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Règlement d'exécution du PCT

Règle 43
Rapport de recherche internationale

43.1       Identification

Le rapport de recherche internationale indique, aux fins d'identification de l'administration chargée de la recherche internationale qui l'a établi, le nom de celle-ci et, aux fins d'identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, le nom du déposant et la date du dépôt international.

43.2       Dates

Le rapport de recherche internationale est daté et indique la date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée. Il indique également la date du dépôt de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée ou, si la priorité de plusieurs demandes antérieures est revendiquée, la date du dépôt de la plus ancienne d'entre elles.

43.3       Classification

a)  Le rapport de recherche internationale indique la classe dans laquelle entre l'invention, au minimum selon la Classification internationale des brevets.

b)  Ce classement est effectué par l'administration chargée de la recherche internationale.

43.4       Langue

Tout rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l’article 17.2)a) sont établis dans la langue dans laquelle doit être publiée la demande internationale à laquelle ils se rapportent; toutefois,

i)  si une traduction de la demande internationale dans une autre langue a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) et que l’administration chargée de la recherche internationale le souhaite, le rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l’article 17.2)a) peuvent être établis dans la langue de cette traduction;

ii)  si la demande internationale doit être publiée dans la langue d’une traduction remise en vertu de la règle 12.4 qui n’est pas une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale et que celle ci le souhaite, le rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l’article 17.2)a) peuvent être établis dans une langue qui est à la fois une langue acceptée par cette administration et une langue de publication mentionnée à la règle 48.3.a).

43.5       Citations

a)  Le rapport de recherche internationale cite les documents considérés comme pertinents.

b)  Les indications permettant d'identifier chaque document cité sont précisées dans les instructions administratives.

c)  Les citations particulièrement pertinentes sont indiquées spécialement.

d)  Si des citations ne sont pas pertinentes à l'égard de toutes les revendications, elles sont indiquées en relation avec celle ou celles des revendications qu'elles concernent.

e)  Si certains passages seulement du document cité sont pertinents ou particulièrement pertinents, ces passages sont signalés - par exemple par l'indication de la page, de la colonne ou des lignes où figure le passage considéré. Si l'ensemble du document est pertinent mais que certains passages le sont particulièrement, ces passages sont signalés, sauf si cela n'est pas réalisable.

43.6       Domaines sur lesquels la recherche a porté

a)  Le rapport de recherche internationale indique au moyen de symboles de classification les domaines sur lesquels la recherche a porté. Si les symboles utilisés sont ceux d'une classification autre que la Classification internationale des brevets, l'administration chargée de la recherche internationale publie la classification utilisée.

b)  Si la recherche internationale a porté sur des brevets, des certificats d'auteur d'invention, des certificats d'utilité, des modèles d'utilité, des brevets ou certificats d'addition, des certificats d'auteur d'invention additionnels, des certificats d'utilité additionnels ou des demandes publiées pour l'un des titres de protection qui précèdent, relatifs à des États, des époques ou des langues qui ne sont pas compris dans la documentation minimale telle que définie dans la règle 34, le rapport de recherche internationale indique, lorsque cela est possible, les types de documents, les États, les époques et les langues sur lesquels elle a porté. Aux fins du présent alinéa, l'article 2.ii) ne s'applique pas.

c)  Si la recherche internationale a été réalisée ou complétée au moyen d'une base de données électronique, le rapport de recherche internationale peut indiquer le nom de la base de données et, lorsque cela est considéré comme utile pour les tiers et réalisable, les termes de recherche utilisés.

43.6bis     Prise en considération des rectifications d’erreurs évidentes

a)  La rectification d’une erreur évidente autorisée en vertu de la règle 91.1 doit, sous réserve de l’alinéa b), être prise en considération par l’administration chargée de la recherche internationale aux fins de la recherche internationale et le rapport de recherche internationale l’indique.

b)  La rectification d’une erreur évidente n’a pas à être prise en considération par l’administration chargée de la recherche internationale aux fins de la recherche internationale si elle est autorisée par l’administration ou, le cas échéant, si elle lui est notifiée, après qu’elle a commencé de rédiger le rapport de recherche internationale, auquel cas le rapport l’indique, dans la mesure du possible, faute de quoi l’administration chargée de la recherche internationale notifie cette information au Bureau international et celui-ci procède de la manière prévue dans les instructions administratives.

43.7       Remarques concernant l'unité de l'invention

Si le déposant a payé des taxes additionnelles pour la recherche internationale, le rapport de recherche internationale en fait mention. En outre, lorsque la recherche internationale a été faite sur l'invention principale seulement ou n'a pas porté sur toutes les inventions (article 17.3)a)), le rapport de recherche internationale indique les parties de la demande internationale sur lesquelles la recherche a porté.

43.8       Fonctionnaire autorisé

Le rapport de recherche internationale indique le nom du fonctionnaire de l'administration chargée de la recherche internationale qui est responsable de ce rapport.

43.9       Éléments supplémentaires

Le rapport de recherche internationale ne doit contenir aucun élément autre que ceux qui sont mentionnés aux règles 33.1.b) et c), 43.1 à 43.3, 43.5 à 43.8 et 44.2, et que l'indication mentionnée à l'article 17.2)b); toutefois, les instructions administratives peuvent permettre l'inclusion dans le rapport de recherche internationale d'éléments supplémentaires, qui sont mentionnés dans les instructions administratives. Le rapport de recherche internationale ne doit contenir aucune manifestation d'opinion, ni raisonnement, argument ou explication, et les instructions administratives ne permettront pas d'inclure de tels éléments.

43.10       Forme

Les conditions matérielles de forme du rapport de recherche internationale sont fixées dans les instructions administratives.