seconde ("cointreau"), et, en tout état de cause, que l'utilisation par un tiers de ce nom de domaine <rémy-cointreau.com> engendre un risque de confusion avec ces marques "rémy martin" et "cointreau" par la similarité avec ces marques.

Dans ces conditions, la première condition est à l'évidence remplie.

(ii) Absence de droit ou d'intérêt légitime du défendeur

Le défaut de réponse du défendeur est, de prime abord, éloquent, en ce qui concerne l'absence de droit ou d'intérêt légitime de ce dernier à l'utilisation du nom de domaine <rémy-cointreau.com>.

De surcroît, comme le soulignent les demandeurs Rémy Martin et Cie, Cointreau SA et la Compagnie Rémy Cointreau, le défendeur ne dispose d'aucun droit de marque sur la dénomination "rémy-cointreau", et il n'existe aucun indice qu'il utilise la dénomination en cause dans son activité.

Il convient donc d'estimer que la seconde condition est également remplie.

(iii) Mauvaise foi du défendeur

La mauvaise de foi du défendeur doit être établie l’enregistrement du nom de domaine (a) ainsi que dans son usage (b).

(a) Dans l’enregistrement du nom de domaine

On doit estimer établie la mauvaise de foi du défendeur en raison des circonstances dans lesquelles il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine <rémy-cointreau.com> : contribuent à la démontrer, d'une part, la notoriété des marques appartenant aux demandeurs, que le nom de domaine <rémy-cointreau.com> reprend en tout ou en partie et, d'autre part, le fait que les demandeurs avaient antérieurement enregistré les noms de domaine <remy-cointreau.com> et <remycointreau.com>, circonstances que le défendeur ne pouvaient absolument pas ignorer.

En outre, il est particulièrement instructif de noter, comme le soulignent les demandeurs, que le défendeur a enregistré le nom de domaine <rémy-cointreau.com>, avec un accent aigu sur le "e", le lendemain du jour où il devenait possible d'enregistrer un nom de domaine avec un tel accent.

(b) Dans l’usage du nom de domaine

En ce qui concerne l’usage du nom de domaine <rémycointreau.com> par le défendeur, on observera que, même s’il n’y a pas encore pu y avoir de mise en service de ce nom de domaine par ce dernier pour des raisons techniques, il demeure possible de considérer sa mauvaise foi, à cet égard, comme établie.

En effet, il est constant que l’usage de mauvaise foi ne se limite pas à des situations où une conduite active du défendeur peut être relevée après l’enregistrement du nom de domaine (voir par exemple, le cas n°D2001-0809).

Or, dans le cas d’espèce, le fait que le défendeur n’ait pas répondu à la réclamation émanant des demandeurs apparaît, surtout s’agissant d’un nom de domaine reprenant des marques notoires appartenant à autrui, démontrer suffisamment qu’il est de mauvaise foi dans sa volonté de se réserver l’usage de ce nom de domaine (et voir dans le même sens, le cas n° D2001-0781).

Dans ces conditions, la troisième condition posée par les Règles, qui a trait à la mauvaise foi du défendeur, dans l’enregistrement et l’usage du nom de domaine, est elle-aussi remplie.

 

6. Décision

La Commission administrative estime que les trois conditions posées par les Règles d'application des Principes directeurs approuvés par l'ICANN sont remplies, à savoir : 1) que le nom de domaine <rémy-cointreau.com> est identique à des marques appartenant aux demandeurs ou d'une similarité telle que cela engendre la confusion avec celles-ci, 2) que le défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime à l'utilisation de ce nom de domaine et 3) que le défendeur a enregistré et utilise ce nom de domaine avec mauvaise foi.

En conséquence, en application de l'article 15, §4 (i) des Règles, il ordonne que le nom de domaine <rémy-cointreau.com> soit transféré aux demandeurs.

 


 

Jérôme Huet
Expert unique

Le 18 décembre 2001